Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002

IDCC 2622CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002
Établissements
0
qui la déclarent
Articles
276
importés du fonds KALI
Jurisprudence
1
décisions citant ce texte
Texte officiel
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Que dit cette convention ?

276 articles importés du fonds KALI, tous abrogés.

Cette convention est abrogée : aucun de ses articles n’est plus applicable. Son texte reste consultable pour les situations antérieures, notamment en contentieux.

Titre Ier Dispositions générales

Non applicable · depuis le 01/01/2017

Accord du 30 décembre 2016 relatif aux moyens syndicaux nationaux


Le présent accord peut faire l'objet d'une demande de révision portant sur un ou plusieurs articles émanant de tout signataire, conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5 du code du travail.
La partie qui engage une révision devra porter à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande ainsi qu'un projet de nouvelle rédaction.
Les négociations sur cette proposition devront, sauf accord contraire, s'engager dans un délai de 3 mois suivant la présentation de la lettre de demande.
Passé un délai de 3 mois, si aucun accord n'est intervenu, la demande sera considérée comme rejetée.

Titre Ier Dispositions générales

Non applicable · depuis le 01/01/2017

Accord du 30 décembre 2016 relatif aux moyens syndicaux nationaux


Le présent accord s'appliquera aux salariés des caisses régionales du Crédit maritime mutuel existantes et à venir, installées en France métropolitaine et adhérentes à la fédération nationale du Crédit maritime mutuel.
Il pourra, le cas échéant, être étendu dans le cadre d'un avenant au présent accord aux autres structures qui pourraient être créées entre les caisses régionales de crédit maritime mutuel dans le cadre de mise en commun ou regroupement de moyens.
Le terme « salariés » au sens du présent article vise l'ensemble du personnel travaillant au sein des entités définies ci-avant, quels que soient son statut (employé, technicien, agent de maîtrise ou cadre), le lieu d'exécution du contrat, la nature du contrat ou l'horaire de travail.

Titre Ier Dispositions générales

Non applicable · depuis le 01/01/2017

Accord du 30 décembre 2016 relatif aux moyens syndicaux nationaux


Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de sa signature.
Si des dispositions nouvelles légales et réglementaires devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
Si des dispositions nouvelles étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Cet accord complète la convention collective du Crédit maritime.

Titre II Délégués syndicaux nationaux

Non applicable · depuis le 01/01/2017

Accord du 30 décembre 2016 relatif aux moyens syndicaux nationaux


Le délégué syndical national et le délégué syndical national adjoint sont désignés pour une durée en adéquation avec celle de leur mandat.
Le mandat du délégué syndical national et du délégué syndical national adjoint prendra fin automatiquement et sans qu'aucune formalité soit nécessaire pour une des raisons suivantes :
– perte du mandat détenu au sein de l'établissement du Crédit maritime mutuel, sauf en cas de mutation dans un autre établissement du Crédit maritime mutuel, jusqu'aux prochaines élections des élus du personnel dans la structure d'accueil de l'élu ;
– démission à l'initiative du délégué ;
– départ d'un des établissements du Crédit maritime mutuel ;
– perte du mandat au niveau national (c'est l'organisation syndicale qui enlève le mandat de délégué syndical national) ;
– perte de représentativité de l'organisation syndicale au niveau de la branche Crédit maritime mutuel.

Titre II Délégués syndicaux nationaux

Non applicable · depuis le 01/01/2017

Accord du 30 décembre 2016 relatif aux moyens syndicaux nationaux


1. La fédération nationale du Crédit maritime mutuel octroiera une dotation de fonctionnement d'un montant forfaitaire annuel global de 1 000 € qui sera répartie égalitairement entre chaque organisation syndicale représentative et selon les termes de la loi sur la représentativité.
Ce montant sera revalorisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation. L'indice de référence est le dernier indice connu au 31 décembre 2015, soit :
– la période annuelle de référence sera l'année civile ;
– la dotation sera calculée prorata temporis en cas d'année incomplète.
Toute nouvelle adhésion à cet accord n'aura d'effet financier qu'à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit.
À cette dotation forfaitaire s'ajoutera une dotation variable dont le montant total sera de 10 615,26 € (toutes organisations syndicales représentatives confondues) amputée du total du montant forfaitaire versé à chaque organisation. Ces 10 615,29 € seront revalorisés en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation (cf. ci-avant).
Cette dotation variable sera répartie entre les organisations syndicales bénéficiaires de la dotation forfaitaire au prorata de leur représentativité.
Conformément à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe Crédit maritime est appréciée par l'addition de l'ensemble des suffrages exprimés (hors votes blancs et nuls) au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise (CE) ou de la délégation unique du personnel (DUP) ou, à défaut, des délégués du personnel (DP), quel que soit le nombre de votants dans les caisses ou établissements adhérents à la fédération nationale du Crédit maritime.
Le montant de la dotation variable sera révisé chaque année afin de prendre en compte le résultat des élections intervenues au cours de l'année civile précédente.
2. La dotation forfaitaire et la dotation variable seront versées au plus tard le 31 janvier de chaque année sur un compte ouvert au nom de chaque organisation syndicale représentative.
Le délégué syndical national de chaque organisation syndicale gère ce budget.

