Ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des i

IDCC 1495CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988. Etendue par arrêté du 6 mars 1989 JORF 17 mars 1989.
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Préambule

Non applicable · depuis le 17/06/2009

Avenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 relatif aux classifications


Le présent avenant a pour objet de préciser et d'actualiser l'accord professionnel étendu du 27 janvier 1993.
Les parties signataires rappellent leur attachement aux fondamentaux des équilibres négociés en 1993, dont notamment la démarche de classification dite « par critères classants ». Toutefois, elles souhaitent, par de nouvelles dispositions conventionnelles, tenir compte des évolutions des contextes professionnels, fonctionnels et organisationnels et assurer une articulation cohérente avec le cadre conventionnel existant en matière de gestion des emplois et des compétences, de formation professionnelle et de salaires minima.
Elles s'accordent pour que les présentes dispositions normatives s'intègrent positivement au mode d'organisation et de gestion des ressources humaines de chaque établissement ou entreprise. Ces dispositions préservent les équilibres existant dans les entreprises depuis la mise en application de l'accord de 1993. Elles n'impliquent pas l'ouverture systématique de négociation sur le sujet dans les entreprises.
Ces dispositions ont pour objet de permettre une meilleure appropriation du cadre conventionnel.L'avenant consacre en effet une dynamique nouvelle de dialogue, d'échanges et d'action impulsée par les partenaires de la branche visant à accompagner les entreprises et les salariés sur les problématiques générales liées à l'évolution des contextes professionnels. Il tend en outre à insuffler une dynamique d'ensemble à la négociation collective sur les aspects classification, rémunération, gestion des compétences et des parcours professionnels.
Le préambule, les dispositions (art. 1er à 11) et les 3 annexes de l'accord du 27 janvier 1993 sont annulés et remplacés par le préambule, les dispositions (art. 1er à 8) et les annexes (I à VI) qui suivent.
Il est entendu que la grille de classification visée à l'annexe II du présent avenant précise, en les respectant fidèlement, les chapeaux introductifs aux 5 niveaux de l'annexe « Grille de classification » de l'accord de 1993.
Deux avenants de cohérence aux conventions collectives nationales sont signés concomitamment au présent avenant (annexe VII).
L'UNIPAS s'engage à organiser, à l'issue de la signature du présent avenant, une dynamique de travail afin d'examiner l'opportunité et la faisabilité d'une adaptation du système de classification OETAM aux populations salariées « ingénieurs et cadres ».
Le présent accord a pour objet de définir la classification professionnelle des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la production et de la transformation des papiers et cartons. Il offre une cohérence d'ensemble à des règles nationales partagées qui constituent un des socles essentiels aux relations individuelles et collectives de travail. Il contient des clauses générales à la fois d'orientation et de contenu qui doivent être déclinées dans l'entreprise par la voie de la concertation. Il fixe un vocabulaire partagé dont les termes éclaireront les discussions existantes ou futures sur les sujets connexes aux classifications professionnelles.
Les parties signataires rappellent que la classification professionnelle constitue un repère collectif fondamental, pivot de l'identité professionnelle de branche, qui permet d'identifier les contenus du travail et des métiers propres à la branche professionnelle, de guider les relations individuelles de travail en facilitant, par la référence à un instrument unique, le recrutement, le déroulement de carrière et la mobilité des salariés, et ce au regard des principes généraux d'égalité et d'équité professionnelles.
Enfin, partagé et adapté dans l'entreprise, le système de classification constitue un cadre conventionnel qui participe au développement harmonieux de la performance des organisations du travail et à l'attractivité d'ensemble des entreprises et des organismes professionnels du secteur.

Avenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 relatif aux classifications

2.1 Considérations générales, structure générale de la grille de classification

Communément, une classification désigne une démarche d'identification, de regroupement et de hiérarchisation des postes à l'aide de critères objectifs communs et équitables.

Professionnellement, elle consiste en un ensemble de repères et de règles de procédure structurées logiquement qui permettent un classement ordonné de situations de travail en fonction de catégories professionnelles et/ou de niveaux hiérarchiques définis.

Conventionnellement, la classification professionnelle s'organise au sein d'une grille de classification couvrant l'ensemble des catégories professionnelles OETAM.

