Entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 198

IDCC 1539CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.
Établissements
8 650
qui la déclarent
Articles
656
importés du fonds KALI
Jurisprudence
27
décisions citant ce texte
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Que dit cette convention ?

656 articles importés du fonds KALI.

Accord du 4 décembre 2024 relatif à la classification

L'évaluation de l'emploi nécessite une analyse précise, objective et préalable de l'emploi afin de renforcer l'objectivité de l'analyse et tenir compte, le plus fidèlement possible, de la valeur et de la diversité des emplois et des situations de travail. Chacun des critères classants est évalué indépendamment des autres.

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Accord du 4 décembre 2024 relatif à la classification

Le niveau de connaissances, acquis par la formation initiale, par la formation continue ou par l'expérience, est à la base de toutes les compétences requises pour un emploi, et doit être pris en compte dans le classement des emplois. Toutefois, la détention d'un niveau de diplôme ou de certification professionnelle ne crée pas de droit à un classement minimal ou automatique.

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Préambule

En vigueur · depuis le 09/01/2027

Accord du 4 décembre 2024 relatif à la classification

Sur la base du système et de l'échelle actuels de classification de la branche, les partenaires sociaux ont souhaité donner aux entreprises la possibilité de mettre en œuvre une méthode adaptée, plus simple et objective, permettant de positionner les emplois. Ils ont aussi souhaité améliorer l'approche critérielle classante pour la détermination du classement de l'emploi en poursuivant plusieurs objectifs :
– faciliter le classement des emplois en tenant compte de la diversité des situations de travail, de la diversité des métiers et des entreprises de la branche ainsi que de l'évolution et de la transformation des activités ;
– garantir une plus grande équité dans le classement des emplois grâce à une évaluation des emplois réalisée sur la base de critères communs à tous les emplois ;
– permettre une application objective en fonction des organisations et des situations réelles de travail grâce à un système simple, accessible à tous et compréhensible par les employeurs, les salariés et leurs représentants ;
– assurer une fiabilité et une robustesse de classement des emplois afin de respecter notamment les principes d'égalité de traitement et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes selon les objectifs généraux suivants :
–– corriger les biais possibles du système de classification antérieur en matière de genre ainsi que les facteurs susceptibles d'induire des discriminations ;
–– garantir le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes en s'assurant que le système de classification n'induise ni de biais ni de discriminations fondées sur le sexe ;
–– promouvoir la mixité des emplois et faire évoluer la perception traditionnelle des emplois ;
– favoriser la prise en compte de l'évolution des emplois, la mobilité et la construction des parcours professionnels. Une classification de branche est, avant tout, un système d'évaluation et de hiérarchisation des emplois, mais elle doit également permettre aux salariés de se situer dans leur profession, dans leur parcours professionnel et dans leur entreprise ;
– mettre à jour les emplois-repères portés dans l'ancienne classification de la branche.

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Accord du 4 décembre 2024 relatif à la classification


Les trois critères classants et les définitions des 12 degrés de chaque critère constituent l'architecture technique du référentiel de classification et d'analyse des emplois. Le référentiel se présente sous la forme d'un tableau à double entrée avec en colonne les critères et en ligne les degrés tel qu'annexé au présent accord.

Accord du 4 décembre 2024 relatif à la classification

Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des niveaux d'emplois de C1 à C4.

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Chapitre III Mise en œuvre de la classification

En vigueur · depuis le 09/01/2027

Accord du 4 décembre 2024 relatif à la classification

Les dispositions de cet accord de classifications se substituent aux anciennes dispositions conventionnelles en la matière et s'appliquent de fait à la date prévue à l'article 11 du présent accord.

La CPPNI de la branche est chargée de l'interprétation des dispositions conventionnelles relatives à la classification notamment en ce qui concerne d'éventuelles difficultés d'application de dispositions relatives aux statuts employés, agents de maîtrise et cadres du présent accord.

Chapitre IV Dispositions transitoires

En vigueur · depuis le 09/01/2027

Accord du 4 décembre 2024 relatif à la classification

L'attribution du classement résultant de la première application du présent accord dans l'entreprise ne peut avoir pour conséquence de réduire le statut dont un salarié bénéficiait antérieurement.

Les statuts antérieurs seront ainsi maintenus à titre individuel dans le cadre du présent accord de classification de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – commerces et services.

Accord du 4 décembre 2024 relatif à la classification

Les signataires de l'accord stipulent qu'il n'est en aucun cas possible de faire une transposition directe de l'ancienne classification vers la nouvelle classification, objet de cet accord. À cet égard et afin de garantir l'objectivité et la conformité du classement, chaque emploi est analysé, évalué puis classé au regard de sa réalité dans l'entreprise et selon la méthode ci-après exposée.

