Employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017

IDCC 3221CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017
Établissements
115
qui la déclarent
Articles
213
importés du fonds KALI
Jurisprudence
9
décisions citant ce texte
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213 articles importés du fonds KALI.

Titre VI Classification et salaires conventionnels

En vigueur · depuis le 01/07/2017

Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017

La classification des emplois repères, occupés par les employés, techniciens et cadres salariés des agences de presse, comprend neuf groupes de qualification (groupe 1 à groupe 9).

Les critères des neuf groupes de qualification sont définis en annexe I de la présente convention.

Les emplois occupés par les employés et techniciens relèvent des groupes de qualification 1 à 5.

Les emplois occupés par les cadres relèvent des groupes de qualification 6 à 9.

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Titre VI Classification et salaires conventionnels

En vigueur · depuis le 01/07/2017

Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017

À chacun des neuf groupes de qualification de la classification est attaché un salaire mensuel brut minimum conventionnel garanti, ainsi qu'une prime d'ancienneté qui est calculée conformément aux dispositions de l'article 6.4 ci-après.

Les salaires mensuels bruts minima des employés, techniciens et cadres des agences de presse sont définis, pour la durée légale de travail, en annexe IV de la présente convention.

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Titre VI Classification et salaires conventionnels

En vigueur · depuis le 01/07/2017

Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017

Les signataires de la présente convention ont établi une liste d'emplois repères et positionné chaque emploi repère dans un des neuf groupes de qualification au regard des critères définis pour chacun de ces groupes.

Le positionnement des emplois repères dans la classification figure en annexe II de la présente convention.

Une définition de chaque emploi repère figure en annexe III. Il est précisé que si les emplois repères sont décrits au masculin, tous peuvent l'être au féminin.

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Titre VI Classification et salaires conventionnels

En vigueur · depuis le 25/04/2023

Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017

Le salaire de base correspond au salaire brut avant déduction des cotisations sociales et avant versement des prestations sociales. Il ne comprend ni les primes (notamment prime d'ancienneté et 13e mois) ni les heures supplémentaires ni tout complément de salaire qu'il soit notamment légal, conventionnel ou attribué à l'initiative de l'employeur.

Son montant correspond généralement à celui de la première ligne du bulletin de paye d'un salarié.

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Titre VI Classification et salaires conventionnels

En vigueur · depuis le 01/07/2017

Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017

Lorsqu'un salarié est appelé à effectuer le remplacement effectif et toutes les fonctions d'un autre salarié de qualification supérieure pendant une durée égale ou supérieure à 1 mois dans l'année civile (remplacement pour congés payés et RTT exclus), le salarié perçoit une prime exceptionnelle dont le montant ne peut pas être inférieur à la différence entre le salaire minimum conventionnel garanti de son groupe de qualification et le salaire minimum conventionnel garanti du groupe de qualification du salarié remplacé.

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Titre VI Classification et salaires conventionnels

En vigueur · depuis le 01/07/2017

Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017

Les employés, techniciens et cadres perçoivent en décembre, un 13e mois.

Le 13e mois est égal au salaire total brut du mois de décembre : salaire de base, prime d'ancienneté, et éventuel complément personnel.

Le 13e mois comprend également 1/12 du montant des heures majorées pour heures supplémentaires ayant été versées dans l'année, et 1/12 des majorations pour travail de nuit ayant été versées dans l'année.

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Titre VI Classification et salaires conventionnels

En vigueur · depuis le 01/07/2017

Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017

Les employés, techniciens et cadres des agences de presse bénéficient d'une prime d'ancienneté, versée chaque mois.

