Ouvriers, employés et techniciens des entreprises d'ambulances (Guyane) du 24 avril 2012

IDCC 3123CONVENTION COLLECTIVE RÉGIONALE
Convention collective régionale des ouvriers, employés et techniciens des entreprises d'ambulances (Guyane) du 24 avril 2012
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Chapitre III.1 Classification

En vigueur · depuis le 01/06/2015

Convention collective régionale des ouvriers, employés et techniciens des entreprises d'ambulances (Guyane) du 24 avril 2012


La classification des salariés est constituée par l'annexe I de la présente convention collective.

Grille de classification

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Convention collective régionale des ouvriers, employés et techniciens des entreprises d'ambulances (Guyane) du 24 avril 2012

Critères classants Ambulancier Aide ambulancier Secrétaire
Connaissances
Expérience
Formation générale, technologique ou professionnelle. Formation générale, technologique ou professionnelle. Formation générale, technologique ou professionnelle.

Niveau IV. Niveau V ou Vb. Niveau V ou Vb.

Titulaire du diplôme d'Etat d'ambulancier. Formation spécifique de 70 heures. Au niveau III (secrétaire assistante de direction), niveau IV ou équivalent.

Titulaire du permis B. Titulaire du permis B. Tous niveaux : formation à l'AFPS.

Maîtrise du logiciel télétransmission. Maîtrise du logiciel télétransmission. Maîtrise du logiciel télétransmission.
Technicité
Complexité
L'emploi nécessite la maîtrise complète de la spécialité validée par le DEA. L'emploi nécessite la mise en œuvre d'opérations courantes d'une spécialité selon les consignes correspondantes à la formation spécifique. L'emploi nécessite la mise en œuvre de consignes expliquées par voies démonstratives, orales ou écrites dans un mode opératoire simple aux niveaux I et II.

Bonne technicité.


Se tient à jour dans sa spécialité.

Initiative
Autonomie
L'emploi implique le choix des méthodes appropriées et des moyens nécessaires assurant la réalisation des opérations. Reçoit des instructions définies. L'emploi implique l'utilisation de modes opératoires, de consignes simples et détaillées accompagnés d'informations orales et écrites.


Applique les règles et les méthodes.

La prise de décision se situe au niveau de la résolution de problèmes complexes nécessitant une analyse préalable et une action adaptée. Peut être amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités relatives à la mission en cours. La prise de décisions se situe au niveau du maintien du bon déroulement du processus de travail.

Détient un pouvoir de décision concernant les modes opératoires, les moyens et méthodes à utiliser.

Responsabilité L'emploi comporte une responsabilité hiérarchique permanente sur un groupe de personnes de même activité professionnelle. Est responsable de la qualité du travail fourni et du respect des échéances, en intégrant la notion de sécurité du patient, sous l'autorité de sa hiérarchie. Est responsable de la qualité du travail fourni et du respect des échéances sous l'autorité de sa hiérarchie.

Veille à faire respecter l'application des règles de sécurité.

Encadrement L'emploi requiert l'animation de salariés dont l'emploi nécessite la maîtrise d'une spécialité. L'emploi de comporte pas de responsabilité hiérarchique. L'emploi de comporte pas de responsabilité hiérarchique.

Exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité.

Communication L'emploi nécessite l'identification, le traitement et l'explication d'informations disponibles à transmettre à son environnement de travail. L'emploi nécessite la transmission et/ou la réception de plusieurs informations et leur traitement immédiat avant application au poste de travail. L'emploi nécessite la transmission et/ou la réception de plusieurs informations et leur traitement immédiat avant application au poste de travail.

Annexe

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Annexe I


Classification et nomenclature des emplois et des tâches spécifiques aux personnels des entreprises de transport sanitaire


Auxiliaire ambulancier

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Titre Ier Dispositions générales

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Convention collective régionale des ouvriers, employés et techniciens des entreprises d'ambulances (Guyane) du 24 avril 2012


Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel ou moral tels qu'ils sont définis par la législation en vigueur, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Tout employeur constatant ou étant informé de faits de harcèlement doit mettre en œuvre toutes mesures permettant d'y mettre fin.

Chapitre III.2 Rémunération

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Le bulletin de paie mensuel est soit délivré à chaque salarié sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, soit envoyé à l'adresse déclarée par le salarié à l'entreprise.
Le bulletin de paie comporte obligatoirement les mentions suivantes :
a) Le nom, l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement, son code NAF, le numéro sous lequel l'entreprise effectue ses versements de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auquel sont effectués lesdits versements.
b) Le nom, l'emploi, la catégorie professionnelle, l'échelon, le coefficient hiérarchique du salarié.
c) L'indice de sa classification, l'horaire mensuel et hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, le salaire mensuel correspondant et, le cas échéant, le détail des heures supplémentaires effectuées au-delà de cet horaire.
d) Le détail des heures de récupération, de nuit, du dimanche, etc.
e) Le montant de la rémunération brute, comportant le détail des primes et indemnités donnant lieu aux retenues légales.
f) La nature et le montant des retenues légales et conventionnelles et l'indication des organismes auxquels elles sont versées, ainsi que le montant des charges patronales acquittées par l'employeur sur le salaire.
g) Le montant de la réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires ou complémentaires.
h) Le montant des indemnités ou remboursements de frais ne donnant pas lieu aux retenues légales.
i) Le montant de la rémunération nette.
j) Les retenues pour acomptes versés, etc.
k) La somme nette due au salarié.
l) La date du paiement de la rémunération.
m) Les dates de congés payés pris pendant la période de paie considérée ou la période précédente.
n) Les congés payés restant à prendre sur la période.
o) Le décompte des heures supplémentaires, soumises comme non soumises à une information de l'inspection du travail, en totalisant chaque mois le nombre réalisé depuis le début de l'année civile ainsi que les droits acquis en matière de repos compensateur (nombre d'heures de repos portées au crédit de l'intéressé, notification de l'ouverture du droit à repos compensateur et du délai de prise de ce repos), cette dernière indication pouvant toutefois figurer sur un document annexé au bulletin de paie.
p) L'état des heures effectuées dans le cas de modulation du temps de travail, et des jours de RTT éventuellement acquis.
q) L'intitulé de la présente convention.
r) Une mention incitant le salarié à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée.

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Pour faciliter le dialogue social dans la branche, et lui donner les moyens d'une expression périodique régulière, il est rappelé que, conformément aux dispositions du code du travail, les parties devront se rencontrer :
1. Chaque année, pour une négociation sur les salaires.
2. Tous les 3 ans, pour une négociation sur

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Titre II Contrat de travail

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Le contrat de travail comporte les mentions suivantes :

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Jurisprudence citant cette convention

Rapprochement par le texte des décisions : indicatif, et non exhaustif.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Ouvriers, employés et techniciens des entreprises d'ambulances (Guyane) du 24 avril 2012 ?

26 établissements déclarent le code IDCC 3123 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Ouvriers, employés et techniciens des entreprises d'ambulances (Guyane) du 24 avril 2012 ?

117 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0