Accord du 23 juin 2016 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2016
En vigueurEn bref
- Convention
- IDCC 1621
- État
- En vigueur
- Applicable depuis
- 1 janvier 2016
- Numéro
- 2
Que dit ce texte ?
Une nouvelle grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties, pour 151,67 heures, est annexée au présent accord. Elle résulte des augmentations accordées au titre de la recommandation patronale de 2015 et de la négociation annuelle obligatoire de 2016.
2.1. Au titre de la recommandation patronale du 6 mai 2015
La négociation annuelle obligatoire de 2015 sur les salaires de branche n'avait pas permis d'aboutir à un accord.
Une recommandation patronale pour l'année 2015 avait donc été émise. Elle consistait en une augmentation, au 1er mai 2015, de 0,2 % de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties applicable depuis le 1er mai 2014. L'augmentation de la grille au titre de l'année 2016 est calculée sur la base de la grille de l'année 2015.
2.2. Au titre de la négociation annuelle obligatoire 2016 sur les salaires
La grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties pour 2016 sera augmentée de 0,8 % au 1er janvier 2016.
Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Cet article de la convention Répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992. est-il toujours applicable ?
Oui. Accord du 23 juin 2016 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2016 est en vigueur depuis le 1 janvier 2016, selon le fonds KALI publié par la Direction de l'information légale et administrative.
À quelle convention collective cet article appartient-il ?
À la convention Répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992., identifiée par le code IDCC 1621.
D’où vient ce texte ?
Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.