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En vigueur · depuis le 28/06/1993 Annexe Ingénieurs, assimilés et cadres, A 2 Classification et accords de salaires Convention collective régionale du 12 avril 1960
Position " A "
Ingénieur ou assimilé débutant. - Titulaire d'un des dipl<CB>mes prévus au chapitre " Définition " et débutant dans la profession en qualité d'ingénieur ou assimilé :
a) De moins de vingt-quatre ans ;
b) De vingt-quatre à vingt-six ans ou, s'il est âgé de plus de vingt-six ans, pendant les deux premières années d'exercice de la profession comme ingénieur ou assimilé ;
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Les salaires minimaux mensuels sont les suivants pour les différents échelons hiérarchiques cités à titre d'exemples dans la classification des I.A.C. (sur la base d'un horaire hebdomadaire de 40 heures) :
ECHELONS
POSITION "A"
Moins de 24 ans
COEFFICIENTS : 60
DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 2.720 Francs (1).
ECHELONS
POSITION "A"
De 24 à 26…
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Elles s'appliquent à l'ensemble de la région définie précédemment en ce qui concerne la classification, mais la valeur du point 100 fixée à l'article 9 pourra être différente selon les départements.
En vigueur · depuis le 28/06/1993 Annexe Ingénieurs, assimilés et cadres, A 2 Classification et accords de salaires Convention collective régionale du 12 avril 1960
Les appointements minima sont les appointements mensuels au-dessous desquels un ingénieur, assimilé ou cadre ne peut être rémunéré. Dans ce minimum sont comprises toutes les majorations qui auraient été accordées antérieurement à la date de la présente convention, soit en application de décisions prises dans le cadre de la réglementation en vigueur, soit sous forme de primes, allocations, indemnités ou gratifications fixes ayant le caractère de fait d'un complément de salaires, y compris…
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Les dispositions de la présente convention ont pour objet de fixer les appointements minimaux des ingénieurs, assimilés et cadres, de l'un ou l'autre sexe, occupés dans les entreprises ou parties d'entreprises définies au champ d'application général de la présente convention collective.
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Une commission nationale composée des représentants des parties signataires et instituée est sera seule qualifiée pour résoudre les difficultés d'interprétation de la présente convention. Elle pourra également être saisie par les commissions régionales prévues aux articles 12 et 14 ci-dessus lorsque celles-ci n'auront pu résoudre un cas relevant de leur compétence.
En vigueur · depuis le 28/06/1993 Annexe Ingénieurs, assimilés et cadres, A 2 Classification et accords de salaires Convention collective régionale du 12 avril 1960
Les appointements effectifs de chacun des collaborateurs ressortissants à la présente convention collective pourront s'échelonner à partir du minimum prévu pour ses positions types, échelon et catégorie sans limitation supérieure, le minimum d'une position ne constituant pas le maximum des positions inférieures.
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a) Les coefficients hiérarchiques servant au calcul des appointements minima définis à l'article 8 et correspondant aux différentes positions, échelons et catégories prévus à l'article 7 sont les suivants :
--
Position A. - Débutants :
Moins de vingt-quatre ans.
1er janvier 1980 : 60
1er janvier 1981 : 60.
De vingt-quatre à vingt-six ans :
1er janvier 1980 : 70
1er janvier 1981 : 70.
De vingt-six à vingt-huit ans :
1er janvier 1980 : 80
1er janvier 1981 : 80.
Position B. - Ingénieurs et assimilés :
1er échelon :
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Les ingénieurs, assimilés ou cadres pour lesquels à l'expiration d'un délai de 2 mois à dater de la signature de la présente convention collective, et eu égard à leur cas particulier, il n'aurait pas été tenu compte, pour la période expirant le 1er avril 1951, des recommandations des circulaires du 19 décembre 1950 de la fédération nationale du bâtiment et des activités annexes pourront porter leur cas devant la commission paritaire prévue par l'article 12 ci-dessus.
En vigueur · depuis le 28/06/1993 Annexe Ingénieurs, assimilés et cadres, A 2 Classification et accords de salaires Convention collective régionale du 12 avril 1960
Définition. - Pour l'application de la présente convention, sont considérés :
1° Comme ingénieurs et assimilés (positions A et B) les collaborateurs qui ont une formation technique constatée généralement par l'un des diplômes d'ingénieurs reconnus par la loi (1) ou une formation reconnue équivalente et qui, dans l'un ou l'autre cas, occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises ;
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Les dispositions de la présente convention collective prendront effet à dater de sa publication.
