Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.

IDCC 1536CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.
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Avenant n° 01-1 du 27 mars 2001 relatif au changement d'intitulé de la convention et à la remise à jour de la classification

COEFFICIENT QUALIFICATION DES EMPLOIS DEFINITION DES EMPLOIS
115 Personnel non qualifié à l'embauche Le positionnement d'un salarié dans cette classification ne saurait excéder la durée de la période d'essai contractuelle.
Filière services techniques qualité
160 Agent de maintenance des installations Agent formé à l'entretien courant et à la sanitation des installations en clientèle.
175 Agent technique de maintenance Agent de maintenance des installations qualifié, chargé en outre du montage des installations en clientèle. L'obtention du CQP d'agent technique de maintenance implique ce niveau de qualification.
190 Agent technique de de maintenance expérimenté Même qualification que l'agent technique de maintenance, mais avec une expérience d'au moins 5 ans dans une entreprise de la branche professionnelle et une polyvalence sur l'ensemble des équipements.
200 Technicien installateur Technicien capable de concevoir, réaliser et contrôler l'agencement total des installations en clientèle
225 Technicien installateur confirmé Technicien d'installation confirmé avec une expérience d'au moins 3 ans.
225 Animateur assurance qualité Technicien en charge du système qualité de l'entreprise sous la responsabilité du RAQ ou du chef d'entreprise.
250 Technicien expérimenté Technicien ayant au moins 5 ans d'expérience dans la fonction.
275 Responsable du service maintenance Technicien d'installation expérimenté qui anime une équipe interne et supervise les intervenants extérieurs.
300 Responsable qualité, sécurité, environnement Responsable qualité en charge de la gestion du système qualité de l'entreprise, responsable de la traçabilité et de tous les aspects sécurité et environnement.
350 Chef de service qualité Rattaché au directeur il a la responsabilité de l'animation de la fonction et des équipes de la filière.
450 Adjoint à directeur qualité Cadre ayant les connaissances nécessaires pour assister le directeur qualité dans ses fonctions et au besoin le suppléer.
500 Directeur qualité Cadre prenant toutes initiatives nécessaires au bon fonctionnement des services qui lui sont confiés.
Filière production
160 Conducteur de machine Agent chargé de la conduite d'une machine de production, de conditionnement, de palettisation.
175 Conducteur de machine 2e niveau Agent chargé de la conduite d'un ensemble machines. L'obtention dans le cadre de la formation continue du CQP de conducteur de machines de conditionnement de boissons implique ce niveau de classification.
175 Agent de maintenance production Ouvrier chargé de l'entretien courant des matériels et installations de production.
175 Agent technique de production Ouvrier chargé des techniques de préparation des vins ou autres boissons préalablement à leur conditionnement.
190 Agent de maintenance production expérimenté Agent de maitrise ayant au moins 5 ans d'expérience dans la fonction.
200 Technicien de production Technicien qualifié chargé sous la responsabilité d'un cadre,de mettre en oeuvre, ordonnancer et contrôler tout ou partie d'une installation de production.
225 Animateur d'équipe en production Agent de maîtrise en responsable d'un groupe de production en termes de formation, encadrement, qualité. L'obtention du CQP d'animateur d'équipe en production autorise ce niveau de classification.
225 Animateur qualité en production Agent de maîtrise en charge du suivi et de la mise en oeuvre des procédures qualité en production.
225 Technicien de laboratoire Technicien en charge de la réalisation des analyses physicochimiques sur les produits en vue de leur conditionnement.
250 Technicien expérimenté Technicien ayant au moins 5 ans d'expérience dans la fonction
275 Contremaître Agent de maîtrise supérieur responsable de tout ou partie de la production d'un site.
300 Responsable qualité production Responsable qualité en charge de la gestion du système qualité de l'entreprise en production, responsable de la traçabilité et de tous les aspects sécurité et environnement.
350 Chef de service production Cadre chargé de la production sous la responsabilité du chef d'établissement.
450 Adjoint à directeur de production Cadre technique ayant toutes les connaissances nécessaires pour assister le directeur de production et au besoin de remplacer temporairement.
500 Directeur de production Cadre prenant toutes initiatives nécessaires au bon fonctionnement des services qui lui sont confiés, y compris le rôle de chef d'établissement.
Filière logistique
130 Aide-livreur Personnel de livraison chargé de la manutention, à l'exclusion de la conduite de véhicule.
130 Manutentionnaire Personnel de manutention et de quai (trieur de bouteilles, manutentionde caisses, de fûts, etc.).
145 Préparateur Agent chargé de composer les commandes suivant les directives reçues et de veiller à la conformité des lots ainsi constitués.
145 Cariste Conducteur d'engin de manutention autoporté effectuant des travaux simples.
160 Chauffeur-livreur -encaisseur Personnel assurant la livraison, la reprise des emballages, l'encaissement des factures.
