Droit syndical-Section syndicale

Abrogé

En bref

Convention
IDCC 1821
État
Abrogé
Applicable depuis
3 novembre 1994
Numéro
5

Que dit ce texte ?


Les dispositions suivantes sont acceptées par les employeurs :

1. La garantie de la liberté collective de constitution de syndicats ou de sections syndicales dans l'entreprise à partir des organisations syndicales à l'échelon national (1) ;

2. La protection des délégués syndicaux sera assurée dans les conditions prévues à l'article L. 412-18 du code du travail ;

3. Les prérogatives de l'organisation syndicale dans l'entreprise et des délégués syndicaux : ses missions sont celles du syndicat dans l'organisation sociale, notamment la discussion et la conclusion d'accords d'entreprise ou d'établissement, la possibilité de déterminer par voie d'accord les règles concernant la structure de la rénumération, le montant des salaires, primes et gratifications, etc. ;

4. Des moyens d'expression de l'organisation syndicale et des délégués syndicaux :

a) Collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise (pendant le temps de travail) ;

b) Liberté de diffusion de la presse syndicale et des tracts syndicaux dans l'entreprise ;

c) Libre affichage des communications syndicales dans les conditions permettant une information effective des travailleurs ;

d) Mise à la disposition des organisations syndicales d'un local, pour chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l'établissement, dans les conditions légales.

Les locaux seront normalement équipés à l'usage de bureau.

Les modalités devront être discutées et précisées dans l'entreprise.

Un délégué syndical n'appartenant pas à l'entreprise aura accès au local de la section syndicale et aux salles de réunion mises à la disposition de cette section. Il pourra participer aux discussions d'accords avec la direction ;

5. L'interdiction, en cas d'exercice du droit de grève, de tout abattement sur un élément quelconque de rémunération, prime, gratification ou autre avantage au-delà du prorata direct du temps d'absence.
(1) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 412-1 et suivants du code du travail (arrêté du 27 janvier 1998, art. 1er).

Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

  1. 03/11/1994 au 19/06/2024Abrogée
  2. Depuis le 19/06/2024En vigueur

Questions fréquentes

Cet article de la convention Fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF est-il toujours applicable ?

Non. Droit syndical-Section syndicale est abrogé depuis le 19 juin 2024. Il reste consultable car il régit les situations antérieures, notamment en cas de contentieux.

À quelle convention collective cet article appartient-il ?

À la convention Fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF, identifiée par le code IDCC 1821.

D’où vient ce texte ?

Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.