Salaires et classifications à partir du 1er avril 2003

Abrogé

En bref

Convention
IDCC 1921
État
Abrogé
Applicable depuis
14 mars 2003

Que dit ce texte ?

Article 1er

A partir du 1er avril 2003, la valeur du point est fixée à 4,68 Euros ; la grille suivante, établie pour une durée de travail de 169 heures mensuelles, entre en vigueur à compter de cette date.
CATEGORIE COEFFICIENT CLASSIFICATION SALAIRE
BRUT
1 254 Salarié débutant. 1 188,72
Qualification attribuée à
toute personne pendant les
3 premiers mois.
Personnel d'entretien.
2 256 Personne ayant plus de 3 mois 1 198,08
d'ancienneté avec des
connaissances profession-
nelles élémentaires assurant
notamment, avec accès à
l'informatique, des travaux
de classement, de bureau,
de dactylographie, de
recherche, ainsi que ceux de
la tenue d'audience.
OU personne assurant l'accueil
et le standard.
OU personne qualifiée connais-
sant la terminologie
juridique, assurant des
travaux de sténodactylo-
graphie ou dactylographie
avec dictaphone et sachant
utiliser le traitement de
textes.
3 260 Personne assurant la program- 1 216,80
mation ou la rédaction des
actes courants de procédure,
ou formalités, sur les
instructions qui lui sont
données.
OU clerc significateur
assermenté.
4 265 Clerc significateur assermenté 1 216,80
chef de groupe.

5 282 Personne chargée de la 1 319,76
comptabilité.
OU personne assurant le suivi
informatique.
OU titulaire du diplôme
de 2e cycle de l'ENPEPP.
6 305 Secrétaire ayant une expé- 1 427,40
rience professionnelle
confirmée lui permettant
d'assurer la gestion des
dossiers.
7 322 Secrétaire ayant la 1 506,96
même définition que
ci-dessus et assurant le
secrétariat de l'employeur.
OU personne secondant le chef
de bureau de groupement.
OU personne assurant le
paramétrage informatique.
OU titulaire de l'examen
de fin d'études de l'ENPEPP.
8 372 Clerc habilité aux constats. 1 740,96
9 422 Chef de bureau de groupement
de signification. 1 974,96
OU principal clerc 1er échelon
OU principal clerc habilité
à procéder aux constats.
10 522 Principal clerc 2e échelon. 2 442,96
11 622 Principal clerc 3e échelon 2 910,96
exerçant son activité dans
étude occupant au moins
10 salariés.

Article 2
Régime de prévoyance de la CARCO ANNEXE I. - Régime de prévoyance
Chapitre Ier. - Dispositions générales
Article 2
Taux de cotisation Modification du taux de cotisation

Il est convenu de modifier comme suit le taux de cotisation :

Le taux global de la cotisation pour les garanties prévues à l'article 1er est de 2,30 % de la masse salariale totale brute, réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 52,61 % pour l'employeur et 47,39 % pour l'assuré, soit :

- 1,21 % de la masse salariale brute à la charge de l'employeur ;

- 1,09 % de la masse salariale brute à la charge de l'assuré.

Tout relèvement du taux d'appel de la cotisation devra être soumis à la convention collective nationale.

Fait à Paris, le 14 mars 2003.

Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Cet article de la convention Personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996. est-il toujours applicable ?

Non. Salaires et classifications à partir du 1er avril 2003 est abrogé depuis le 14 mars 2003. Il reste consultable car il régit les situations antérieures, notamment en cas de contentieux.

À quelle convention collective cet article appartient-il ?

À la convention Personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996., identifiée par le code IDCC 1921.

D’où vient ce texte ?

Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.