La prime d'ancienneté, exprimée en pourcentage, est calculée sur le salaire mensuel brut minimum conventionnel garanti de chaque groupe de qualification, sauf accord ou usage plus favorable en vigueur dans l'entreprise. (1)

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Annexes

En vigueur · depuis le 01/07/2017

Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017


Annexes

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Avenant n° 2 du 30 janvier 2018 relatif à la négociation annuelle obligatoire de branche sur les salaires

Les organisations membres de la CPPNI de la branche des agences de presse s'accordent pour revaloriser de + 2,0 %, au 1er février 2018, le salaire mensuel brut minimum du groupe 1 de la classification de la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse (IDCC 3221).

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Avenant n° 1 du 31 mai 2017 à la convention collective nationale du 7 avril 2017


Le sommaire de la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 est modifié et remplacé par le sommaire suivant :


« Titre Ier
Champ d'application
Titre II
Durée de la convention, extension, entrée en vigueur, adhésion, révision, dénonciation, interprétation et conciliation

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Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017

Les signataires de la présente convention rappellent l'égalité professionnelle entre les salariés, quel que soit leur sexe, définie aux articles L. 1142-1 et suivants du code du travail, et notamment :
– l'interdiction de mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;
– l'interdiction de refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié, en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;
– l'interdiction de prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

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Avenant n° 4 du 7 mars 2019 à la convention collective nationale

Les organisations membres de la CPPNI de la branche des agences de presse s'accordent pour revaloriser de + 1,20 %, au 1er avril 2019, le salaire mensuel brut minimum des groupes 1 à 9 de la classification de la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse (IDCC 3221).

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Avenant n° 3 du 30 juin 2018 à la convention collective nationale

L'article 4.3 de la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse (IDCC 3221) est intégralement modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.3. Rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et la présente convention collective

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Titre IV Dialogue social

En vigueur · depuis le 01/07/2018

Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017

Les parties signataires rappellent que, sauf lorsqu'ils assurent des garanties au moins équivalentes, aucune convention et aucun accord d'entreprise ou d'établissement, conclus antérieurement ou postérieurement à la présente convention collective, ne peut déroger aux dispositions de la présente convention collective et de ses annexes dans les matières prévues à l'article L. 2253-1 du code du travail, notamment les garanties suivantes :

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Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017

Les signataires de la présente convention rappellent le principe de non-discrimination contenu aux articles L. 1132-1 et suivants du code du travail, et notamment l'interdiction d'écarter toute personne d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage, ou d'une période de formation en entreprise ; l'interdiction de sanctionner, de licencier ou de discriminer un salarié notamment en matière de rémunération, d'intéressement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de sa particulière vulnérabilité – apparente ou connue – résultant de sa situation économique, de son appartenance ou de sa non-appartenance – vraie ou supposée – à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ; y compris pour avoir témoigné des agissements précités ou pour les avoir relatés. (1)

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Titre V Contrat de travail

En vigueur · depuis le 01/07/2017

Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017

Conformément aux dispositions de l'article L. 1221-2 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.

L'engagement d'un salarié sous contrat à durée déterminée est effectué conformément aux dispositions du code du travail.

L'engagement, conclu par l'employeur ou son représentant, fait l'objet d'un écrit établi en double exemplaire, dont l'un est remis au salarié.

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Avenant n° 1 du 31 mai 2017 à la convention collective nationale du 7 avril 2017

L'article 5.1 « Embauche » de la convention collective est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

« 5.1. Embauche

Conformément aux dispositions de l'article L. 1221-2 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.

L'engagement d'un salarié sous contrat à durée déterminée est effectué conformément aux dispositions du code du travail.

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Annexe III

En vigueur · depuis le 01/07/2017

Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017

Annexe III

Définition de chaque emploi repère dans la classification des employés, techniciens et cadres des agences de presse

Filière « Services généraux, secrétariat, comptabilité »

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Annexe II

En vigueur · depuis le 01/07/2017

Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017

Annexe II

Positionnement des emplois repères dans la classification des employés, techniciens et cadres des agences de presse

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Jurisprudence citant cette convention(9)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 ?

115 établissements déclarent le code IDCC 3221 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 ?

213 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0