Coopération maritime du 7 décembre 2004

IDCC 2494CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004
Établissements
212
qui la déclarent
Articles
449
importés du fonds KALI
Jurisprudence
5
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
source de référence

Que dit cette convention ?

449 articles importés du fonds KALI.

Accord du 17 mars 2025 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2025

Le salaire minimum conventionnel annuel (pour 12 mois) hiérarchique, obéissant aux règles de calcul fixées par la convention collective de la coopération maritime est ainsi fixé :

Grille de salaires annuels bruts (base 35 heures hebdomadaires) à compter du 1er avril 2025 :

Ouvriers employés

Niveau 1

Échelon 1 21 621,60 €
Échelon 2 22 019 €

Niveau 2

Échelon 1 22 216 €
Échelon 2 23 634 €

Niveau 3

Échelon 1 24 616 €
Échelon 2 25 910 €
Échelon 3 26 875 €

Agents de maîtrise

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Accord du 17 mars 2025 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2025


Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche de la coopération maritime n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, les salaires minimaux doivent s'appliquer quel que soit la taille de l'entreprise a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

Accord du 17 mars 2025 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2025


Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier. Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/06/2025

Accord du 17 mars 2025 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2025

La coopération maritime a été marquée au cours de l'année 2024 par la dénonciation de la fusion avec la branche de la conchyliculture.

Chaque branche a dès lors repris son indépendance.

Le secteur de la coopération maritime a dû faire face en 2024 à la baisse de l'activité des sociétés dépendant de la branche.

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Accord du 17 mars 2025 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2025

Le barème fixé par le présent accord est applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, et sous réserve des exclusions éventuelles.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Accord du 17 mars 2025 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2025


Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération nationale syndicale de la coopération et du crédit maritimes étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

Accord du 17 mars 2025 relatif à la protection sociale complémentaire

2.1. Cadres

Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les cadres à partir du niveau VI de la classification cadres définie par la convention collective.

2.2. Assimilés cadres

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Accord du 17 mars 2025 relatif à la protection sociale complémentaire


Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération nationale syndicale de la coopération et du crédit maritimes étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

Accord du 17 mars 2025 relatif à la protection sociale complémentaire


Le présent accord concernant par nature l'ensemble de la branche professionnelle, il n'y a pas lieu de différencier les mesures qui y sont mentionnées selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.

Préambule

En vigueur · depuis le 17/03/2025

Accord du 17 mars 2025 relatif à la protection sociale complémentaire

Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue par le code de la sécurité sociale, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions, doivent couvrir l'ensemble des salariés.

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Accord du 17 mars 2025 relatif à la protection sociale complémentaire

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur dès sa signature.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Accord du 5 avril 2024 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2024

Le barème fixé par le présent accord est applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, et sous réserve des exclusions éventuelles.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Accord du 5 avril 2024 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2024

Le salaire minimum conventionnel annuel hiérarchique, obéissant aux règles de calcul fixées par la convention collective de la coopération maritime est ainsi fixé :
Grille de salaires annuels bruts (base 35 heures hebdomadaires) à compter du 1er avril 2024 :

Ouvriers employés

Niveau 1

Échelon 1 21 203 €
Échelon 2 21 630 €

Niveau 2

Échelon 1 21 823 €
Échelon 2 23 216 €

Niveau 3

Échelon 1 24 181 €
Échelon 2 25 452 €
Échelon 3 26 400 €

Agents de maîtrise

Niveau 4 27 294 €
Niveau 5 31 682 €
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Accord du 5 avril 2024 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2024


Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier. Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.

Jurisprudence citant cette convention

Rapprochement par le texte des décisions : indicatif, et non exhaustif.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Coopération maritime du 7 décembre 2004 ?

212 établissements déclarent le code IDCC 2494 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Coopération maritime du 7 décembre 2004 ?

449 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0