Avenant n° 12 du 25 juin 2008 relatif à la classification des emplois
En vigueur · depuis le 25/06/2008Avenant n° 12 du 25 juin 2008 relatif à la classification des emplois
Grille des salaires minima
471 articles importés du fonds KALI.
Avenant n° 12 du 25 juin 2008 relatif à la classification des emplois
Grille des salaires minima
Avenant n° 12 du 25 juin 2008 relatif à la classification des emplois
Préambule
Avenant n° 12 du 25 juin 2008 relatif à la classification des emplois
ANNEXE III
Glossaire des termes employés
Avenant n° 12 du 25 juin 2008 relatif à la classification des emplois
ANNEXE IV
Avenant n° 12 du 25 juin 2008 relatif à la classification des emplois
ANNEXE II
Grille hiérarchique des cadres selon les critères classants
Avenant n° 12 du 25 juin 2008 relatif à la classification des emplois
ANNEXE I
Grille hiérarchique des ETAM selon les critères classants
Avenant n° 12 du 25 juin 2008 relatif à la classification des emplois
ANNEXE V
Modèle de saisine de la commission nationale paritaire de conciliation
et d'arbitrage de la convention collective
e-mail de la CNPCA : [email protected]
Avenant n° 8 du 25 mars 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
1.1. La professionnalisation
Le contrat et la période de professionnalisation ont pour objet de permettre à leur bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle établie par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective nationale (CCN).
Ils sont mis en oeuvre sur la base des principes suivants :
Avenant n° 9 du 6 mars 2013 à l'avenant n° 4 du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance
L'annexe A « Garanties BTP-Prévoyance » à l'avenant n° 4 du 20 janvier 1999 à la convention collective nationale du 16 avril 1993 des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs est modifiée comme suit.
Le titre « Garanties BTP-Prévoyance, Régime cadre “ RNPC ”, en vigueur au 1er janvier 2011 » est remplacé par le titre « Garanties régime cadres “ RNPC ” ».
Le paragraphe suivant
« (6) Forfait naissance :
PSS : plafond (annuel) de la sécurité sociale (3,20 % du PASS = 1 237,32 € au 1er janvier 2011).
Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption. »
est remplacé par le paragraphe suivant
« (6) Forfait naissance :
Le forfait naissance est versé en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille. »
Le paragraphe suivant
« (8) Chirurgie :
Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge. Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution. »
est remplacé par le paragraphe suivant
« (8) Chirurgie :
Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge. Sauf dispositions spécifiques ci-après, seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution. »
Avenant n° 9 du 6 mars 2013 à l'avenant n° 4 du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance
L'annexe C de l'avenant n° 4 du 20 janvier 1999 sur la prévoyance à la convention collective nationale du 16 avril 1993 des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs, est divisée en deux nouvelles parties nommées « Annexe C » et « Annexe D », et modifiées comme suit :
La section « Cotisations » est supprimée.
Le paragraphe suivant :
« Sous certaines conditions (incapacité permanente, totale et définitive), le capital-décès peut être versé par anticipation. Nous vous conseillons de nous faire part, dans les meilleurs délais, de tout changement de votre situation familiale. »
a été supprimé.
Le paragraphe suivant :
« Conversion du capital-décès en rente
Le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle. »
est remplacé par le paragraphe suivant
« Conversion du capital-décès en rente
Le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle. Les modalités de conversion et de règlement sont définies dans l'article 13.4 de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990. »
Dans le paragraphe « Rente d'invalidité », la phrase : « Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. » est remplacé par la phrase : « Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par l'organisme assureur. ».
Dans les parties « Maladie. – Accident de droit commun » et « Accident du travail ou maladie professionnelle » :
Les paragraphes suivants
« Maladie ou accident de droit commun :
Avenant n° 5 du 12 mars 2008 à l'avenant n° 4 relatif à la prévoyance
Dans le tableau des garanties figurant à l'annexe A pour le régime de base « RO'+ T'» des cadres, la numérotation des renvois est modifiée comme suit :
« ― le renvoi 4 devient le renvoi 6 ;
― le renvoi 5 devient le renvoi 4 ;
― le renvoi 6 devient le renvoi 5 ».
Dans le tableau des garanties figurant à l'annexe A, concernant la partie relative à l'allocation maternité, il est apporté la précision suivante en renvoi (6) :
« Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption. »
Dans le tableau des garanties figurant à l'annexe A, concernant la partie relative à la chirurgie, le texte : « Remboursement complémentaire à la sécurité sociale dans la limite de 100 % des frais réels engagés, excepté la contribution forfaitaire par acte médical (1 € en 2005) et les dépassements d'honoraires en cas de consultation hors du parcours de soins » est remplacé par : « Oui (7) ».
Et il est ajouté un renvoi (7) dans l'annexe A apportant la précisionsuivante :
« Chirurgie
Définition du risque chirurgical :
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Frais pris en charge
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
― à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ;
― à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
― à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
― des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
― de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
Dans l'annexe C pour le régime de base « E1 » des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM), au titre « Participation aux frais de chirurgie », le texte :
« Pour chaque opération subie par le participant, son conjoint (3), ses enfants à charge (4), remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour le montant déclaré à la sécurité sociale, excepté la contribution forfaitaire par acte médical (1 € en 2005) et les dépassements d'honoraires en cas de consultation hors du parcours de soins.
Sont également pris en charge les frais de chambre particulière, les frais d'accompagnement pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait journalier. »
est remplacé par le texte suivant
« Chirurgie :
Définition du risque chirurgical
Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.
Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale.
Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge.
Seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.
Bénéficiaires
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayant droit à charge du sens de la législation de la sécurité sociale.