160 Cariste 2e niveau Conducteur d'engin de manutention autoporté effectuant des travaux complexes, y compris à l'aide de chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité inférieure ou égale à 6 000 kilogrammes.
160 Préparateur 2e niveau Préparateur capable d'effectuer tous les travaux de préparation, y compris à l'aide d'un transpalette à conducteur porté et préparateurs de commandes au sol (levée inférieure à 1 mètre). Le cumul des fonctions de préparateur et de cariste entraîne le classement du salarié dans cette catégorie.
160 Employé de chai Magasinier spécialisé dans les produits vin et alcool.
160 Agent de maintenance entrepôt Agent chargé de l'entretien courant des matériels et installations.
175 Chauffeur-livreur-encaisseur 2e niveau Chauffeur-livreur-encaisseur confirmé ayant 3 ans d'expérience dans une entreprise de la branche professionnelle.
175 Chauffeur routier Personnel titulaire du permis EC, chargé du rentrage et/ou de la livraison des charges palettisées.
175 Agent de maintenance entrepôt confirmé Agent de maintenance polyvalent ayant 3 ans d'expérience dans une entreprise de la branche professionnelle
175 Moniteur cariste Cariste expérimenté capable d'assurer et de valider la formation des caristes débutants.
175 Contrôleur Agent chargé de contrôler la conformité entre les bordereaux de livraison et les chargements des véhicules et, au retour, des emballages vides et des marchandises non livrées. L'exercice de tels contrôles par un cariste entraîne le classement du salarié dans cette catégorie.
190 Chauffeur-livreur animateur service Chauffeur-livreur-encaisseur expérimenté intégrant dans sa fonction l'ensemble des services apportés à la clientèle. Cette classification fait l'objet d'une reconnaissance par un certificat de qualification professionnelle.
190 Agent polyvalent d'entrepôt Agent qualifié capable de façon habituelle les tâches d'exploitation courantes. Il peut être également amené à effectuer des livraisons occasionnelles.
190 Responsable de stock spécialisé Agent spécialisé chargé de la tenue quantitative et qualitative (comptabilité matière) d'un type de stock et d'emballages dans l'entrepôt (alcools, vins, etc.).
200 Technicien logistique Technicien débutant, assistant du responsable logistique.
225 Technicien logistique confirmé
225 Chef d'équipe d'entrepôt Agent qui, placé sous la responsabilité du responsable logistique ou du chef d'entreprise anime une équipe.
250 Technicien expérimenté Techncien ayant au moins 5 ans d'expérience dans la fonction.
275 Chef d'exploitation Agent de maîtrise qui anime une équipe et participe à la gestion et à l'organisation d'une exploitation.
350 Chef de service logistique Cadre en charge de l'animation de la fonction et responsable des équipes de la filière.
450 Adjoint à directeur logistique Cadre ayant les connaissances nécessaires pour assister le directeur logistique dans ses fonctions au besoin le suppléer.
500 Directeur logistique Cadre prenant toutes les initiatives nécessaires au bon fonctionnement des services qui lui sont confiés et, le cas échéant, de l'entreprise.
Filière administration
130 Employé administratif Employé chargé d'effectuer des tâches administratives simples.
145 Standardiste hôtesse d'accueil Employé travaillant sur standard téléphonique, chargé principalement de transmettre des communications.
145 Employé administratif 2e niveau Employé administratif qualifié.
160 Employé administratif expérimenté Employé administratif qualifié. Le poste intègre une certaine polyvalence au niveau du standard, de l'accueil et de la télévente.
160 Employé de comptabilité débutant Employé chargé d'effectuer les opérations comptables élémentaires (clients, fournisseurs, etc.), niveau CAP.
175 Secrétaire Employé ayant une formation et des qualités permettant d'assister un chef de service.
175 Employé de comptabilité qualifié Employé chargé de tenir les journaux auxiliaires, de poser et d'ajuster les balances de vérification, de tenir, arrêter et surveiller les comptes.
190 Caissier Agent chargé en permanence de toutes les opérations de caisse sous la responsabilité du chef d'entreprise ou du chef comptable.
190 Comptable Employé hautement qualifié traduisant en comptabilité des opérations commerciales, industrielles ou financières. Il est capable de justifier en permanence les soldes des comptes dont il a la charge (niveau BEP).
200 Technicien informatique Technicien capable de réaliser une chaîne de programmes et de rédiger les dossiers d'exploitation sous la responsabilité du responsable informatique.
200 Assistant gestion ressources humaines Technicien en charge des problèmes de gestion sociale sous la responsabilité du chef de service gestion ressources humaines.
200 Comptable 2e niveau Comptable qualifié avec expérience. Le bac professionnel de comptabilité autorise ce niveau de classification.
200 Secrétaire 2e niveau Collaborateur immédiat d'un chef d'entreprise, d'un administrateur ou d'un directeur : prépare et réunit les éléments de leur travail, assure le secrétariat et suit certains dossiers.
225 Responsable administratif et comptable Responsable ayant moins de 2 ans d'expérience professionnelle (niveau DUT finance/comptabilité)
225 Technicien de paie Agent chargé de façon permanente de préparer la paie et les déclarations sociales de l'ensemble du personnel (anime, le cas échéant, une équipe d'employés du bureau de paie et des travaux annexes).
