Exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.

IDCC 1307CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.
Établissements
1 152
qui la déclarent
Articles
660
importés du fonds KALI
Jurisprudence
33
décisions citant ce texte
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Que dit cette convention ?

660 articles importés du fonds KALI.

Avenant n° 60 du 11 juillet 2017 relatif aux classifications professionnelles

Le nouveau dispositif de classification professionnelle des salarié(e)s de la branche de l'exploitation cinématographique est un dispositif global et commun aux employés, agents de maîtrise et aux cadres.

Il est conçu sur la base de niveaux de qualification et d'un positionnement des salariés au regard d'un coefficient hiérarchique à l'intérieur de chacun des niveaux.

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Préambule

En vigueur · depuis le 11/07/2017

Avenant n° 60 du 11 juillet 2017 relatif aux classifications professionnelles

Le secteur de l'exploitation cinématographique a connu une évolution profonde ces dernières années. Celle-ci a notamment été impulsée par des changements technologiques et économiques importants. Les partenaires sociaux ont ainsi souhaité engager une démarche portant sur la redéfinition des classifications et sur une réflexion autour du développement de formations spécifiques à la branche.

À ce titre, une enquête sur les métiers de l'exploitation cinématographique a été réalisée en amont des présentes réflexions. Ce travail a ainsi permis de recenser les pratiques de l'ensemble des métiers existants au sein de la branche de l'exploitation cinématographique afin, d'établir une photographie précise de l'organisation des grandes fonctions des entreprises du secteur.

À l'issue de cette analyse des métiers du secteur, les partenaires sociaux se sont interrogés sur la meilleure façon d'appréhender les changements sectoriels d'un point de vue conventionnel. À ce titre, ils ont exprimé le souhait de donner aux salarié (e) s de la branche un socle conventionnel modernisé favorisant une meilleure lisibilité des emplois et des perspectives d'évolutions professionnelles. Et ce en favorisant le développement des compétences et l'évolution des parcours professionnels.

L'objectif du présent avenant est donc de redéfinir les classifications afin qu'elles soient mieux adaptées aux réalités de la branche et à la diversité des entreprises la composant, mais aussi, d'ouvrir de nouvelles perspectives d'évolutions professionnelles.

Ainsi, le présent avenant annule et remplace les dispositions du 1er de l'avenant n° 16 et l'avenant n° 32 à la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique à l'exception toutefois des articles 3,4 et 5 de l'avenant n° 32 précité.

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Avenant n° 60 du 11 juillet 2017 relatif aux classifications professionnelles


Sont indiquées ci-dessous les modifications relatives aux emplois repères. Les définitions de poste et clauses communes relatives à ces nouveaux emplois repères sont indiquées dans le nouveau référentiel de classifications en annexe I du présent avenant.


2.1. Création de nouveaux emplois repères

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Avenant n° 60 du 11 juillet 2017 relatif aux classifications professionnelles

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de sa signature. Sa mise en œuvre devra être effective dans les entreprises au plus tard 1 an après sa signature.

Le présent avenant ne remet pas en cause les accords relatifs aux classifications signés dans les entreprises du secteur à la date de la signature du présent avenant. (1)

Dans le cadre des relations contractuelles, les parties conservent la possibilité d'utiliser un intitulé de poste différent de celui dont il est fait état dans la cartographie des emplois repères. En effet, chaque emploi repère est défini sous son intitulé de poste le plus couramment utilisé dans les entreprises du secteur. Ce qui ne fait toutefois pas échec à l'utilisation d'un intitulé de poste jugé équivalent par assimilation dans la mesure où le positionnement hiérarchique correspond à l'emploi repère de rattachement.

Les parties signataires conviennent de se réunir à l'échéance d'un délai de 2 ans à compter de la signature du présent avenant afin de faire un état des lieux de la mise en œuvre dudit avenant.

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Annexes

En vigueur · depuis le 11/07/2017

Avenant n° 60 du 11 juillet 2017 relatif aux classifications professionnelles

Annexe II
Évolution de la grille de classifications

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Avenant n° 60 du 11 juillet 2017 relatif aux classifications professionnelles

Le travail engagé par les partenaires sociaux dans la construction de ces nouvelles classifications a également permis de mener une réflexion plus large sur l'identification des compétences, les propositions de parcours professionnels et les éventuelles formations associées. Ainsi, les partenaires sociaux affirment leur volonté de s'inscrire dans une démarche plus globale de construction d'une politique de formation permettant de répondre aux besoins et enjeux des salariés du secteur, des entreprises et contraintes d'exploitations mais aussi aux évolutions futures.

Dans cette perspective et dans un premier temps, les partenaires sociaux décident d'ouvrir une négociation relative à la mise en place d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) permettant de répondre aux besoins relevant du champ des compétences techniques.

