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En vigueur · depuis le 19/10/2023 Dénonciation par lettre du 15 novembre 2019 de la FFB de la convention collective régionale reconduite par accord paritaire du 28 juin 1993 et de ses avenants
Port-Marly, le 6 décembre 2019
Fédération française du bâtiment, Région Île-de-France (78-91-95), 23, rue Charles-de-Gaulle, 78560 Le Port-Marly.
Madame, Monsieur,
Nous vous informons par la présente de notre volonté de dénoncer la convention collective régionale des ingénieurs assimilés et cadres du 12 avril 1960 reconduite par accord paritaire du 28 juin 1993, ses avenants. En application du titre X de ladite convention collective régionale, cette dénonciation fait courir un préavis de six mois.
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Ressortissent à la présente convention les ingénieurs, assimilés et cadres (1) définis à l'annexe A 2 concernant les appointements des ingénieurs et cadres du bâtiment.
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Le montant de l'indemnité de licenciement se calcule en nombre de mois de rémunération, conformément aux indications du barème ci-annexé, qui prend en considération :
a) L'ancienneté de l'IAC, dans l'entreprise, telle que définie à l'article 17 ci-après ;
b) Le régime de retraite institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 dont l'intéressé est bénéficiaire, et les taux de cotisations (entreprise + intéressé) à ce régime ;
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Les ingénieurs, assimilés et cadres des entreprises définies dans la présente convention bénéficient d'oeuvres sociales instituées par la profession. Les entreprises doivent obligatoirement s'affilier à l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (APAS- BTP-RP).
Les entreprises relevant de la présente convention versent à l'association précitée une cotisation fixée à 0,40 p. 100 des salaires.
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Chaque engagement sera confirmé par une lettre ou contrat d'engagement, conforme au modèle figurant en annexe, mentionnant qu'il est fait aux conditions générales de la présente convention et précisant la ou les fonctions de l'intéressé ainsi que sa classification, comme il est dit à l'article 11 de l'annexe A 2 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment.
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Il sera remis à tout IAC en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention une lettre conforme au modèle figurant en annexe comportant, outre les précisions prévues à l'article précédent, l'indication de la date primitive d'entrée dans l'entreprise et de la date depuis laquelle il occupe la fonction qui lui est confirmée par ladite lettre.
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Toute modification de contrat fera l'objet d'une notification écrite. Si la modification n'est pas acceptée par l'IAC, son refus, confirmé par écrit dans les huit jours de la notification, sera considéré comme comportant licenciement et réglé comme tel.
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Sauf accord contraire entre les parties, tout I.A.C. est soumis à une période d'essai de trois mois.
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Pendant la période d'essai, la durée du préavis réciproque est ainsi fixée :
- pendant le premier mois : néant ;
- après le premier mois : une semaine ;
- après six semaines : deux semaines ;
- après le deuxième mois : un mois .
Le préavis en période d'essai donne droit à l'I.A.C. de s'absenter pour recherche d'emploi dans les conditions fixées à l'article 12 ci-après.
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La résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties sera notifiée par un document écrit, daté et signé, c'est-à-dire :
- soit par une note remise de la main à la main avec décharge signée par la partie qui la recevra ;
- soit par pli recommandé, dont la date de remise constituera la date de notification de la dénonciation du contrat.
Ce document se référera, s'il y a lieu, aux stipulations de la lettre d'engagement ou de toute…
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Sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis, dit aussi délai-congé, est fixée à 3 mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat.
Toutefois, ce délai est réduit à :
- 2 mois pour les IAC ayant débuté depuis moins de 6 ans dans leur carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics ;
- 1 mois pour les IAC ayant débuté depuis moins de 3 ans dans leur carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics.
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Pendant la période de préavis, les IAC ont droit de s'absenter pour recherche d'emploi pendant 50 heures par mois, prises en une ou plusieurs fois (en principe 2 heures par jour). Les heures d'absence seront fixées moitié au gré de l'I.A.C., moitié au gré de l'employeur et moyennant avis réciproque. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.
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En cas de licenciement, l'IAC pourra quitter son emploi dès qu'il sera pourvu d'une nouvelle place. Dans ce cas, il n'aura droit, indépendamment de l'indemnité éventuelle de licenciement ou de départ, qu'à la rémunération correspondant à son temps effectif de présence dans l'entreprise ou l'établissement.
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Il est attribué à tout IAC de 25 ans au moins et n'ayant pas 65 ans révolus, objet d'une mesure de licenciement non motivée par une faute grave de nature à entraîner la suppression du préavis et de son paiement, une indemnité de licenciement, distincte de celle qui pourrait être due au titre de non-accomplissement du préavis (1).
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Ne relèvent pas de la présente convention les entreprises et chantiers de travaux publics, c'est-à-dire ceux relevant des activités du groupe n° 34 de la nomenclature publiée en application du décret n° 47-142 du 16 janvier 1947 ainsi que les chantiers ouverts par les activités du sous-groupe n° 33-130 (Entreprise de béton armé) et du sous-groupe n° 33-410 (Grosses charpentes métalliques) lorsqu'ils ont pour objet la construction d'ouvrages tels que : barrages, ponts, hangars, éléments…
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En cas de licenciement d'un IAC âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 %.
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Les parties signataires sont d'accord pour rappeler qu'en application de la convention du 1er juillet 1947, agréée par l'arrêté du 24 février 1948 (Journal officiel du 9 mars 1948), toutes les entreprises de bâtiment ou de travaux publics doivent adhérer obligatoirement à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (ingénieurs, cadres et assimilés), 7, rue du Regard, Paris (6e), pour :
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Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 14 ci-dessus, on entend par ancienneté totale de l'intéressé dans l'entreprise :
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L'ingénieur, assimilé ou cadre engagé plusieurs fois de suite dans la même entreprise a droit, lors d'un congédiement non motivé par faute grave, à l'indemnité correspondant à son ancienneté décomptée selon les dispositions de l'article 17.
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Le présent accord est applicable entre :
-d'une part, les employeurs dont l'activité dans la région parisienne ressortit aux professions définies ci-dessous ;
-et, d'autre part, les ingénieurs, assimilés et cadres occupés par ces employeurs dans la région parisienne ou engagés par eux dans cette région, mais envoyés en déplacement sans changement de résidence.
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