Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 23 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 25/01498
- Formation
- Sociale B salle 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 431 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE DOUAI
SOCIALE B SALLE 1
ORDONNANCE DU 23/10/2026
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01498 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WRRP
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
du 26 Novembre 2025
(RG N° )
MLBR / SL
APPELANT - défendeur à l'incident
M. [H] [V]
[Adresse 1]
représenté par Me Alix DERELY-HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
INTIME - demandeur à l'incident
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
représentée par Me Franck TREFEU, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. [2] [L]
[Adresse 3]
représentée par Me Franck TREFEU, avocat au barreau de LILLE
*
* *
Nous, Marie LE BRAS, conseiller de la mise en état , assistée de Marie-Thérèse LEWANDOWSKI , greffier à l'audience de plaidoirie et de Serge LAWECKI greffier à l'audience de prononcé
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, à l'audience du 22/09/2026,
avons rendu le 23 Octobre 2026 par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing en date du 26 novembre 2025 dans le litige opposant M. [H] [V] à la SARL [3] (RG 23-365),
Vu la déclaration d'appel de M. [V] reçue le 16 décembre 2025 intimant la SARL [4] Alcoolisés et l'EURL [3] ,
Vu les premières conclusions de l'appelant déposées le 10 mars 2026,
Vu les premières conclusions des sociétés intimées, déposées le 29 mai 2026,
Vu l'acte complétif de régularisation de la déclaration d'appel déposé par l'appelant le 9 juin 2026,
Vu l'incident soulevé par les sociétés intimées le 29 mai 2026 et leurs conclusions d'incident récapitulatives déposées le 6 juillet 2026 visant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et subsidiairement, à la confirmation du jugement ainsi qu'à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel rectificative de M. [V] en date du 9 juin 2026,
Vu les conclusions en réponse à l'incident de M. [V] déposées le 9 juin 2026 aux termes desquelles il conclut en substance au débouté de la demande de caducité et de l'ensemble des demandes adverses.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
- observations liminaires :
Les sociétés intimées dénoncent l'absence de communication des 5 pièces figurant dans le bordereau de communication de pièces annexé par M. [V] à ses conclusions d'incident en réponse du 9 juin 2026. Toutefois, s'agissant d'actes de procédure, à savoir le jugement entrepris, la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant et d'intimées et 'l'acte complétif de la déclaration d'appel', qui ont tous été portés à la connaissance des intimées au cours de la procédure d'appel, il n'y avait pas lieu de les communiquer à nouveau dans le cadre de l'examen de l'incident.
- sur la caducité de la déclaration d'appel :
Les sociétés intimées soulèvent la caducité de la déclaration d'appel de M. [V] aux motifs d'une part que l'appelant n'indique pas dans l'acte l'objet du recours, à savoir la réformation ou l'annulation du jugement, et d'autre part que les conclusions d'appelant dont le dispositif ne vise pas les chefs du jugement et n'énonce aucune prétention aux fins d'infirmation du jugement, ne répondent pas aux exigences légales des articles 908, 915 et 954 du code de procédure civile.
Il est constant que si la déclaration d'appel de M. [V] énonce les chefs de jugement critiqués, elle ne précise l'objet de l'appel, à savoir la réformation, que pour le montant des condamnations au titre du solde de l'indemnité de licenciement et des congés payés 'au vu du calcul inexact et non fondé'.
Il convient toutefois de rappeler que le non-respect des mentions exigées par l'article 901 du code de procédure civile est une nullité de forme qui au demeurant n'est pas soulevée par les sociétés intimées dans le dispositif de leurs conclusions d'incident. L'omission de l'objet de l'appel dans l'acte d'appel n'est en revanche pas de nature à entraîner sa caducité de sorte que ce premier moyen avancé par les intimées ne peut être retenu.
Par ailleurs, l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 915 du même code, les conclusions exigées par l'article 908 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Aux termes de l'article 954 dudit code, les conclusions d'appel doivent notamment formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il conclut à l'infirmation, les chefs de jugement critiqués et récapitule ses prétentions. La cour n'est par ailleurs valablement saisie que des seules prétentions récapitulées dans le dispositif des conclusions.
Il en résulte que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 précité, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article.
Il sera en l'espèce relevé que dans le dispositif de ses conclusions déposées le 10 mars 2026, M. [V] ne formule pas de manière explicite de demande aux fins d'infirmation des chefs du jugement qu'il entend critiquer. Toutefois, la formulation'sur la réformation' précède immédiatement l'énoncé de prétentions de fond principales, subsidiaires et 'en tout état de cause' avant que ne s'ouvre une dernière rubrique par la formulation 'sur la confirmation' et d'autres prétentions.
Ainsi, peu important la formulation adoptée, l'évocation explicite de la réformation immédiatement suivie de prétentions au fond qui renvoient clairement aux chefs de jugement visés dans sa déclaration d'appel l'ayant débouté desdites demandes, saisit de manière non équivoque la cour d'une demande d'infirmation de ces derniers.
Par ailleurs, l'étendue de la dévolution de l'appel étant déterminée dans la déclaration d'appel comportant, comme en l'espèce, les chefs de jugement critiqués, l'absence de répétition de ceux-ci dans les premières conclusions de M. [V] est sans incidence sur la détermination de l'objet du litige qui est suffisamment défini par les chefs de jugement ainsi dévolus et la demande de réformation énoncée dans les premières conclusions.
Pour l'ensemble de ces raisons, les conclusions de M. [V] déterminent suffisamment l'objet du litige et répondent en cela aux exigences combinées des articles 908, 915 et 954 précités. Ce moyen de caducité sera en conséquence également rejeté.
Enfin, le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'a pas le pouvoir d'examiner l'affaire au fond et ce faisant de prononcer la confirmation du jugement entrepris, comme sollicité à titre subsidiaire par les intimées. Cela relève en effet du seul pouvoir de la cour à l'occasion de l'examen au fond de l'affaire. Au stade de la mise en état, la demande de confirmation du jugement entrepris est en conséquence irrecevable.
- sur l'irrecevabilité de 'l'acte complétif du 9 juin 2026" :
Les sociétés intimées soulèvent l'irrecevabilité de la déclaration d'appel rectificative déposée par M. [V] le 9 juin 2026 au motif qu'elle a été déposée après l'expiration du délai imparti par l'article 908 précité. Toutefois, ces dispositions ne sanctionnent que la tardiveté des conclusions de l'appelant par la caducité de la déclaration d'appel initiale.
Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une seconde déclaration d'appel distincte ayant le même objet mais d'un acte rectificatif de la première, aucune irrecevabilité, le cas échéant pour défaut d'intérêt à agir, n'est en outre encourue.
Il appartiendra à la cour, dans le cadre de la vérification de l'étendue de sa saisine, de déterminer si cet acte complétif de la déclaration d'appel de M. [V], a une incidence sur l'effet dévolutif de son appel au regard de son dépôt après l'expiration du délai de 3 mois qui lui était imparti pour conclure.
- sur les demandes accessoires :
Les dépens d'incident suivront le sort de ceux d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire,
REJETONS les moyens de caducité soulevés par les sociétés intimées ;
DEBOUTONS les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens d'incident suivront le sort des dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 1] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 23 octobre 2026, sous le numéro 25/01498.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.