Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté

IDCC 0158CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
Établissements
2 820
qui la déclarent
Articles
1 226
importés du fonds KALI
Jurisprudence
141
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1 226 articles importés du fonds KALI.

Accord du 22 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection complémentaire


Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les ingénieurs et cadres relevant de la grille de classification « Cadre » de l'accord du 10 septembre 2019 sur les classifications et les salaires minimaux du personnel ouvrier/ACT/AM / cadres dans les industries du bois et de l'importation des bois.

Accord du 22 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection complémentaire

Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non-cadres et non-assimilés aux cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime, sont visés les
– ACT et agents de maîtrise suivants
– ACT 6, échelon 1, coefficient 240 ;
– ACT 6, échelon 2, coefficient 270 ;
– ACT 7, échelon 1, coefficient 320 ;
– AM niveau II, échelon 2, coefficient 270 ;
– AM niveau III, échelon 1, coefficient 320.
de l'accord du 10 septembre 2019 sur les classifications et les salaires minimaux du personnel ouvrier/ ACT/ AM/ cadres dans les industries du bois et de l'importation des bois.

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Accord du 22 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection complémentaire


Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec avis de réception et doit donner lieu à dépôt.

Accord du 22 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection complémentaire

Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les ACT et agents de maîtrise dont les seuils sont respectivement fixés au niveau III, échelon 2, coefficient 370 des agents de maîtrise et à la position ACT 7, échelon 2, coefficient 370 de l'accord du 10 septembre 2019 sur les classifications et les salaires minimaux du personnel ouvrier/ACT/AM/ adres dans les industries du bois et de l'importation des bois.

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Avenant n° 6 du 28 novembre 2024 à l'accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux

Les dispositions du présent avenant sont applicables de façon indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application du présent avenant.

Elles concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une situation uniforme compte tenu de la structure et de la taille des entreprises des secteurs d'activités concernés.

Avenant n° 6 du 28 novembre 2024 à l'accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux

Le présent avenant pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant conclu dans les mêmes conditions et forme.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 22 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection complémentaire

Les dispositions législatives ont fixé, au titre du respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, le principe selon lequel les cotisations et garanties relatives aux régimes frais de santé et prévoyance doivent être identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie dite « objective ».

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Accord du 22 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection complémentaire


En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s'ouvriraient sur l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.

Avenant n° 6 du 28 novembre 2024 à l'accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux


Les partenaires sociaux, compte tenu du contexte économique extrêmement complexe et évolutif existant entre les différents secteurs d'activités et les diverses augmentations du Smic, ont convenu de se réunir dans l'hypothèse d'une évolution nécessitant le réexamen du contenu du présent accord.

Avenant n° 6 du 28 novembre 2024 à l'accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux


Les parties signataires, en application des dispositions du code du travail, conviennent que la présente négociation vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts moyens de rémunération entre les femmes et les hommes.

Avenant n° 6 du 28 novembre 2024 à l'accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux

Pour chaque échelon hiérarchique, le salaire minimum représente le niveau au-dessous duquel aucun salarié de l'échelon considéré ne doit être rémunéré.

Les salaires minimaux correspondant aux différentes classifications sont fixés en annexe.

Avenant n° 6 du 28 novembre 2024 à l'accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux


L'avenant peut être dénoncé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions légales en vigueur. La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres organisations signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent avenant.

Annexe

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Avenant n° 6 du 28 novembre 2024 à l'accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux

Annexe 1
Salaires minima

La grille de salaires minima est ainsi définie :

Salaires minima ouvriers

La nouvelle grille de salaires minima est ainsi déterminée :

Salaires minima pour 151,67 heures :

À compter du 1er janvier 2025
Niveau 1 AB 100 1 802 €
Niveau 2 1er échelon C 105 1 808 €
2e échelon D 110 1 810 €
Niveau 3 1er échelon E 115 1 819 €
2e échelon F 125 1 832 €
3e échelon G 135 1 863 €
Niveau 4 1er échelon H 150 1 879 €
2e échelon I 170 1 992 €
3e échelon J 200 2 189 €
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Accord du 22 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection complémentaire


Les organisations professionnelles ou syndicales qui ne sont pas signataires du présent accord pourront y adhérer, conformément notamment aux dispositions du code du travail, en le notifiant par courrier recommandé avec accusé de réception auprès des signataires. Copie de la notification sera déposée conformément à la loi.

Accord du 22 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection complémentaire


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, quel que soit leur effectif.

Jurisprudence citant cette convention(141)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 141.

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Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté ?

2 820 établissements déclarent le code IDCC 0158 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté ?

1 226 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0