225 Technicien achats Technicien en charge des négociations d'achat sous le contrôle du chef d'entreprise.
250 Technicien expérimenté Technicien ayant au moins 5 ans d'expérience dans la fonction
275 Responsable administratif et comptable 2e niveau Agent ayant une expérience professionnelle de 2 à 3 ans ainsi qu'une première expérience en entreprise (niveau DUT finance/comptabilité).
275 Responsable informatique Technicien supérieur en charge de la gestion du système informatique de l'entreprise.
350 Chef de service administratif et financier Cadre qui, placé sous les ordres directs de l'employeur, exerce des fonctions de commandement et de direction de personnel et prend des initiatives dans les limites qui lui ont été fixées.
350 Chef de service gestion et ressources humaines Cadre qui, placé sous les ordres du directeur des ressources humaines ou du chef d'entreprise exerce des fonctions d'encadrement du personnel et prend des initiatives dans les limites qui lui ont été fixées.
450 Adjoint au directeur administratif et financier Cadre ayant les connaissances nécessaires pour assister le directeur administratif et comptable dans ses fonctions et au besoin le suppléer.
500 Directeur administratif et financier Cadre prenant toutes initiatives nécessaires au bon fonctionnement des services qui lui sont confiés et, le cas échéant, de l'entreprise.
500 Directeur des ressources humaines Cadre prenant toutes initiatives nécessaires au bon fonctionnement des services qui lui sont confiés.
Filière commerciale
145 Preneur d'ordre Employé qui appelle ou visite les clients pour enregistrer les commandes des clients.
160 Télévendeur En relation avec le commercial, il contacte les clients pour vendre les produits au-delà de la commande passée par téléphone. Il place les promotions en cours et propose des produits de substitution en cas de manquants.
160 Preneur d'ordre Preneur d'ordre en charge, en outre, de conseiller les clients.
175 Télévendeur confirmé Télévendeur ayant une connaissance complète des produits et des clients.
175 Vendeur-livreur Vendeur livrant dans une clientèle préétablie, sans commande préalable ; il encaisse les ventes et les consignations, il établit ses factures et organise ses tournées.
190 Promoteur des ventes Collaborateur qui peut enregistrer les commandes en visitant la clientèle existante. Il fait part des promotions de l'entreprise des articles de remplacement et signale tous événements pouvant se produire dans la clientèle.
200 Télévendeur animateur Télévendeur expérimenté ayant une connaissance complète des produits et des clients. Au-delà de la vente des produits par téléphone, il assure un service clientèle, conseille les clients en particulier en l'absence du commercial. Cette classification fait l'objet d'une reconnaissance par un certificat de qualification professionnelle.
225 Responsable clientèle Vendeur gérant un portefeuille client déterminé en développant le chiffre d'affaires et la marge auprès des clients existants ; il prospecte et remonte les informations concernant les opportunités de nouveaux clients.
225 Responsable télévente Il coordonne les relations avec les chefs de secteur, le chef de vente, veille à ce que les informations entre les télévendeurs et le reste de l'entreprise soient fluides.
225 Assistant commercial produits Spécialiste, il anime commercialement une famille de produits.
250 Technicien produit Animateur commercial produit en charge, en outre, des conseils en clientèle et du développement des ventes.
275 Responsable clientèle confirmé Au-delà de la gestion et du développement de son portefeuille client il étudie les dossiers et les prestations clients, participe à la conclusion des contrats et en suit l'exécution. Il participe à l'aménagement des tarifs. L'obtention du certificat de qualification professionnelle autorise l'accès à cette classification.
275 Responsable de l'administration des ventes Collaborateur gérant l'ensemble des dossiers clients, y compris des litiges sur le plan administratif en relation avec le responsable clientèle.
275 Technicien développeur produit Collaborateur ayant en charge la sélection et le développement de la gamme, il veille à la capacité des produits et des services, à l'animation et à l'information de l'équipe de commerciaux.
275 Animateur des ventes Animateur d'une équipe de vendeurs.
300 Responsable clientèle expérimenté Au-delà de la participation au développement des contrats, il conseille ses clients en proposant et développant tout plan d'action aidant à la revente dans le cadre de la politique commerciale définie par l'entreprise.
350 Chef des ventes Cadre qui exerce, sous la responsabilité de l'employeur, des fonctions de commandement et de direction du personnel commercial, prend des initiatives dans les limites qui lui ont été fixées.
450 Adjoint directeur commercial Cadre commercial ayant les connaissances nécessaires pour assister le directeur commercial dans ses fonctions et au besoin le suppléer.
500 Directeur commercial Cadre commercial prenant toutes initiatives nécessaires au bon fonctionnement des services qui lui sont confiés et le cas échéant, de l'entreprise.
600 Directeur de site
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Accord n° 2021-2 du 14 décembre 2021 à l'annexe 1 de la convention (accord du 24 avril 2007) relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels

L'annexe 1 de la convention collective des distributeurs conseil hors domicile, issue de l'accord du 24 avril 2007 révisé par le présent accord, est remplacée par les dispositions suivantes :

« Annexe 1
Classification et salaires minima conventionnels

Titre 1er
Classifications

Titre 1.1
Principes généraux

La méthodologie de classification conventionnelle des emplois repose sur un double système de classement : par niveaux et par échelons.

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Avenant n° 2024/2 du 19 mars 2024 à l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2024

L'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 sur la nouvelle classification et sur la nouvelle grille des salaires minima conventionnels a été étendu par arrêté du 23 septembre 2022 publié au Journal officiel le 19 octobre 2022. Il réécrit l'annexe 1 de la convention collective, portant révision de l'accord du 24 avril 2007.

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Avenant n° 2023/2 du 24 avril 2023 à l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels

L'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 sur la nouvelle classification et sur la nouvelle grille des salaires minima conventionnels a été étendu par arrêté du 23 septembre 2022 publié au Journal officiel le 19 octobre 2022. Il réécrit l'annexe 1 de la convention collective, portant révision de l'accord du 24 avril 2007.

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Accord n° 2021-2 du 14 décembre 2021 à l'annexe 1 de la convention (accord du 24 avril 2007) relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels

Le présent accord annule et remplace l'annexe 1 de la convention collective.

Il a le caractère d'un avenant et révise ainsi l'intégralité des dispositions de l'accord du 24 avril 2007 relatif aux classifications, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 2021-1 sur les salaires minima conventionnels au 1er octobre 2021.
Le présent accord remplace tout avenant antérieur sur les salaires minima conventionnels. La nouvelle grille sur les salaires minima conventionnels issue du présent accord remplace, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la grille prévue par l'avenant n° 2021-1 sur les salaires minima conventionnels au 1er octobre 2021, en cours d'extension, et la grille prévue par l'avenant n° 2019-1 étendu.

Une période transitoire maximale de 18 mois est néanmoins prévue, pour permettre aux entreprises de mettre en adéquation la classification en vigueur dans l'entreprise avec le présent accord de branche.

Pendant cette période transitoire, et jusqu'à la notification aux salariés de leur nouveau positionnement conventionnel, les entreprises pourront par exception continuer d'appliquer l'ancien système de classification issu de l'accord du 24 avril 2007 et devront appliquer, sur cette période, la grille des salaires minima conventionnels issue de l'avenant n° 2021-1. Ces modalités sont précisées à l'article 1er du présent accord définissant le contenu de l'annexe 1 révisée (titre 1er, article 6 « Mise en œuvre de la nouvelle classification, suivi et procédure de désaccord »).

