Collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Ete

IDCC 1726CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Etendue par arrêté du 6 octobre 1993 JORF 14 octobre 1993.
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Avenant n° 16 du 9 septembre 2015 instituant le régime national de complémentaire santé


L'employeur doit mettre en place, a minima, une couverture de base conventionnelle obligatoire pour le salarié isolé (seul, hors ayants droit et conjoint).
Le financement de cette couverture de frais de santé de base est réparti à parts égales entre l'employeur et le salarié :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié.

Avenant n° 16 du 9 septembre 2015 instituant le régime national de complémentaire santé


Le régime national de complémentaire santé des entreprises de la branche, créé par le présent accord, garantit aux salariés, définis à l'article 3 ci-après, des prestations de base déterminées à l'article 5 ci-après.
L'employeur affilie ses salariés à un contrat souscrit auprès d'un ou de plusieurs opérateurs définis à l'article 8. Faute d'avoir souscrit un tel contrat garantissant chacune des prestations définies à l'article 5, l'employeur sera tenu de verser directement les prestations non assurées aux salariés bénéficiaires.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2016

Avenant n° 16 du 9 septembre 2015 instituant le régime national de complémentaire santé


Les partenaires sociaux des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs ont marqué leur attachement à faire progresser la prise en charge des frais liés à la santé.
En application de l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, ils ont décidé de mettre en place une couverture collective spécifique aux salariés de la branche, en matière de remboursements complémentaires de frais de santé.
Soucieux d'offrir aux salariés de la branche une couverture complémentaire leur permettant une prise en charge de qualité, les partenaires sociaux de la branche ont défini un « panier de garanties » amélioré par rapport au panier de soins défini par les articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Annexe I

En vigueur · depuis le 01/01/2016

Avenant n° 16 du 9 septembre 2015 instituant le régime national de complémentaire santé


Part
sécurité sociale
régime général
Panier de garanties
Part
sécurité sociale
Alsace-Moselle
Panier de garanties
Remboursement
total
Part
de la complémentaire
(régime général)
Remboursement
total
Part
de la complémentaire
(régime Alsace-Moselle)
Soins de ville
Consultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 % 100 % 30 % 90 % 100 % 10 %
Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiers 60 % 100 % 40 % 90 % 100 % 10 %
Transports 65 % 100 % 35 % 100 % 100 % 0 %
Soins externes 60 à 70 % 100 % 40 à 30 % 90 % 100 % 10 %
Radiologie 70 % 100 % 30 % 90 % 100 % 10 %
Actes techniques médicaux 70 % 100 % 30 % 90 % 100 % 10 %
Pharmacie à 65 % (ex. : vignettes blanches) 65 % 100 % 35 % 90 % 100 % 10 %
Pharmacie à 30 % (ex. : vignettes bleues) 30 % 100 % 70 % 80 % 100 % 20 %
Pharmacie à 15 % (ex. : vignettes orange) 15 % 100 % 85 % 15 % 100 % 85 %
Hospitalisation
Frais de séjour 80 % 100 % 20 % 90 ou 100 % 100 % 0 ou 10 %
Honoraires et actes associés 80 % 100 % 20 % 90 ou 100 % 100 % 0 ou 10 %
Forfait journalier hospitalier (sans limitation de durée) – 100 % 100 % – N/A N/A
Lit accompagnant pour les enfants < 12 ans – 23 € par jour 23 € par jour – 23 € par jour 23 € par jour
Forfait de 18 € pour actes médicaux > 120 € – 100 % 100 % – 100 % 100 %
Optique
Verres et montures : adulte 60 % 100 % + 125 € 40 % + 125 € 90 % 100 % + 125 € 100 % + 125 €
– forfait de base par période de 2 ans (période réduite à 1 an si évolution de la vue) 60 % 100 % + 125 € 40 % + 125 € 90 % 100 % + 125 € 100 % + 125 €
Equipement en verres simples 60 % 100 % + 125 € 40 % + 125 € 90 % 100 % + 125 € 10 % + 125 €
Equipement en verres progressifs 60 % 100 % + 200 € 40 % + 200 € 90 % 100 % + 200 € 10 % + 200 €
Supplément forte correction : 60 % 90 % + 50 € par verre + 50 € par verre
– si verre simple à BRSS > 4 € 60 % + 50 € par verre + 50 € par verre 90 % + 50 € par verre + 50 € par verre
– si verre progressif à BRSS > 10,50 € 60 % + 50 € par verre + 50 € par verre 90 % + 50 € par verre + 50 € par verre
Lentilles remboursées par la sécurité sociale 60 % 250 % 190 % 90 % 250 % 160 %
Lentilles non remboursées par la sécurité sociale – – – – – –
Dentaire et autres prothèses
Soins dentaires 70 % 100 % 30 % 90 % 100 % 10 %
Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale 70 % 250 % 180 % 90 % 250 % 160 %
Orthodontie 70 % ou 100 % 200 % 130 % ou 100 % 90 % ou 100 % 200 % 110 % ou 100 %
Implants – – – – – –
Prothèses auditives 60 % 250 % 190 % 90 % 250 % 160 %
Appareillages orthopédiques et autres prothèses 60 % 250 % 190 % 90 % 250 % 160 %
Bien-être
Ostéopathie – – – – – –
Cures thermales
Forfait de surveillance thermale 70 % 100 % + 100 € 30 % à 35 % + 100 € 90 % 100 % + 100 € 10 % + 100 €
Forfait thermal + frais de transport et d'hébergement 65 % 100 % + 100 € 30 % à 35 % + 100 € 90 % 100 % + 100 € 10 % + 100 €
Toutes les valeurs exprimées en pourcentage correspondent au taux de prise en charge de la base de remboursement de la sécurité sociale.
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Avenant n° 16 du 9 septembre 2015 instituant le régime national de complémentaire santé


Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

Avenant n° 16 du 9 septembre 2015 instituant le régime national de complémentaire santé


Conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés qui peuvent demander une dispense d'affiliation au titre du présent accord sont les suivants :
– des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
– des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
L'employeur peut prévoir d'autres cas de dispense parmi ceux définis à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve qu'il les ait préalablement inscrits dans son acte fondateur de mise en place du régime mentionné à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Les salariés qui relèvent de l'un des cas de dispense prévus par le présent accord et ne souhaitant pas adhérer au régime devront formuler expressément et par écrit leur volonté auprès de leur employeur, en précisant leur cas de dispense et en apportant les pièces justificatives nécessaires.
Tout salarié peut, à tout moment, revenir sur sa décision de dispense d'affiliation et solliciter par écrit son employeur pour bénéficier de la couverture. Le salarié bénéficie alors de la couverture à effet du premier jour du mois qui suit sa demande.

Avenant n° 16 du 9 septembre 2015 instituant le régime national de complémentaire santé


Les garanties visées par le présent accord sont celles définies en annexe I dudit accord.
Les garanties définies dans le présent accord sont établies sur la base de la législation et de la réglementation relatives à l'assurance maladie et relatives à l'assiette des cotisations sociales en vigueur au moment de sa signature. En cas d'évolution de cette législation ou réglementation, les parties signataires conviennent de se réunir afin de réexaminer l'étendue des garanties précédemment définies.
Le cumul des prestations servies à un salarié au titre de la sécurité sociale et du régime complémentaire défini au présent accord ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.
Le régime respecte l'article L. 911-7-II du code de la sécurité sociale pris en application de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 ainsi que la définition des contrats dits « solidaires et responsables » conformément à la législation et à la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord.
Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle, les organismes assureurs tiennent compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique.

Avenant n° 16 du 9 septembre 2015 instituant le régime national de complémentaire santé


Les entreprises ont la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix parmi les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, à savoir :
– institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
– mutuelles relevant du code de la mutualité ;
– entreprises régies par le code des assurances.