En vigueur · depuis le 28/06/1993 Annexe Ingénieurs, assimilés et cadres, A 2 Classification et accords de salaires Convention collective régionale du 12 avril 1960
Les collaborateurs engagés essentiellement pour tenir l'un des postes prévus à la présente convention, mais provisoirement affectés par l'employeur à un poste d'agent de maîtrise ou de technicien ; soit pour parfaire leur formation professionnelle, soit pour être initiés aux particularités de l'entreprise, devront, pendant toute la durée de ces fonctions provisoires, conserver les avantages attachés à leur fonction essentielle.
En vigueur · depuis le 28/06/1993 Annexe Ingénieurs, assimilés et cadres, A 2 Classification et accords de salaires Convention collective régionale du 12 avril 1960
Lorsqu'un des collaborateurs intéressés estimera que le classement dont il a été l'objet ne le situe pas dans la position type, échelon et catégorie correspondant à ses fonctions, il pourra, dans le délai d'un mois qui suivra le refus opposé à sa demande par le chef d'entreprise, soumettre son cas à une commission paritaire régionale de conciliation composée d'un représentant de chacune des organisations de salariés signataires de la présente convention, d'un ingénieur ou cadre…
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Les ingénieurs, assimilés et cadres, définis ci-dessus, sont classés dans chaque établissement dans les diverses positions types énumérées ci-dessous en fonction de l'importance réelle du poste tenu par eux et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du fait qu'ils sont ou non titulaires d'un diplôme (exception faite des ingénieurs et assimilés énumérés à la position A), toute autre considération étant exclue.
En vigueur · depuis le 28/06/1993 Annexe Ingénieurs, assimilés et cadres, A 2 Classification et accords de salaires Convention collective régionale du 12 avril 1960
Chaque engagement de l'un des collaborateurs visés par la présente convention, ainsi que toute modification survenant dans ses fonctions et entraînant un changement d'appointements ou bien d'attributions, fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.
Il en sera de même du classement intervenu à son sujet en application des dispositions ci-dessus. Cette notification définira d'une façon précise les fonctions du collaborateur, la position type,…
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Les positions types ci-dessous constituent des repères indépendants les uns des autres qui peuvent exister ou non simultanément dans le même établissement.
Chacune d'elles situe la position des collaborateurs dont les fonctions correspondent ou peuvent, en raison des connaissances qu'elles exigent et des responsabilités qu'elles entraînent, être assimilées à celles qu'elle définit ; les autres agents dont les fonctions ne correspondent ni ne sont assimilables à celles…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 28/06/1993 Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960
Chaque engagement sera confirmé par une lettre ou contrat d'engagement, conforme au modèle figurant en annexe, mentionnant qu'il est fait aux conditions générales de la présente convention et précisant la ou les fonctions de l'intéressé ainsi que sa classification, comme il est dit à l'article 11 de l'annexe A 2 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment.
Non applicable · depuis le 12/04/1960 Annexe Ingénieurs, assimilés et cadres, A 2 Classification et accords de salaires Convention collective régionale du 12 avril 1960
Position " A "
Ingénieur ou assimilé débutant. - Titulaire d'un des dipl<CB>mes prévus au chapitre " Définition " et débutant dans la profession en qualité d'ingénieur ou assimilé :
a) De moins de vingt-quatre ans ;
b) De vingt-quatre à vingt-six ans ou, s'il est âgé de plus de vingt-six ans, pendant les deux premières années d'exercice de la profession comme ingénieur ou assimilé ;
c) De vingt-six à vingt-huit ans…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 21/07/1977 Annexe Ingénieurs, assimilés et cadres, A 2 Classification et accords de salaires Convention collective régionale du 12 avril 1960
Les salaires minimaux mensuels sont les suivants pour les différents échelons hiérarchiques cités à titre d'exemples dans la classification des I.A.C. (sur la base d'un horaire hebdomadaire de 40 heures) :
ECHELONS
POSITION "A"
Moins de 24 ans
COEFFICIENTS : 60
DEPARTEMENTS 75, 92, 93, 94, 91, 78, 95 : 2.720 Francs (1).
ECHELONS
POSITION "A"
De 24 à 26…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 23/06/1967 Annexe Ingénieurs, assimilés et cadres, A 2 Classification et accords de salaires Convention collective régionale du 12 avril 1960
Elles s'appliquent à l'ensemble de la région définie précédemment en ce qui concerne la classification, mais la valeur du point 100 fixée à l'article 9 pourra être différente selon les départements.