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Les partenaires sociaux ont pris en compte, dans le cadre de l'élaboration du nouveau système de classification et de la fixation des salaires minima conventionnels, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, veillant à ce que les dispositions issues du présent accord ne soient pas susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes, et que seules les exigences et compétences objectives soient prises en compte pour la pesée et le positionnement par échelon.

En outre, les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes », et indiquent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier. Elles rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 2242-1, L. 2242-6 et L. 2242-8 et suivants du code du travail.

Aucune stipulation spécifique n'est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés au regard tant de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés que du thème visé par cet accord ne nécessitant pas de stipulations spécifiques.

Avenant n° 2022/2 du 22 avril 2022 à l'annexe 1 de la convention collective (accord du 24 avril 2007) relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels pour 2022

Le 14 décembre 2021 les partenaires sociaux ont signé l'accord 2021/2 sur la nouvelle classification et sur les minima conventionnels réécrivant l'annexe 1 de la convention collective, l'accord 2021/2 portant révision de l'accord du 24 avril 2007.

Les partenaires sociaux sont convenus, aux termes de l'accord 2021/2 du 14 décembre 2021, que la nouvelle classification n'entrerait en vigueur qu'à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la date de parution de l'arrêté portant extension de l'accord 2021/2 au Journal officiel.

L'annexe 1 de la convention collective, intitulée « Annexe 1. Classification et salaires minima conventionnels », dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'accord 2021/2, intègre notamment la nouvelle grille des minima conventionnels pour 2021, prenant en compte la création d'un échelon 4 au regard de la nouvelle classification.

Cette grille a été rattrapée par l'augmentation du Smic au 1er janvier 2022 sur l'échelon 1 du niveau I.

Conformément aux articles L. 2241-8 et L. 2241-2-1 du code du travail, les parties se sont réunies pour négocier les salaires.

Le présent avenant a pour objet de modifier en partie l'annexe 1 de la convention collective figurant à l'article 2 de l'accord 2021/2 du 14 décembre 2021 afin d'actualiser la nouvelle grille des minima conventionnels pour 2022.

Ainsi, réunis le 22 avril 2022 en vue de faire évoluer les salaires minima conventionnels de branche pour 2022, les parties soussignées sont convenues des dispositions suivantes portant donc révision de « Accord 2021/2 du 14 décembre 2021 sur la nouvelle classification et sur les minima conventionnels. Annexe 1 de la convention collective. Avenant portant révision de l'accord du 24 avril 2007 ».

Aucune stipulation spécifique n'est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés au regard tant de la structure des entreprises de la branche comprenant majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés que du thème visé par cet avenant ne nécessitant pas de stipulations spécifiques.

Avenant n° 2022/4 du 26 septembre 2022 à l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels

Le 14 décembre 2021 les partenaires sociaux ont signé l'accord n° 2021/2 sur la nouvelle classification et sur les minima conventionnels réécrivant l'annexe 1 de la convention collective, l'accord n° 2021/2 portant révision de l'accord du 24 avril 2007.

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Avenant n° 2024/2 du 19 mars 2024 à l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2024

L'article 2 de l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 sur la nouvelle classification et sur les minima conventionnels a réécrit l'« Annexe 1 “ Classification et salaires minima conventionnels ” » de la convention collective qui intègre une annexe intitulée « Annexe “ Nouvelle grille des salaires minima conventionnels ” ».

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Avenant n° 2023/2 du 24 avril 2023 à l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels

L'article 2 de l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 sur la nouvelle classification et sur les minima conventionnels a réécrit l'« Annexe 1 – Classification et salaires minima conventionnels » de la convention collective qui intègre une annexe intitulée « Annexe – Nouvelle grille des salaires minima conventionnels ».
Le présent avenant révise partiellement les termes de l'article 2 de l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021, il annule et remplace la grille des minima conventionnels 2021 figurant à l'« Annexe – Nouvelle grille des salaires minima conventionnels » de l'« Annexe 1 – Classification et salaires minima conventionnels » de la convention collective, et remplace la grille des salaires minima conventionnels pour 2022 revalorisée par avenant n° 2022/4 du 26 septembre 2022 modifiant l'« Accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 sur la nouvelle classification et sur les minima conventionnels – Annexe 1 de la convention collective – Avenant portant révision de l'accord du 24 avril 2007 », par les dispositions suivantes :)

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Avenant n° 2022/4 du 26 septembre 2022 à l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels

L'article 2 de l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 sur la nouvelle classification et sur les minima conventionnels a réécrit l'« Annexe 1 – Classification et salaires minima conventionnels » de la convention collective qui intègre une annexe intitulée « Annexe : nouvelle grille des salaires minima conventionnels ».

