46 articles importés du fonds KALI.
En vigueur · depuis le 04/11/2005 Avenant n° 12 du 4 novembre 2005 relatif aux salaires ouvriers
Article 1er
La valeur du point est augmentée de 1 % au 1er octobre 2005.
Article 2
Le premier alinéa de l'annexe II est modifié comme suit :
" La valeur du point est fixée nationalement à 6,638 Euros au 1er octobre 2005. "
Article 3
Le salaire minimum mensuel (sur la base de 35 heures par semaine) d'un ouvrier aux coefficients ci-dessous, après majoration d'un complément de salaire ressort à :
- coefficient 140 : …
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 10/06/2005 Dénonciation par lettre du 10 juin 2005 du COCIC
Paris, le 10 juin 2005.
Le comité charbonnier de l'importation et du commerce (COCIC), 10, rue de Laborde, 75008 Paris, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, service conventions collectives, 18, avenue Parmentier, 75543 Paris Cedex 11.
Madame, Monsieur,
Je vous informe par la présente que le comité charbonnier de l'importation et du commerce (COCIC) dénonce les conventions et accords suivants dont il est…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 05/11/2003 Avenant n° 8 du 5 novembre 2003 relatif aux salaires ouvriers
Article 1er
La valeur du point est augmentée de 0,70 % au 1er octobre 2003.
Article 2
Le premier alinéa de l'annexe II est modifié comme suit :
" La valeur du point est fixée nationalement à 6,392 Euros au 1er octobre 2003, sauf pour les coefficients de 140 à 190. "
Article 3
Le salaire minimum mensuel, sur la base de 39 heures par semaine, d'un ouvrier au coefficient ci-après est fixé à :
Coefficient 140…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 05/11/2003 Avenant n° 72 du 5 novembre 2003 relatif aux salaires ouvriers
Article unique
L'annexe I bis à la convention collective " Cadres " est ainsi modifiée : valeur du point annuel : 53,10 Euros à compter du 1er octobre 2003 (annexe de l'article 13).
Fait à Paris, le 5 novembre 2003.
En vigueur · depuis le 05/11/2003 Avenant n° 73 du 5 novembre 2003 relatif aux salaires ouvriers
Article 1er
Le salaire minimum mensuel (sur la base de 39 heures par semaine) d'un employé, technicien, agent de maîtrise est déterminé en multipliant la valeur du point fixée à 6,022 Euros, à partir du 1er octobre 2003, par le coefficient hiérarchique de sa fonction, tel qu'il figure en annexe I bis de la convention collective, sauf pour les coefficients 150, 160, 170, 180, 190.
Article 2
Le salaire minimum mensuel, sur la base de 39 heures par semaine, d'un…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 29/04/2003 Avenant n° 7 du 29 avril 2003 relatif aux salaires ouvriers
Article 1er
La valeur du point est augmentée de 1,75 % au 1er avril 2003.
Article 2
Le premier alinéa de l'annexe II est modifié comme suit : la valeur du point est fixée nationalement à 6,348 Euros au 1er avril 2003, sauf pour les coefficients de 140 à 180.
Article 3
Le salaire minimum mensuel, sur la base de 39 heures par semaine, d'un ouvrier au coefficient ci-après est fixé à :
Coefficient 140 : 1 154,27 Euros
Coefficient…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 28/02/1995 Arrêté portant extension à la convention collective nationale des ouvriers des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral. JORF 28 février 1995.
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et des usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994, les dispositions :
- de ladite convention collective (2 annexes), à l'exclusion :
- des termes : "devra en avertir son employeur trois mois à l'avance"…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/01/1995 Convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994. Etendue par arrêté du 20 février 1995 JORF 28 février 1995.
1. - Remplacement provisoire d'un ouvrier
Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieur n'entraîne pas obligatoirement promotion.
Un tel remplacement doit être provisoire et ne pourra excéder deux mois, sauf en cas d'absence temporaire du titulaire du poste.
Pendant les deux premières semaines du remplacement provisoire, l'ouvrier continuera à percevoir ses appointements antérieurs.
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/01/1995 Convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994. Etendue par arrêté du 20 février 1995 JORF 28 février 1995.
A. - Notification et préavis
Tout licenciement d'un ouvrier doit lui être notifié conformément aux dispositions légales en vigueur.
Après la période d'essai, et sauf en cas de faute grave ou de dispositions plus favorables du contrat de travail, le délai de préavis est ainsi déterminé, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :
- en cas de licenciement
d'un mois à deux ans d'ancienneté : un mois ;
au-delà…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/01/1995 Convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994. Etendue par arrêté du 20 février 1995 JORF 28 février 1995.
Dans le cas où des circonstances de caractère structurel ou conjoncturel seraient susceptibles d'entraîner des licenciements simultanés de plus de dix salariés, l'employeur devra consulter, conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions des accords interprofessionnels, le comité d'entreprise ou le comité d'établissement intéressé, ou à défaut les délégués du personnel sur les moyens propres à prévenir ces licenciements ou à en atténuer les inconvénients, ainsi que sur…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/01/1995 Convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994. Etendue par arrêté du 20 février 1995 JORF 28 février 1995.