Titre Ier Dispositions générales

Non applicable · depuis le 01/01/2017

Accord du 30 décembre 2016 relatif aux moyens syndicaux nationaux


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours ouvrés suivant la demande introduite par l'un d'eux pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion devra comporter un exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la fédération nationale du Crédit maritime et soumis aux organisations syndicales. Ce document sera remis à chacune des parties signataires.
Si le désaccord persiste la partie la plus diligente pourra saisir la commission nationale paritaire dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Titre Ier Dispositions générales

Non applicable · depuis le 01/01/2017

Accord du 30 décembre 2016 relatif aux moyens syndicaux nationaux


L'accord entrera en vigueur au 1er janvier 2017.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il cessera de produire tout effet le 31 décembre 2017.
Cependant, les parties s'engagent à se réunir dans le trimestre précédent l'échéance afin de discuter d'une éventuelle reconduction.

Titre Ier Dispositions générales

Non applicable · depuis le 01/01/2017

Accord du 30 décembre 2016 relatif aux moyens syndicaux nationaux


Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par la fédération nationale du Crédit maritime mutuel en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Un exemplaire de ce texte sera également remis par la fédération nationale du Crédit maritime mutuel au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du siège de la fédération nationale du Crédit maritime mutuel.

Titre II Délégués syndicaux nationaux

Non applicable · depuis le 01/01/2017

Accord du 30 décembre 2016 relatif aux moyens syndicaux nationaux


Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'une des entités juridiques du Crédit maritime mutuel définies à l'article 2 ci-dessus, a la possibilité de désigner un délégué syndical national et un délégué syndical national adjoint en respectant l'exigence de représentativité de la branche. Chaque organisation syndicale dispose d'un seul représentant en séance.
Ces deux délégués seront désignés par leur fédération respective parmi les salariés du Crédit maritime mutuel titulaires d'un mandat au sein d'un établissement du Crédit maritime mutuel.
Les organisations syndicales feront connaître par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre décharge au secrétariat général de la fédération nationale du Crédit maritime mutuel le nom du délégué syndical national et du délégué syndical national adjoint et le tiendront informé, selon les mêmes formes, de toute modification se rapportant à ce mandat.
La fédération nationale du Crédit maritime mutuel informera l'employeur des personnes ainsi désignées dans les meilleurs délais.

Titre II Délégués syndicaux nationaux

Non applicable · depuis le 01/01/2017

Accord du 30 décembre 2016 relatif aux moyens syndicaux nationaux


Chaque organisation syndicale représentative disposera pour l'exercice des différentes missions d'un crédit annuel de 22 jours qu'elle répartira comme elle l'entend entre le délégué syndical national et le délégué syndical national adjoint qu'elle a désigné. L'organisation syndicale représentative informe la fédération nationale du Crédit maritime par le biais de sa caisse régionale, de la répartition prévisionnelle du crédit d'heures pour l'exercice considéré.
Ce crédit d'heures est accordé pour une année civile et calculé prorata temporis en cas d'année incomplète.
La fédération nationale du Crédit maritime mutuel comptabilisera l'utilisation de ce crédit d'heures et informera le délégué syndical national ou, sur sa demande, l'organisation syndicale dont il relève, de l'épuisement du crédit d'heures.
Pour des raisons de service, le délégué syndical national et le délégué syndical national adjoint informeront, avec un préavis minimum de 2 jours ouvrés, leur supérieur hiérarchique des dates et durées d'utilisation du crédit d'heures.
Le temps des réunions paritaires de branche est considéré comme temps de travail et rémunéré en tant que tel. Les salariés concernés doivent informer leur employeur dès réception de leur convocation.
Les délais de routes se rapportant à une réunion paritaire de branche ne sont pas imputables sur le crédit d'heures. Effectués sur le temps de travail, ils ne doivent pas excéder 1 demi-journée pour l'aller, ainsi que le retour. Cette limite est portée à 1 journée pour les collaborateurs des entreprises de la branche situés en dehors du territoire métropolitain.