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Accord du 4 décembre 2024 relatif à la classification

L'analyse des emplois est réalisée au travers de trois critères classants. Ces critères valorisent les dimensions du travail essentielles pour la branche. Ces critères classants sont des facteurs classiques du travail. Ils sont communs à tous les emplois et permettent de prendre en compte la diversité des activités et des emplois au sein des entreprises.

Les critères classants sont les suivants
1° Connaissances/technicité ;
2° Autonomie ;
3° Responsabilité.

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Accord du 4 décembre 2024 relatif à la classification


Gage de lisibilité et de simplicité, l'échelle unique permet le classement dans un même dispositif de tous les emplois, tout en prenant en compte les spécificités liées aux emplois tenus par les salariés.

Annexes

En vigueur · depuis le 09/01/2027

Accord du 4 décembre 2024 relatif à la classification

Annexe 1
Référentiel de classification et d'analyse des emplois

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Annexes

En vigueur · depuis le 09/01/2027

Accord du 4 décembre 2024 relatif à la classification

Annexe 3
Définitions/lexique

Connaissance/technicité

Définition de niveau de l'Éducation nationale (décret du n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles).

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Accord du 4 décembre 2024 relatif à la classification

Les évaluations visées à l'article 3 font l'objet de regroupements en 12 niveaux. Les niveaux font, eux-mêmes, l'objet de regroupements en 3 statuts : employés, agents de maîtrise et cadres. Chaque classe d'emplois est désignée par un niveau allant de A1 à A5 pour employés, de B1 à B3 pour agents de maîtrise et de C1 à C4 pour les cadres. Les regroupements sont définis comme suit :

Statut Niveau
Employés A1
A2
A3
A4
A5
Agents de maîtrise B1
B2
B3
Cadres C1
C2
C3
C4
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Chapitre Ier Champ d'application

En vigueur · depuis le 09/01/2027

Accord du 4 décembre 2024 relatif à la classification


Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et salariés qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – commerces et services (CCN 3252, IDCC 1539). Il remplace l'ensemble des accords et avenants précédemment conclus dans la branche sur le sujet des classifications.

Accord du 4 décembre 2024 relatif à la classification

La notion de classification professionnelle recouvre l'échelle hiérarchique des emplois établie par la branche professionnelle dans le cadre des conventions collectives. Elle est aménagée en fonction des niveaux de responsabilité et des niveaux requis pour un emploi donné et permet de positionner l'ensemble des emplois.

Elle détermine en conséquence les statuts employés, agents de maîtrise et cadres auxquels sont attachés des dispositifs et des dispositions légales et conventionnelles propres.

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Chapitre III Mise en œuvre de la classification

En vigueur · depuis le 09/01/2027

Accord du 4 décembre 2024 relatif à la classification

La CPPNI assure le suivi de la mise en œuvre de la classification dans le cadre de la commission de l'observation de la négociation collective.

Afin d'en assurer le suivi et le bon déploiement, un bilan intermédiaire sera réalisé 12 mois après le début de la période de transition et un bilan d'application sera réalisé à 18 mois à la fin de la période de transition et au moment de l'entrée en application de l'accord.

Chapitre IV Dispositions transitoires

En vigueur · depuis le 09/01/2027

Accord du 4 décembre 2024 relatif à la classification


L'attribution du classement résultant de la première application du présent accord dans l'entreprise ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération réelle du salarié.

Chapitre V Dispositions finales

En vigueur · depuis le 09/01/2027

Accord du 4 décembre 2024 relatif à la classification

Le présent accord est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.

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Chapitre III Mise en œuvre de la classification

En vigueur · depuis le 09/01/2027

Accord du 4 décembre 2024 relatif à la classification

Afin de disposer d'une base claire, objective et partagée des éléments de l'évaluation et du positionnement des emplois dans la nouvelle classification, les partenaires sociaux préconisent aux employeurs de formaliser par écrit le contenu des emplois ou de mettre à jour leurs descriptions des emplois.

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Jurisprudence citant cette convention(27)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 27.

Demande de requalification du contrat de travail

Cour d'appel de Reims · 02/09/2026

Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Tribunal judiciaire de Paris · 23/06/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 19/05/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Toulouse · 02/04/2026

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Toulouse · 10/03/2026

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Toulouse · 10/03/2026

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Toulouse · 10/03/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Cour d'appel de Lyon · 30/01/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 26/11/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Lyon · 19/09/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 12/06/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 28/03/2025

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 198 ?

8 650 établissements déclarent le code IDCC 1539 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 198 ?

656 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0