Chapitre II Exécution du contrat de travail
En vigueurEn bref
- Convention
- IDCC 3255
- État
- En vigueur
- Applicable depuis
- 1 décembre 2025
- Numéro
- 25
Que dit ce texte ?
Toute modification du contrat de travail, contrairement au changement des conditions de travail, doit faire l'objet d'une proposition écrite de l'employeur, précisant la ou les modifications envisagées, ainsi que sa date d'entrée en vigueur.
Lorsque la modification du contrat de travail envisagée ne repose pas sur un motif économique, et sous réserve d'un délai différent prévu par le règlement intérieur de l'entreprise, le salarié concerné dispose, pour faire connaître son acceptation ou son refus, d'un délai de réflexion au moins égal à 2 semaines, à compter de la réception de la proposition.
Lorsqu'il s'agit d'une modification du contrat de travail pour motif économique, l'employeur doit informer le salarié par lettre recommandée avec avis de réception qu'il dispose de 1 mois de réflexion à compter de sa réception, pour faire connaître son éventuel refus. À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Lorsque la modification du contrat de travail pour motif économique entraîne une modification de sa classification (niveau/échelon), impliquant une diminution de la rémunération, le salarié bénéficie, à compter de la prise d'effet de la modification d'une indemnité différentielle dégressive calculée sur le salaire de base comme suit :
– maintien du salaire de base avant la modification pendant 2 mois ;
– 75 % de la différence entre le salaire de base avant la modification et celui après pendant les 2 mois suivants ;
– 50 % de la différence entre le salaire de base avant la modification et celui après pendant les 2 mois suivants ;
– 25 % de la différence entre le salaire de base avant la modification et celui après pendant les 2 mois suivants.
Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Cet article de la convention Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l'oeuf du 1er octobre 2024 est-il toujours applicable ?
Oui. Chapitre II Exécution du contrat de travail est en vigueur depuis le 1 décembre 2025, selon le fonds KALI publié par la Direction de l'information légale et administrative.
À quelle convention collective cet article appartient-il ?
À la convention Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l'oeuf du 1er octobre 2024, identifiée par le code IDCC 3255.
D’où vient ce texte ?
Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.