Titre II Délégués syndicaux nationaux

Non applicable · depuis le 01/01/2017

Accord du 30 décembre 2016 relatif aux moyens syndicaux nationaux


En cas de réunion à l'initiative de la fédération nationale du Crédit maritime mutuel, les frais de déplacement des délégués syndicaux nationaux et des délégués syndicaux nationaux adjoints seront pris en charge par elle sur présentation de justificatifs selon les barèmes et modalités suivantes :
– transport : base billet SNCF 2de classe ;
– indemnités kilométriques : 0,54 € ;
– hôtel : nuit + petit déjeuner : 100 € ;
– dîner : 22 € ;
– déjeuner : 16 €.
Ces montants pourront être revus annuellement si accord des parties signataires.
Des dérogations liées à des situations particulières pourraient être accordées sous réserve d'un accord préalable du Secrétaire général de la fédération.

Accord du 24 janvier 2017 relatif aux salaires pour l'année 2017


La négociation annuelle obligatoire prévue au niveau des branches professionnelles par les articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, s'est déroulée les 7 décembre 2016 et 24 janvier 2017.
Au terme de ces réunions, les parties sont parvenues à un accord dans les termes suivants :
– versement d'une prime exceptionnelle de 300 € pour l'ensemble des salariés techniciens de la branche crédit maritime des niveaux de A à G pour les rémunérations annuelles brutes < 35 000 €.
Les termes de cet accord seront communiqués à chaque caisse régionale de crédit maritime mutuel adhérentes pour mise en œuvre au 1er février 2017.
Cet accord s'applique aux collaborateurs titulaires d'un contrat à durée indéterminée, présents à l'effectif au 1er février 2017 et justifiant de 6 mois d'ancienneté sur l'exercice 2016.
Le présent accord est notifié par la fédération nationale du crédit maritime à l'ensemble des organisations syndicales.
Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par la fédération en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Un exemplaire de ce texte sera également remis par la fédération au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait le 24 janvier 2017.

Préambule

Non applicable · depuis le 01/01/2017

Accord du 30 décembre 2016 relatif aux moyens syndicaux nationaux


La fédération nationale du Crédit maritime mutuel regroupe les caisses régionales du Crédit maritime mutuel et la société centrale du Crédit maritime mutuel qui sont toutes des entités juridiques autonomes.
Le présent accord vise à compléter les moyens mis à la disposition des syndicats par la loi et la convention collective du crédit maritime par la création de délégués syndicaux nationaux.
Les partenaires sociaux de la branche Crédit maritime mutuel réaffirment leur attachement à un dialogue social de qualité et ont souhaité préciser les moyens syndicaux mis à disposition des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.
Le présent accord se substitue à l'intégralité des dispositions de l'accord du 5 juillet 2000.

Avenant n° 17 du 5 octobre 2016 relatif aux salaires minima au 1er février 2016


Titre V
Rémunération
Chapitre Ier
Dispositions salariales au niveau de la branche
Article 42
Négociation annuelle de branche
Article 42.2
Evolution des salaires minima


Dans le cadre des NAO (négociations annuelles obligatoires) et lors de la dernière réunion du 14 janvier 2016, les organisations syndicales et la délégation patronale ont conclu les accords suivants :


Grille des minima hors et à l'ancienneté au 1er février 2016


(En euros.)

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Prime de diplôme

Non applicable · depuis le 01/01/2016

Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002

Afin de prendre en compte les efforts de formation, tout salarié en activité, hors contrat d'apprentissage et de professionnalisation, reçoit en une seule fois, à l'obtention d'un diplôme par la voie de la formation professionnelle continue, une prime dont le montant est fixé comme suit :

- 1 450 € : obtention du BP banque ;

- 1 600 € : obtention du BTS banque ;

- 1 700 € : licence professionnelle bancaire, Bachelor''Conseiller bancaire clientèle de professionnels'', Bachelor''Conseiller patrimonial agence'';

- 1 900 € : obtention ITB.

Titre Ier Dispositions générales

Non applicable · depuis le 01/01/2016

Accord du 24 novembre 2015 relatif aux moyens syndicaux nationaux


Le présent accord peut faire l'objet d'une demande de révision portant sur un ou plusieurs articles émanant de tout signataire, conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5 du code du travail.
La partie qui engage une révision devra porter à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception sa demande ainsi qu'un projet de nouvelle rédaction.
Les négociations sur cette proposition devront, sauf accord contraire, s'engager dans un délai de 3 mois suivant la présentation de la lettre de demande.
Passé un délai de 3 mois, si aucun accord n'est intervenu, la demande sera considérée comme rejetée.

Titre Ier Dispositions générales

Non applicable · depuis le 01/01/2016

Accord du 24 novembre 2015 relatif aux moyens syndicaux nationaux


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours ouvrés suivant la demande introduite par l'un d'eux pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion devra comporter un exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la fédération nationale du crédit maritime et soumis aux organisations syndicales. Ce document sera remis à chacune des parties signataires.
Si le désaccord persiste la partie la plus diligente pourra saisir la commission nationale paritaire dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Jurisprudence citant cette convention(1)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002 ?

0 établissements déclarent le code IDCC 2622 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002 ?

276 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0