La CPNEF se réunira à cet effet dès le mois d'octobre 2017. À l'occasion de cette réunion, un calendrier annuel des réunions de la CPNEF sera établi. Il sera également abordé l'ouverture d'un chantier en vue de l'élaboration d'un outil fixant des critères objectifs dans le cadre de l'entretien d'évaluation ainsi que les règles relatives à sa périodicité et son organisation.

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Avenant n° 60 du 11 juillet 2017 relatif aux classifications professionnelles


L'ensemble des partenaires sociaux rappelle qu'il est important de veiller au respect des dispositions relatives à l'égalité professionnelle dans le cadre des recrutements et de la promotion des collaborateurs et notamment de veiller à équilibrer progressivement la proportion des femmes et des hommes dans l'ensemble des filières et emplois repères de tous les niveaux de la grille.

Avenant n° 60 du 11 juillet 2017 relatif aux classifications professionnelles

Un salaire minimum conventionnel de branche est défini par les partenaires sociaux pour chaque niveau et chaque coefficient.

Les partenaires sociaux décident de garantir une évolution salariale minimum entre chaque niveau intégrée au barème des salaires minima annexé au présent avenant.

Le salaire minimum conventionnel est établi sur la base de la durée mensuelle légale de travail soit 151,67 heures à la date de la signature du présent avenant. Il correspond au produit entre la valeur du point et l'indice de référence conventionnel établi pour chaque coefficient hiérarchique.

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Avenant n° 32 du 5 novembre 2003 relatif aux salaires et à la réforme de la grille et des classifications

Dans les salles uniques, la rémunération minimale s'obtient, pour chaque emploi, en multipliant la rémunération indiquée pour les complexes par le coefficient figurant dans la colonne « salle unique ».

Ces coefficients de minoration vont disparaître progressivement en fonction de l'échéancier ci-après :

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Assistant-directeur (niveau III, échelon 2)

En vigueur · depuis le 19/07/1984

Convention collective nationale du 19 juillet 1984 relative aux classifications


C'est un agent de maîtrise désigné par l'employeur qui a, sous l'autorité et le contrôle de ce dernier ou du directeur salarié, dans plusieurs salles ou complexes, un pouvoir d'exécution dans les domaines énumérés aux clauses communes.

Il assure, par ailleurs, les opérations préalables à la projection (réception et réexpédition des copies, montage et démontage des programmes, transferts, vérification et vision des copies...), l'entretien et le bon fonctionnement de…

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Assistant-directeur (niveau III, échelon 3)

En vigueur · depuis le 19/07/1984

Convention collective nationale du 19 juillet 1984 relative aux classifications


C'est un agent de maîtrise désigné par l'employeur qui a, sous l'autorité et le contrôle de ce dernier ou du directeur salarié, dans plusieurs salles ou complexes, un pouvoir d'exécution dans les domaines énumérés aux clauses communes.

Il doit être apte, par délégation de l'employeur ou du directeur salarié, à assumer des responsabilités dans des domaines énumérés aux clauses communes.

Directeur (niveau IV, échelon 5)

En vigueur · depuis le 19/07/1984

Convention collective nationale du 19 juillet 1984 relative aux classifications


C'est un agent de maîtrise assumant dans tous les domaines énumérés aux clauses communes, sous la direction et le contrôle de son employeur ou de son représentant, un pouvoir d'exécution.

Il n'a la responsabilité que d'une salle ou d'un complexe ne faisant pas matinée et soirée tous les jours et ayant au moins deux jours de fermeture par semaine.

Il fournit les éléments nécessaires à l'établissement de la paie, mais il ne peut lui être demandé d'établir celle-ci.

Clauses communes

En vigueur · depuis le 19/07/1984

Convention collective nationale du 19 juillet 1984 relative aux classifications


L'assistant-directeur est un salarié placé sous l'autorité et le contrôle de l'employeur ou du directeur salarié.

Il est chargé

- de la bonne exécution du travail et de la discipline du personnel placé sous ses ordres ;

- de la surveillance de l'établissement ;

- de la qualité du service dû à la clientèle ;

- de la bonne exécution de l'ensemble des tâches administratives et comptables ;

- de la prise de…

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Jurisprudence citant cette convention(33)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 33.

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Riom · 02/06/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 04/07/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 27/03/2025

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Rennes · 20/06/2024

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Besançon · 29/03/2024

Demande d'indemnités ou de salaires

Cour d'appel d'Amiens · 20/03/2024

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 24/11/2023

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Lyon · 08/11/2023

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 14/04/2023

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Lyon · 09/02/2023

Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Colmar · 25/10/2022

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 20/10/2022

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Exploitation cinématographique du 19 juillet 1984. ?

1 152 établissements déclarent le code IDCC 1307 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Exploitation cinématographique du 19 juillet 1984. ?

660 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0