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/11/2022

Accord n° 2021-2 du 14 décembre 2021 à l'annexe 1 de la convention (accord du 24 avril 2007) relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels

Les partenaires sociaux de la branche ont engagé des négociations en vue de moderniser le système de classification des emplois de la branche des distributeurs conseils hors domicile. Ce nouveau système vise à favoriser l'attractivité des métiers de la branche et l'évolution par la reconnaissance des capacités requises (responsabilité et compétences) et des différents niveaux de maîtrise des emplois ; et faciliter l'évolution des salariés au sein d'une filière d'emplois et de leur entreprise. Il doit également permettre de mieux tenir compte des spécificités des entreprises de la branche, de l'hétérogénéité des organisations de travail et des contours de poste. Enfin, ce nouveau système doit mieux prendre en compte la diversité des postes dans les TPE/PME de la branche, un salarié pouvant exercer des missions qui relèvent de métiers/emplois repères différents.

Les partenaires sociaux de la branche ont souhaité maintenir un système de classification simple et lisible, pouvant être utilisé comme un véritable outil dynamique de gestion des ressources humaines. Les partenaires sociaux ont ainsi décidé d'introduire un système de « pesée » des exigences de l'emploi, sur la base de critères classants, aboutissant à un positionnement par niveaux, et de conserver une valorisation par échelons, en fonction de la maîtrise des compétences requises de l'emploi occupé.

Le présent accord a vocation à réviser le système de classification conventionnel ainsi que les salaires minima correspondants.

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Avenant n° 2022/2 du 22 avril 2022 à l'annexe 1 de la convention collective (accord du 24 avril 2007) relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels pour 2022

L'article 2 de l'accord 2021/2 du 14 décembre 2021 sur la nouvelle classification et sur les minima conventionnels a réécrit l'« Annexe 1. Classification et salaires minima conventionnels » de la convention collective qui intègre une annexe intitulée « Annexe : nouvelle grille des salaires minima conventionnels ».

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Avenant n° 2025/1 du 29 janvier 2025 à l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2025

Le présent avenant a pour objet de modifier la grille des salaires minima conventionnels fixée à l'annexe 1 de la convention collective figurant à l'article 2 de l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021.

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Avenant n° 2025/1 du 29 janvier 2025 à l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2025

Conformément aux articles L. 2241-8 et L. 2241-10 du code du travail, les parties se sont réunies pour négocier les salaires minima conventionnels de la branche professionnelle.

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Avenant n° 01-1 du 27 mars 2001 relatif au changement d'intitulé de la convention et à la remise à jour de la classification

Les parties signataires, se fondant sur l'article L.132-12 du code du travail, ont décidé de procéder à une remise à jour de la convention collective nationale et de ses différentes annexes.

Cette remise à jour a pour objet :

- de mettre à jour en conformité avec les dispositions de la réglementation sociale parues depuis la dernière mise à jour ;

- de rationaliser sa présentation de celle de ses annexes en intégrant l'ensemble des accords conclus dans le cadre de la négociation collective ;

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Avenant n° 01-1 du 27 mars 2001 relatif au changement d'intitulé de la convention et à la remise à jour de la classification

Les parties signataires conviennent que l'annexe "Classifications" prendra effet au 1er mai 2001.

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions prévues par la convention collective nationale.

Avenant n° 2025/1 du 29 janvier 2025 à l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2025


À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique à l'adresse de messagerie [email protected], et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Avenant n° 2025/1 du 29 janvier 2025 à l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2025

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Jurisprudence citant cette convention(25)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 25.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

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Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Metz · 21/09/2026

Demande d'indemnités ou de salaires

Cour d'appel de Bourges · 18/09/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Nîmes · 12/05/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Demande d'indemnités ou de salaires

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974. ?

939 établissements déclarent le code IDCC 1536 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974. ?

1 214 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0