Avenant n° 63 du 30 avril 2014 relatif au régime complémentaire de frais de santé
En vigueurEn bref
- Convention
- IDCC 2021
- État
- En vigueur
- Applicable depuis
- 1 juin 2014
- Numéro
- 1er
Que dit ce texte ?
Les dispositions du présent avenant modifient l'article 11.3.6 de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998.
L'article 11.3.6 est rédigé comme suit
« Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise adhérente.
11.3.6.1. Possibilité de maintien des droits pendant un délai maximum de 12 mois (portabilité des droits, art. L. 911-8 du code de la sécurité sociale)
Le salarié dont le contrat de travail a été rompu (hors cas de licenciement pour faute lourde) gardera, en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé appliquées dans son ancienne entreprise, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
– avoir été affilié au présent régime avant la rupture de son contrat de travail ;
– être pris en charge par Pôle emploi.
Les ayants droit du salarié couverts par le présent régime au moment de la rupture du contrat de travail bénéficient également de ce maintien.
Le maintien s'applique dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail. Il est accordé pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois de couverture.
Le salarié dont le contrat de travail est rompu s'engage à fournir à l'opérateur concerné :
– le justificatif initial de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage ;
– mensuellement, l'attestation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage.
La non-présentation des justificatifs listés ci-avant entraîne la perte des garanties pour la période restant à courir.
Le maintien des garanties ci-avant défini cessera :
– au terme de la durée prévue du maintien ;
– à la date à laquelle cesse le versement des allocations chômage (retraite, reprise d'activité, etc.) ;
– à la date de reprise d'une activité professionnelle par l'ancien salarié ;
– à la date d'effet de la résiliation du contrat collectif ;
– en cas de révision ou de dénonciation du présent régime par l'une des parties.
Dans le cadre de la mutualisation du risque voulue par les partenaires sociaux, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif mis en place par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et leurs ayants droit, le cas échéant, bénéficieront gratuitement de leur couverture frais de santé ; la cotisation des actifs (employeur et salariés) intégrant ce financement.
11.3.6.2. Possibilité de souscription volontaire du salarié (loi Evin)
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi Evin), les salariés pouvant souscrire, à titre individuel, une garantie complémentaire frais de santé auprès de l'apériteur, dans les conditions prévues audit article, sont :
– les salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les salariés, s'ils sont privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
– les salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ainsi que leurs ayants droit tels que définis par les statuts de la mutuelle concernée.
Dans tous les cas, ce maintien est accordé dans le cadre d'une affiliation individuelle facultative proposée par l'opérateur concerné. Les tarifs applicables à ces anciens salariés sont plafonnés à 150 % des tarifs prévus au présent avenant.
Si la durée de la portabilité des droits de l'ancien salarié est inférieure ou égale à 6 mois et s'il souhaite bénéficier du maintien de ses garanties de frais de santé, à titre individuel, en application de l'article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989, il adressera sa demande à l'opérateur concerné.
Si la durée de la portabilité de ses droits est comprise entre 6 et 12 mois (durée maximum), le délai de 6 mois pour manifester sa volonté prévu par l'article 4 précité sera reporté au terme du maintien de garanties dont l'ancien salarié bénéficiait dans le cadre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »
Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Cet article de la convention Golf du 13 juillet 1998 est-il toujours applicable ?
Oui. Avenant n° 63 du 30 avril 2014 relatif au régime complémentaire de frais de santé est en vigueur depuis le 1 juin 2014, selon le fonds KALI publié par la Direction de l'information légale et administrative.
À quelle convention collective cet article appartient-il ?
À la convention Golf du 13 juillet 1998, identifiée par le code IDCC 2021.
D’où vient ce texte ?
Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.