Frais pris en charge
Sont pris en charge, les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, sont également pris en charge même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
Montant de la participation
BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
― à concurrence de la totalité des frais réels engagnés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ;
― à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
― à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
― des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
― de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
Dans l'annexe C pour le régime de base « E1 » des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM), au titre « Allocation pour soins de maternité », le texte :
« Forfait naissance : 2, 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la naissance de l'enfant (soit 754, 80 € au 1er juillet 2005). »
est remplacé par
« Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 2, 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption. »
Annexe III - Modèles de lettres
( A adresser au domicile du futur collaborateur en deux exemplaires, sous pli recommandé avec accusé de réception)
Nom de l'employeur
Date :
M
Adresse du cabinet
(Nom, prénom, adresse)
N° Siret
M .....
Suite à notre entretien en date du ...... conforme aux modalités d'application de l'annexe I (de la définition des emplois) et des dispositions de la nouvelle convention collective nationale intervenue le…
Avenant du 20 janvier 1999 relatif à la retraite et à la prévoyance
Régime E 1
Le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle.
Rente décès
- invalidité totale, en complément d'une pension d'invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale : 80 % du salaire de base (1), rente sécurité sociale comprise ;
- invalidité totale, en complément d'une pension d'invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale : 70 % du salaire de base (1), rente sécurité sociale comprise ;
Avenant du 20 janvier 1999 relatif à la retraite et à la prévoyance
| garantie au 1er janvier 2011 | |
|---|---|
| Capital décès | |
| Salarié célibataire, veuf ou divorcé Salarié avec conjoint Majoration pour 1 enfant à charge (3) Majoration pour 2 enfants à charge Majoration par enfant à charge à compter du 3e enfant Majoration pour accident Majoration pour AT ou maladie professionnelle Capital orphelin (si décès du conjoint [2]) Paiement anticipé du capital (si invalidité totale) | 200 % de S (1) 250 % de S + 40 % de S + 80 % de S + 60 % de S + 100 % de S 300 % RA (4) + 125 % SB par enfant à charge Oui |
| Rente d'éducation (quelle que soit la cause du décès du salarié) Pour l'orphelin du parent participant : - si décès non suite à AT/ MP Pour l'orphelin de 2 parents - si décès non suite à AT/ MP | 10 % SB, mini. : 10 % PASS (6) Doublement de la rente |
| Indemnités journalières Maladie Accident du travail ou maladie professionnelle Majoration par enfant à charge | 70 % de S* 85 % de S + 3 % 1/3 de S * |
| Garantie invalidité Maladie catégorie 1 Maladie catégorie 2 Maladie catégorie 3 Majoration pour enfant à charge : - si maladie catégorie 1 - si maladie catégorie 2 AT ou maladie professionnelle (26 % ≤ T ≤ 50 %) AT ou maladie professionnelle (T > 50 %) | 39 % de S* 65 % de S* 85 % de S* + 5 % de S* si 1 enfant ou plus à charge + 5 % de S* par enfant à charge (7) [(1,9 x T) - 35 %] x S - rente SS (5) [(0,7 x T) + 30 %] x S - rente SS (5) |
| Prestations supplémentaires Forfait naissance (naissance ou adoption) | 3,2 % du PASS (6) |
| Chirurgie Pour chaque intervention chirurgicale | Oui (8) |
Accord du 21 mars 1995 relatif à la retraite complémentaire
a) L'application de l'accord, à compter du 1er janvier 1996, uniformise l'ensemble des régimes complémentaires Arrco au taux minimum obligatoire de 6 % en 1999, sans autres avantages pour les salariés que ceux qui découlent de la majoration du taux.
Convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Etendue par arrêté du 6 octobre 1993 JORF 14 octobre 1993.
Avenant n° 8 du 25 mars 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
1.1. La professionnalisation
Le contrat et la période de professionnalisation ont pour objet de permettre à leur bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle établie par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective nationale (CCN).
Ils sont mis en oeuvre sur la base des…
Annexe I - Nomenclature et définition des emplois
a) La qualification figurant sur le bulletin de salaire de chaque salarié en exercice sera automatiquement reconduite si cette qualification se retrouve dans la classification de la présente annexe 1.
b) Dans le cas contraire, ou en cas d'existence de polyvalence concernant un salarié en exercice, rattachement à la qualification la plus adaptée aux activités effectives et le plus couramment exercées.
c) L'établissement de la nouvelle grille des classifications…
Convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Etendue par arrêté du 6 octobre 1993 JORF 14 octobre 1993.
Le personnel permanent est rémunéré mensuellement.
Les définitions d'emploi sont déterminées à l'échelon métropole et départements d'outre-mer et font l'objet de l'annexe I de la présente convention.
Alinéa 3 abrogé par les dispositions d'entrée en vigueur de l'avenant n°12 du 25 juin 2008 relatif à la classification des emplois.
Alinéa 4 abrogé par les dispositions d'entrée en vigueur de l'avenant n°12 du 25 juin 2008 relatif à la classification des emplois.
Avenant du 20 janvier 1999 relatif à la retraite et à la prévoyance
Régime E 1
Le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle. Les modalités de conversion et de règlement sont définies dans l'article 13.4 de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990.
- invalidité totale, en complément d'une pension d'invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale : 80 % du salaire de base (1), rente sécurité sociale comprise ;
Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Cour d'appel de Toulouse · 06/01/2026
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Lyon · 06/06/2025
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Cour d'appel de Toulouse · 11/04/2025
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Nîmes · 23/01/2024
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Rouen · 11/01/2024
Décision soc
Cour de cassation · 09/12/2009 · cassation
Questions fréquentes
0 établissements déclarent le code IDCC 1726 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.
471 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.
Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.
Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.
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