Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.

IDCC 1536CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.
Établissements
939
qui la déclarent
Articles
1 214
importés du fonds KALI
Jurisprudence
24
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
source de référence

Que dit cette convention ?

1 214 articles importés du fonds KALI.

Accord n° 2024/3 du 21 novembre 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail

Le présent accord a pour objet d'établir la liste des métiers et des activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail et qui sont les suivants :
– les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
– les manutentions manuelles de charges ; et
– les vibrations mécaniques, tels que mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail et lesquels risques peuvent être source d'usure professionnelle.

Lire l’article en entier

Accord n° 2024/3 du 21 novembre 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet dès son extension à intervenir dans les meilleurs délais, sous réserve que la commission AT-MP valide la correspondance entre les métiers repères de la branche et les métiers classés par code PCS ESE.

Accord n° 2024/3 du 21 novembre 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail

La présente liste fixée par les partenaires sociaux comprend les emplois repères, tels que visés au titre 1.2 figurant à l'annexe n° 1 de l'accord n° 2021-2 du 14 décembre 2021 relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels, et les activités exposées suivantes :
– l'emploi de livreur ;
– l'emploi d'agent logistique ; ainsi que
– les activités de manipulation, rangement, tri, déchargement, chargement des marchandises, préparation de commandes, livraison chez le client, récupération des emballages vides et installation des équipements, telles que notamment visées par le « Descriptif des activités exposées aux risques ergonomiques et leurs mesures de préventions » annexé au présent accord et susceptibles d'exposer ponctuellement d'autres métiers.

Lire l’article en entier

Accord n° 2024/3 du 21 novembre 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail

À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique à l'adresse de messagerie [email protected], et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Lire l’article en entier

Accord n° 2024/3 du 21 novembre 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail

Le présent accord s'applique en France, à l'ensemble des entreprises dont tout ou partie du personnel relève de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (1536).

Aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

Accord n° 2024/3 du 21 novembre 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail

Les parties signataires conviennent que le présent accord ainsi que son annexe intitulé « Descriptif des activités exposées aux risques ergonomiques et leurs mesures de préventions » seront présentés à l'extension ministérielle. La fédération nationale des boissons sera chargée d'accomplir les formalités prévues à cette fin par les articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Lire l’article en entier

Accord n° 2024/3 du 21 novembre 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail

Il est rappelé que les partenaires sociaux de la branche, à travers l'accord n° 2022/5 du 23 novembre 2022 relatif à certains risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, ont impulsé une dynamique forte de prévention des risques professionnels en édictant des objectifs d'amélioration des conditions de travail des salariés de la branche, des mesures de prévention ainsi que la liste des acteurs de la prévention susceptibles d'intervenir auprès des employeurs et des salariés dans le cadre de ces améliorations continues. Les partenaires sociaux renvoient en conséquence à ses dispositions conventionnelles pour ce qui est de la politique globale de prévention des risques dans la branche.

Lire l’article en entier

Accord n° 2024/3 du 21 novembre 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur en application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail.

Les négociations débuteront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois après la réception de la demande de révision. Il est précisé que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord seront invitées aux négociations.

Lire l’article en entier

Préambule

En vigueur · depuis le 01/06/2025

Accord n° 2024/3 du 21 novembre 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail

Les expositions aux facteurs de risques professionnels ergonomiques peuvent être source d'usure professionnelle, en particulier de troubles musculosquelettiques qui représentent plus de 87 % des maladies professionnelles reconnues chaque année.

Lire l’article en entier

Annexe

En vigueur · depuis le 01/06/2025

Accord n° 2024/3 du 21 novembre 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail

Annexe
Descriptif des activités exposées aux risques ergonomiques et leurs mesures de préventions

(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250008_0000_0015.pdf/BOCC

Avenant n° 2025/1 du 29 janvier 2025 à l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2025


À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique à l'adresse de messagerie [email protected], et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Annexes

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Annexe 1

Salaires minima mensuels au 1er janvier 2025

Base 35 heures/ semaine ou 151,67 heures/ mois.

Niveaux Échelons Montants
I 1 1 827 €
2 1 840 €
3 1 858 €
4 1 875 €
II 1 1 891 €
2 1 912 €
3 1 944 €
4 1 964 €
III 1 1 985 €
2 2 006 €
3 2 036 €
4 2 061 €
IV 1 2 088 €
2 2 142 €
3 2 247 €
4 2 355 €
V 1 2 509 €
2 2 795 €
3 3 010 €
4 3 228 €
VI 1 3 541 €
2 3 791 €
3 4 265 €
4 4 591 €

Avenant n° 2025/1 du 29 janvier 2025 à l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2025


Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération nationale des boissons étant chargée d'accomplir les formalités à cette fin prévues par les articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Avenant n° 2025/1 du 29 janvier 2025 à l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2025

En application de l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de branche en matière de salaires minima hiérarchiques fixés ci-après ont été arrêtées au regard des dispositions de l'article 8.6 de la convention collective relatif au contenu du salaire minima conventionnel et prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

Lire l’article en entier

Avenant n° 2025/1 du 29 janvier 2025 à l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2025

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Avenant n° 2025/1 du 29 janvier 2025 à l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2025

Conformément aux articles L. 2241-8 et L. 2241-10 du code du travail, les parties se sont réunies pour négocier les salaires minima conventionnels de la branche professionnelle.

Lire l’article en entier

Avenant n° 2025/1 du 29 janvier 2025 à l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021 relatif à la nouvelle classification et aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2025

Le présent avenant a pour objet de modifier la grille des salaires minima conventionnels fixée à l'annexe 1 de la convention collective figurant à l'article 2 de l'accord n° 2021/2 du 14 décembre 2021.

Lire l’article en entier

Accord n° 2023/03 du 3 octobre 2023 portant révision de l'accord n° 2016/04 du 1er décembre 2016 relatif au régime de prévoyance

La date d'ouverture des droits à prestations est le 1er jour du trimestre civil au cours duquel est effectué le constat d'inaptitude à la conduite ou au portage, cette date ne pouvant en aucun cas être antérieure à la date d'adhésion de l'entreprise au contrat d'assurance souscrit par l'entreprise pour couvrir la garantie.

Lire l’article en entier

Accord n° 2023/03 du 3 octobre 2023 portant révision de l'accord n° 2016/04 du 1er décembre 2016 relatif au régime de prévoyance

Un médecin expert choisi sur la liste des médecins agréés auprès des tribunaux, est seul habilité à statuer sur la prise en charge, dans le cadre du présent régime, des salariés considérés comme définitivement inaptes à la conduite ou au portage.

Lire l’article en entier

Jurisprudence citant cette convention(24)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 24.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 01/10/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Cour d'appel de Versailles · 30/09/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Metz · 21/09/2026

Demande d'indemnités ou de salaires

Cour d'appel de Bourges · 18/09/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Nîmes · 12/05/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 01/04/2026

Demande d'indemnités ou de salaires

Cour d'appel de Nîmes · 09/09/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 30/05/2025

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Riom · 22/10/2024

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 17/10/2024 · irrecevabilite

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 03/10/2024

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Versailles · 02/05/2024

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974. ?

939 établissements déclarent le code IDCC 1536 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974. ?

1 214 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0