Avenant n° 16 du 9 septembre 2015 instituant le régime national de complémentaire santé


En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège cadres ou non cadres correspondant dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congé lié à une maternité, à une paternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont interrompues. L'interruption des garanties s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord. Pendant cette période, aucune cotisation n'est due au titre de l'intéressé.

Avenant n° 16 du 9 septembre 2015 instituant le régime national de complémentaire santé


Le présent accord de branche pourra être dénoncé par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu'à la direction générale du travail.
Le présent accord restera alors en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis ci-dessus, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.
A l'échéance de ce délai, la couverture mentionnée au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale s'applique.
Toute modification, révision totale ou partielle ou adaptation des dispositions du présent accord ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives suivant les critères de la représentativité de la branche. Les demandes de révision doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception de l'information de la direction générale du travail, et sont accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Une négociation sera engagée dans les meilleurs délais.

Avenant n° 16 du 9 septembre 2015 instituant le régime national de complémentaire santé


Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4, tous les salariés des entreprises comprises dans le champ d'application défini à l'article 2 sont obligatoirement couverts, et ce de façon identique, par le régime mis en place par le présent accord.

Avenant n° 15 du 17 décembre 2014 relatif aux taux de contribution au titre de la formation professionnelle et au fonctionnement du CPF


A compter du 1er janvier 2015, un compte personnel de formation est ouvert aux salariés. Ce compte est alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond de 150 heures.
L'acquisition s'effectue pro rata temporis pour les salariés en activité à temps partiel.
Le compte personnel ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus de mobiliser son compte ne constitue pas une faute du salarié.
Les heures de formation éligibles au compte personnel de formation demeurant acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de leur titulaire. Le compte personnel de formation est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.

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Avenant n° 15 du 17 décembre 2014 relatif aux taux de contribution au titre de la formation professionnelle et au fonctionnement du CPF


Les signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions dudit avenant, qui s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche.
En conséquence, les accords d'entreprises relevant du champ du présent avenant, qui seront signés postérieurement à celui-ci, ne pourront pas comporter de dispositions y dérogeant en tout ou partie, en application de l'article L. 2252-1 (accords de branche) et de l'article L. 2253-3 du code du travail (accords d'entreprise).
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à la collecte exigible en 2016 sur la masse salariale de l'année 2015.

Avenant n° 15 du 17 décembre 2014 relatif aux taux de contribution au titre de la formation professionnelle et au fonctionnement du CPF


Notification


Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.


Entrée en vigueur et dépôt

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Avenant n° 15 du 17 décembre 2014 relatif aux taux de contribution au titre de la formation professionnelle et au fonctionnement du CPF


En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les entreprises de 1 à 299 salariés versent une contribution conventionnelle de formation à l'OPCA-PL dénommé Actalians, qui s'élève à :
– 0,05 % de 1 à 9 salariés ;
– 0,55 % de 10 à 299 salariés,
de la masse salariale brute des salariés, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DOM, qui, selon les dispositions légales, peuvent verser leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.

Avenant n° 15 du 17 décembre 2014 relatif aux taux de contribution au titre de la formation professionnelle et au fonctionnement du CPF


Cet avenant s'insère dans le cadre de la négociation en cours relative à la formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la branche.
Le présent avenant a pour objet d'intégrer les nouvelles dispositions relatives à la formation professionnelle issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et par voie de conséquence de modifier l'avenant n° 8, lui-même modifié par l'avenant n° 13, relatif au versement des contributions de formation professionnelle des salariés des entreprises d'économie de la construction et de métreurs-vérificateurs. Il détermine par ailleurs les règles de fonctionnement du compte personnel de formation. Il est arrêté conformément aux décisions prises par la commission paritaire nationale pour l'emploi dans sa séance du 19 novembre 2014.

Jurisprudence citant cette convention(6)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Ete ?

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Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0