Ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus

IDCC 1597CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.
Établissements
24 103
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2 235 articles importés du fonds KALI.

Guide d'utilisation de la classification nationale (+) convention collective nationale du 8 octobre 1990

A.-Comment reclasser les ouvriers

(Article 6)

A l'exclusion de tout autre critère, le reclassement des ouvriers doit s'opérer comme suit :

-prendre en compte leurs compétences et la nature des fonctions réellement exercées dans l'entreprise ;

-confronter ces éléments aux définitions générales des quatre niveaux et sept positions ;

-se référer au tableau récapitulant les critères de classement ainsi qu'au lexique ci-après ;

-ne pas entraîner de diminution du salaire effectif des ouvriers ;

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Guide d'utilisation de la classification nationale (+) convention collective nationale du 8 octobre 1990

A. - Principes ayant guidé les signataires

PREAMBULE

Par la négociation :

- valoriser les métiers du bâtiment et améliorer l'image de marque de la profession, notamment en y attirant et en y conservant les jeunes qualifiés ;

- reconnaître les capacités acquises par les ouvriers du bâtiment ;

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III. - REVALORISATION DES SALAIRES MINIMAUX (+).

En vigueur · depuis le 01/03/1991

Guide d'utilisation de la classification nationale (+) convention collective nationale du 8 octobre 1990

A. - Les barèmes de salaires minimaux sont fixés par négociation à l'échelon local de la manière suivante :

- détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ;

- fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.

La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures.

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Un constat de la mise en oeuvre de la présente classification sera fait régulièrement au niveau national à l'occasion de la négociation prévue à l'article L. 132-12 du code du travail.

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Guide d'utilisation de la classification nationale (+) convention collective nationale du 8 octobre 1990

Les parties signataires ont estimé utile d'établir en commun le présent guide d'utilisation qui constitue un commentaire de l'accord collectif national du 8 octobre 1990 relatif à la classification nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, à l'intention des entreprises et des salariés du bâtiment.

(+) : Ce texte ne fait pas l'objet d'une demande d'extension.

IV. - LEXIQUE (+).

En vigueur · depuis le 01/03/1991

Guide d'utilisation de la classification nationale (+) convention collective nationale du 8 octobre 1990

Critères de classement

Adaptation

Faculté de l'ouvrier à maîtriser son activité et sa situation de travail, en fonction de son niveau de classement.

Autonomie

Degré de liberté dont l'ouvrier dispose dans la réalisation de son travail, en tenant compte des consignes, instructions et directives reçues dans le cadre de l'organisation du travail.

Contenu de l'activité

Nature et degré de difficulté des travaux à exécuter.

Eventuellement autonomie de l'ouvrier dans le cadre de cette exécution.

Expérience

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/05/1991

Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Les parties signataires se sont entendues sur la nécessité d'une refonte de la classification actuellement applicable aux ouvriers du bâtiment pour adopter un système plus approprié aux nouvelles réalités techniques et sociales de la profession, se dégageant, en les améliorant, des principes de classification antérieurement retenus, compte tenu notamment de l'environnement économique et social européen.

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Entrée en vigueur

En vigueur · depuis le 01/05/1991

Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérant aux organisations nationales représentatives devront avoir fixé, dans les conditions indiquées à l'article 12.8 ci-dessus, par accord, des barèmes de salaires minimaux afférents à la présente grille de classification pour le 15 janvier 1991.

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Evolution de carrière

En vigueur · depuis le 01/05/1991

Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

12.61. Les définitions des niveaux et positions données à l'article 12.2 ci-dessus doivent permettre la promotion des ouvriers du bâtiment, et notamment de développer leurs possibilités d'acquérir de bonnes connaissances professionnelles et d'accéder à une haute technicité.

12.62. Dans le même but, la situation des ouvriers des différents niveaux fait l'objet, au cours de leur carrière, d'un examen régulier de la part de l'employeur.

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Auvergne-Rhône-Alpes Accord du 14 septembre 2022 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2022

Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :

• Pour les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, à compter du 1er octobre 2022 :

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Auvergne-Rhône-Alpes Accord du 13 décembre 2021 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2022

Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :

• Pour les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, à compter du 1er janvier 2022 :

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Auvergne-Rhône-Alpes Accord du 7 janvier 2021 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2021

Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après.

Pour les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, à compter du 1er janvier 2021 :

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Auvergne-Rhône-Alpes Accord du 18 décembre 2019 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2020

Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :

Pour les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, à compter du 1er janvier 2020 :

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Poitou-Charentes Accord du 10 janvier 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2012

En application des articles 1.4 et 12.8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réu-
nies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Poitou-Charentes et ont arrêté :

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Poitou-Charentes Accord du 12 janvier 2010 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2010

En application des articles I. 4 et XII. 8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 151, 67 heures par mois, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Poitou-Charentes et ont arrêté :
– la partie fixe (PF) à 125 € ;
– la valeur du point (VP) à 6, 90 €,
à compter du 1er janvier 2010, conformément au tableau joint en annexe (1).

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Salaires à compter du 1er octobre 2003

En vigueur · depuis le 18/09/2003

Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée Accord du 18 septembre 2003


Les parties signataires soulignent l'intérêt de la convention collective comme moyen de garantir un même niveau de droits et de devoirs à tous les employeurs et salariés de la profession, notamment pour ce qui concerne les salaires minimaux.

Considérant la pénurie de personnels hautement qualifiés à laquelle de nombreux corps d'état sont confrontés, les parties signataires décident de prendre les dispositions suivantes touchant à la rémunération des apprentis :

Sans…

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Barèmes de salaires minimaux

En vigueur · depuis le 12/02/2002

Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Les barèmes de salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional (1) après négociation, de la manière suivante :

- détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ;

- fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.

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Installateurs électriciens

En vigueur · depuis le 04/05/1993

Meurthe et Moselle Accord n° 3 du 4 mai 1993

Article 1

Le présent accord est signé en application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990.
Article 2

Salaires minima des ouvriers
A compter du 1er mai 1993, la nouvelle grille des salaires minima applicable aux coefficients résultant de l'accord national du 8 octobre 1990 est la suivante :

Nouvelle classification

(a) : Catégorie professionnelle.

(b) : Coefficient.

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Salaires à compter du 1er mai 1993

En vigueur · depuis le 13/04/1993

Seine-Maritime Accord du 13 avril 1993

Article 1er.

Pour le département de la Seine-Maritime, les parties signataires du présent accord ont fixé, à compter du 1er mai 1993, les barèmes des salaires minimaux des ouvriers de l'équipement électrique, comme indiqué dans les tableaux ci-après :

Au 1er mai 1993

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe (F.P.) à 2.264 F ;

- la valeur du point (V.P.) à 23,28.
CLASSIFICATION

(a) : Catégorie…

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Questions fréquentes

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24 103 établissements déclarent le code IDCC 1597 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

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2 235 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0