A. - Conditions générales
Les dispositions légales en vigueur fixent pour chaque salarié les conditions générales (âge, temps de cotisation, etc.) à partir desquelles la liquidation de ses droits aux avantages de retraite s'effectue à taux plein.
B. - Age de la retraite
L'âge normal de la retraite est soixante-cinq ans, sauf accord particulier entre l'intéressé et l'entreprise. La mise à la retraite à soixante-cinq ans ou au-delà n'est pas considérée comme un licenciement.
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/01/1995 Convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994. Etendue par arrêté du 20 février 1995 JORF 28 février 1995.
A - Classification des ouvriers
Il sera attribué, à chaque ouvrier, un coefficient dépendant de son classement dans la grille de classification, annexée à la présente convention (Annexe I).
Le classement devra tenir compte de ses compétences, de ses responsabilités et de son degré d'autonomie.
Le coefficient, ainsi attribué, doit servir à la détermination du salaire mensuel minimum tel que défini au paragraphe B du présent article.
Lorsque la fonction…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/01/1995 Convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994. Etendue par arrêté du 20 février 1995 JORF 28 février 1995.
La rémunération mensuelle réelle brute perçue par un ouvrier est basée sur l'horaire contractuel en vigueur dans l'entreprise ou dans l'établissement.
Elle tient compte des heures supplémentaires effectuées en application de cet horaire.
S'ajoutent éventuellement à la rémunération mensuelle réelle :
- le paiement des heures supplémentaires accomplies en sus de l'horaire contractuel ;
- les majorations pour travaux de nuit, du dimanche et des jours fériés.
En vigueur · depuis le 01/01/1995 Convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994. Etendue par arrêté du 20 février 1995 JORF 28 février 1995.
1. - Pour l'application des dispositions de la présente convention collective, l'ancienneté s'entend de la durée globale d'appartenance à l'entreprise, c'est-à-dire non seulement de la durée du contrat de travail en cours d'exécution, mais aussi de la durée des contrats de travail antérieurs au service de l'entreprise à condition, toutefois, qu'ils n'aient pas été rompus pour faute grave ou insuffisance professionnelle.
2. - Après trois ans…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/01/1995 Convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994. Etendue par arrêté du 20 février 1995 JORF 28 février 1995.
Les ouvriers qui, pour le compte de l'entreprise, et en accord avec la direction, effectuent des déplacements, ou engagent des frais professionnels, sont remboursés sur présentation de pièces justificatives, dans le cadre de la législation en vigueur.
En vigueur · depuis le 01/01/1995 Convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994. Etendue par arrêté du 20 février 1995 JORF 28 février 1995.
A. - Les absences pour maladie, ou accident, ne rompent pas le contrat de travail. Elles doivent faire l'objet, sauf cas de force majeure, d'une notification par écrit à l'employeur, dans les trois jours qui suivent le début de l'absence. L'ouvrier devra, en outre, fournir un certificat médical indiquant la durée probable de l'indisponibilité.
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/01/1995 Convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994. Etendue par arrêté du 20 février 1995 JORF 28 février 1995.
A. - Le congé de maternité, le congé d'adoption et le congé parental d'éducation sont, ainsi que les modalités de reprise du travail à l'issue de ces congés, fixés conformément à la législation en vigueur.
B. - Après un an d'ancienneté au premier jour de l'arrêt de travail, la femme salariée en congé de maternité bénéficiera du maintien du plein salaire pendant une durée maximale de seize semaines, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/01/1995 Convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994. Etendue par arrêté du 20 février 1995 JORF 28 février 1995.
A. - Service national
L'ouvrier qui a quitté son entreprise pour effectuer son service national obligatoire, même en cas de devancement d'appel, est réintégré dans les conditions prévues par le code du travail.
Si l'intéressé est réintégré dans son entreprise, le temps passé dans cette entreprise avant son départ pour le service national entrera en ligne de compte pour le calcul de son ancienneté.
Dans le cas où il ne peut être réintégré, mais s'il…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/01/1995 Convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994. Etendue par arrêté du 20 février 1995 JORF 28 février 1995.
La présente convention collective, conclue conformément aux dispositions du titre III du livre premier du code du travail, régit pour l'ensemble du Territoire Métropolitain les rapports entre les employeurs d'une part, et les ouvriers d'autre part, des entreprises de l'importation charbonnière maritime, des usines d'agglomération de houille du littoral et des entreprises du commerce charbonnier en gros.
En vigueur · depuis le 01/01/1995 Convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994. Etendue par arrêté du 20 février 1995 JORF 28 février 1995.
Les entreprises visées par la présente convention sont tenues d'adhérer à une caisse de retraite complémentaire de leur choix, sous réserve que le montant de la retraite constituée par le régime choisi ne soit pas inférieur (à condition identique d'ancienneté de service dans l'entreprise) à celui découlant du régime de l'UNIRS, au taux de cotisation minimum prévu par ce régime.
Les employeurs pourront souscrire, en faveur de leurs ouvriers, à des régimes de prévoyance…
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