La grille de classification comprend une échelle hiérarchique ordonnée en 5 niveaux (niveaux I à V), intégrant pour chacun d'eux un ordonnancement de 3 échelons (échelons 1 à 3). Une présentation synthétique de la grille de classification par catégories professionnelles est reproduite en annexe I.

L'ordonnancement de la grille en niveaux et échelons est fondé sur une approche dite par critères classants qui favorise la reconnaissance des compétences professionnelles au-delà du seul critère de la qualification des postes.

Les niveaux d'intervention de la branche et des entreprises sont explicités en annexe VI.

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Avenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 relatif aux classifications


Outre l'obligation légale d'examiner tous les 5 ans la nécessité de réviser la classification professionnelle, il est prévu un suivi particulier, afin d'analyser les ajustements apportés par les entreprises dans la mise en oeuvre de la grille de classification.
En ce sens, l'UNIPAS s'engage, 2 ans après la signature du présent avenant, à dresser un état des lieux des pratiques d'entreprise quant au positionnement des différentes catégories professionnelles sur les niveaux IV et V.
Le cas échéant, en fonction des pratiques constatées, elle proposera de nouvelles orientations.

Annexe VI

Non applicable · depuis le 17/06/2009

Avenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 relatif aux classifications

Niveaux d'intervention branche/ entreprise en matière de classification.

Annexe VI est consultable sur le site journal-officiel.gouv.fr/bocc


Annexe IV

Non applicable · depuis le 17/06/2009

Avenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 relatif aux classifications

Guide méthodologique pour l'application de la méthode de classification OETAM.

Annexe IV est consultable sur le site : www.journal-officiel.gouv.fr/bocc

Avenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 relatif aux classifications


Conformément à la décision de la commission administrative de l'AGIRC en date du 9 juin 1994, les seuils d'accès minima aux articles 4 bis et 36, annexe I à la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947, ont été respectivement fixés au niveau V, échelon 2, et au niveau IV, échelon 1, de la grille de classification.

Annexe I

Non applicable · depuis le 17/06/2009

Avenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 relatif aux classifications


Présentation synthétique de la grille de classification
par catégorie professionnelle


NIVEAU ÉCHELON COEF. OUVRIERS EMPLOYÉS/
Techniciens
AGENTS
de maîtrise
1 125 X X
I 2 130 X X
3 135 X X
1 140 X X
II 2 150 X X
3 160 X X
1 170 X X X
III 2 185 X X X
3 195 X X X
1 215 X X
IV 2 235 X X
3 260 X X
1 285 X X
V 2 315 X X
3 350 X X

Avenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 relatif aux classifications

Dans le cadre du développement de parcours professionnels pour les salariés, il est nécessaire de favoriser les évolutions de carrière en cohérence avec le principe de formation professionnelle tout au long de la vie, repris notamment dans l' accord intersecteurs du 3 novembre 2004 et dans ses avenants.
Les parties signataires rappellent à ce sujet que, selon les dispositions légales en vigueur, lorsque les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail ou lors de périodes de professionnalisation, l'entreprise définit, par écrit, avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que le salarié aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles l'intéressé accède en priorité, dans le délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.
Dans le même esprit, les parties signataires invitent les entreprises à une prise en compte des actions de formation destinées au développement des compétences des salariés.
Elles insistent tout particulièrement sur l'entretien professionnel qui, outre les échanges sur les possibilités d'actions de formation, peut permettre un examen et une prise en compte de l'investissement personnel du salarié au regard notamment :
― des actions de formation destinées au développement des compétences ;
― des situations de travail nécessitant un réel effort d'adaptation impliquant la mise en oeuvre d'une polycompétence ;
― des parcours de formation sanctionnés par un diplôme ou une certification professionnel.
Cet entretien est en outre un lieu privilégié pour examiner la situation individuelle du salarié au regard des possibles évolutions de carrière compte tenu des besoins et des possibilités de l'entreprise.
Cet entretien tiendra également compte des certifications professionnelles et / ou titres et / ou des diplômes professionnels reconnus par la commission paritaire nationale formation intersecteurs papiers-cartons et / ou le répertoire national des certifications professionnelles éventuellement nouvellement acquis par le salarié par la voie de la reconnaissance ou de la validation des acquis de l'expérience professionnelle.

Avenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 relatif aux classifications


Un salaire minimum conventionnel est garanti pour chaque échelon de la grille de classification.
Les salaires minima conventionnels sont définis et fixés dans les accords ayant pour objet la négociation annuelle prévue aux articles L. 2241-1 à L. 2241-5, L. 2241-7 et L. 2241-8, D. 2241-1, D. 2241-7 et D. 2241-8 du code du travail.

II. - Copies, classement, telephone.

Non applicable · depuis le 16/02/1988

ANNEXE CATEGORIELLE EMPLOYES, Annexe I Classifications CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 16 février 1988


Employés sur machines simples de bureau


Coefficient : 118

Employés occupés principalement sur machine simple telle que ronéographe, polycopieur, adressographe, machine à timbrer, machine héliographique, etc.


Multigraphistes

Coefficient : 147

1er échelon

Employés chargés de la composition et du tirage des clichés destinés à l'utilisation des différents imprimés de l'entreprise, telles que factures,…

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ANNEXE CATEGORIELLE EMPLOYES, Annexe I Classifications CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 16 février 1988


La présente annexe comporte l'énumération des postes de la classification professionnelle des employés régis par la présente convention, avec les coefficients hiérarchiques et les définitions générales des aptitudes et conditions de travail requises pour chaque catégorie.

ANNEXE CATEGORIELLE OUVRIERS, Annexe I : Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 16 février 1988


La présente annexe comporte l'énumération des postes de la classification professionnelle des ouvriers régis par la présente convention, avec les coefficients hiérarchiques y afférents.

La définition des catégories professionnelles est celle prévue par l'article 3 de l'arrêté du 30 mai 1945.

E -Maîtrise (bureaux)

Non applicable · depuis le 16/02/1988

ANNEXE CATEGORIELLE DESSINATEURS, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE, annexe I Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 16 février 1988


Maîtrise de bureaux


Coefficient : 220

- 1er échelon.


Coefficient : 250

- 2e échelon.


Coefficient : 280

- 3e échelon.


Coefficient : 310

- 4e échelon.

Le choix entre les échelons ci-dessus sera effectué en tenant compte de l'importance du poste occupé, du nombre et de la classification du personnel commandé. La différence entre le coefficient de base de…

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b) Entretien

Non applicable · depuis le 16/02/1988

ANNEXE CATEGORIELLE OUVRIERS, Annexe I : Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 16 février 1988


Manoeuvre d'entretien spécialisé : M. 2 b

Magasinier d'atelier d'entretien : M. 2 c

Magasinier-guichetier d'atelier d'entretien (ouvrier chargé, dans un magasin important, employant trois ouvriers magasiniers ou plus, de coordonner le travail de ceux-ci. Il reçoit les bons de commande, assure la délivrance de la marchandise conformément aux bons, tient les fiches de situation et de stock, provoque le réapprovisionnement nécessaire, assure la réception des…

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Régime complémentaire de retraites

Non applicable · depuis le 16/02/1988

ANNEXE CATEGORIELLE DESSINATEURS, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE, annexe I Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 16 février 1988


La présente annexe comporte l'énumération des postes de la classification professionnelle des dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise régis par la présente convention, avec les coefficients hiérarchiques et les définitions générales des aptitudes et conditions de travail requises pour chaque poste.

Annexe V

Non applicable · depuis le 17/06/2009

Avenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 relatif aux classifications

Lexique.

Annexe V est consultable sur le site : www.journal-officiel.gouv.fr/bocc


Annexe III

Non applicable · depuis le 17/06/2009

Avenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 relatif aux classifications

Définition des échelons par catégorie professionnelle


Annexe III est consultable sur le site : www.journal-officiel.gouv.fr/bocc

Avenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 relatif aux classifications


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il fait l'objet de la même publicité que les conventions collectives elles-mêmes.
L'UNIPAS s'emploiera à obtenir son extension conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à D. 2231-8 du code du travail.

Avenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 relatif aux classifications

L'intitulé de l'annexe catégorielle « dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise» de la Convention collective nationale OETAM de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes est modifié comme suit :

« techniciens et agents de maîtrise ».

Par voie de conséquence, les termes « dessinateur » ou « dessinateurs » sont supprimés des dispositions conventionnelles.

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Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0