Avenant du 18 décembre 2019 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
En vigueurEn bref
- Convention
- IDCC 3213
- État
- En vigueur
- Applicable depuis
- 1 janvier 2023
- Numéro
- 2
Que dit ce texte ?
Pour la convention collective IDCC 2543
L'article 2 de l'avenant n° 1 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime frais de santé est modifié comme suit :
« Les remboursements interviennent en complément des remboursements de la sécurité sociale, dès lors qu'elle intervient. Sauf pour les garanties exprimées en % des dépenses effectives (DE), qui s'entendent y compris les remboursements de la sécurité sociale et sauf pour les forfaits verres et montures qui s'entendent y compris le remboursement de la sécurité sociale.
(Document (1) non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230008 _ 0000 _ 0026. pdf/ BOCC
Pour la convention collective IDCC 3213
L'annexe IV « Régime de la complémentaire santé des salariés des entreprises d'économistes de la construction » relative au régime de complémentaire santé de la convention collective nationale du 16 décembre 2015 des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs, est annulée et remplacée comme suit :
« Annexe IV
Régime de la complémentaire santé des salariés des entreprises d'économistes de la construction
Elle a pour objet de préciser les garanties définies pour la branche.
Tous les remboursements sont plafonnés aux montants des frais engagés. Les remboursements complémentaires à ceux de la sécurité sociale s'entendent :
– dans la limite des montants déclarés à la sécurité sociale ;
– à l'exclusion des participations forfaitaires et franchises mentionnées aux II et III de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :
– – des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– – de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et L. 1111-15 du code la santé publique.
Les garanties s'entendent y compris les remboursements de la sécurité sociale (Rbt sécurité sociale). Elles sont formulées :
– soit en € ;
– soit en pourcentage de la base de remboursement de la sécurité sociale, ou en pourcentage du tarif d'autorité pour les actes en secteur non conventionné (% BR).
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. légifrance. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200003 _ 0000 _ 0013. pdf/ BOCC
(1) Les tableaux de garanties « dentaires » et « aides auditives ou équipement par oreille » sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente.
(Arrêté du 10 juillet 2023 - art. 1)
Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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Questions fréquentes
Cet article de la convention Collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 20 est-il toujours applicable ?
Oui. Avenant du 18 décembre 2019 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé est en vigueur depuis le 1 janvier 2023, selon le fonds KALI publié par la Direction de l'information légale et administrative.
À quelle convention collective cet article appartient-il ?
À la convention Collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 20, identifiée par le code IDCC 3213.
D’où vient ce texte ?
Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.