Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 20 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00305
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 901 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
20 Octobre 2026
N° RG 26/00305 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F4ZF
Ord n°
S.A. HARMONIE HABITAT
c/
S.A.S.U. SASU [B], S.A.S. [E] [W], E.U.R.L. ATECC EXPERTISES, S.A.S. ATLANTIC SOLS CONFORT
Le :
Exécutoire à :
la SELARL ALEO
Copies conformes à :
la SELARL ALEO la SELARL AVOXA [Localité 1] Me Franck BONNEAU Me Ronan LEVACHER
Expertises Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Octobre 2026
DEMANDERESSE
S.A. HARMONIE HABITAT RCS [Localité 1] 868 801 523 dont le siège social est situé [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
S.A.S.U. SASU [B] RCS [Localité 2] 413 107 434 dont le siège social est situé [Adresse 2] Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. [E] [W] RCS [Localité 1] 499 052 959 dont le siège social est situé [Adresse 3] Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
E.U.R.L. ATECC EXPERTISES RCS [Localité 1] 931 810 618 dont le siège social est situé [Adresse 4] représenté par M [N], gérant
S.A.S. ATLANTIC SOLS CONFORT RCS [Localité 3] 831 851 670 dont le siège social est situé [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Julie ORINEL lors du délibéré
DÉBATS : à l'audience publique du 22 Septembre 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS LINKCITY [Localité 4] OUEST (anciennement CIRMAD Prospectives), assurée auprès d’ALLIANZ IARD au titre d’une police constructeur non réalisateur et d’une police dommages-ouvrage, a fait édifier une résidence universitaire composée de 78 logements au [Adresse 6].
La SA HARMONIE HABITAT a acquis en VEFA la résidence le 6 octobre 2014.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 13 août 2015.
A compter de septembre 2020, la SA HARMONIE HABITAT a déclaré un certain nombre de sinistres d’infiltrations d’eau à l’assureur dommages-ouvrage, la SA ALLIANZ IARD, laquelle a fait diligenter une expertise.
Si l’assureur dommages-ouvrage a refusé de mobiliser sa garantie pour certains désordres, elle a pris en charge d’en reprendre d’autres pour les sommes de 830 € et 980 € HT. Les travaux ont été réalisés le 28 novembre 2024 par la SAS BOUYGUES [W] [Localité 4] OUEST.
Le 23 février 2024, la société HARMONIE HABITAT a déclaré un nouveau sinistre d’infiltration concernant le logement N°212. A la suite de plusieurs rapports d’expertise, l’assureur dommages-ouvrage a accepté de mobiliser sa garantie pour une indemnisation à hauteur de 38.299,92 €.
Par actes de commissaire de justice des 3, 4, 7, 8 et 10 juillet 2025, la SA HARMONIE HABITAT a fait assigner en référé- expertise la société LINKCITY [Localité 4] OUEST, la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur CNR et responsabilité civile décennale des sociétés LINKCITY [Localité 4] OUEST et BOUYGUES [W] GRAND OUEST, Monsieur [P] [D], en sa qualité d’entrepreneur individuel, la SAS LCR ARCHITECTES, la S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS BOUYGUES [W] GRAND OUEST, la SA OSSABOIS, la SA S.M.A.B.T.P., en qualité d’assureur des sociétés OSSABOIS et SOLS CONFORT, la SAS APAVE NORD OUEST, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST, l’établissement public [Adresse 7], la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION DE L’OUEST, la SA QBE EUROPE NV, en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION DE L’OUEST, la SAS STEBAT, la SAS SNC LAVALIN INTERNATIONAL, la SAS MAHEY, la SAS RP ALU, et la SARL ATLANTIQUE [W] CLOISON devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 octobre 2025, une mesure d’expertise a été ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties, à l’exception de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST, de la SNC LAVALIN et de la SARL ATLANTIQUE [W] CLOISON et confiée à monsieur [Q] [Y].
La société HARMONIE HABITAT a parallèlement fait vérifier l’ensemble des logements de la résidence étudiante, au vu notamment du défaut de conception du module de la douche relevé par le cabinet SARETEC, par son propre expert, monsieur [U] [K] en juillet 2025, après avoir dénoncé à l’assureur dommages-ouvrage un sinistre généralisé, pour des désordres d’infiltrations au niveau du sol devant la fenêtre principale et au niveau des salles de bain dans l’ensemble des logements. Le cabinet SARETEC a procédé à des investigations pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage.
Par actes de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la société HARMONIE HABITAT a assigné l’ensemble des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs au fond; la sociétés BOUYGUES [W] [Localité 4] OUEST et ALLIANZ ont assigné chacune de leur côté l’ensemble des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs connus. Les affaires ont été jointes, l’instruction se poursuivant sous le N°RG 25/02015 depuis le 16 décembre 2025. Elle indique avoir également assigné au fond d’autres sociétés le 30 janvier 2026.
Les logements N°212, 002, 112, 102 et 418 ont fait l’objet de travaux de reprise dans le cadre de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, sous maîtrise d’oeuvre confiée à la société ATECc Expertises, réalisés principalement par les sociétés [E] [W] (menuiserie intérieure), ATLANTIQUE SOL CONFORT (revêtement des sols et murs), [B] (plomberie, chauffage, VMC), [L] [V] (peinture) et CHARRIER (électricité). Les travaux concernant les chambres 212, 102 et 002 ont été réceptionnés le 7 juillet 2025 ; ceux concernant les logements 112 et 418 ont été réceptionnés le 27 novembre 2025.
La première réunion d’expertise judiciaire s’est tenue le 11 février 2026. Monsieur [Q] [Y] a diffusé aux parties le 19 mars 2026 le compte-rendu de ses constatations. Il a notamment constaté dans les logements 212, 102, 112 et 418 la persistance d’humidité anormale au droit des salles de bains postérieurement aux travaux de reprise précités.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 6 juillet 2026, la SA HARMONIE HABITAT a fait assigner en référé-extension devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes, en leur dénonçant l’assignation initiale en référé-expertise, l’ordonnance de référé du 14 octobre 2025 le compte-rendu n°1 de l’expert judiciaire : - la SASU [B], - la SAS [E] [W], - l’EURL ATECc EXPERTISES, - la SAS ATLANTIC SOLS CONFORT.
La société [B] a constitué avocat le 18 août 2026.
La société [E] HABITAT a constitué avocat le 1er septembre 2026.
La société ATLANTIC SOLS CONFORT a constitué avocat le 8 septembre 2026.
L’affaire appelée à la première audience du 8 septembre 2026 a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 22 septembre 2026, toutes les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif à l’exception de l’EURL ATECc EXPERTISES représentée par son gérant.
La société HARMONIE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux fins de voir : - dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ; - rendre communes et opposables aux sociétés ATECc EXPERTISES, [E] [W], [B] et ATLANTIC SOLS CONFORT les opérations d’expertise judiciaire en cours conduites par monsieur [Q] [Y] (RG 25/00306) ; - dire que l’expert judiciaire poursuivra ses opérations au contradictoire desdites sociétés, lesquelles seront convoquées aux réunions d’expertise et invitées à communiquer l’ensemble des pièces utiles relatives aux travaux de reprise réalisés sur la [Adresse 8] à [Localité 5] et notamment dans les logements N°212, 002, 102, 112 et 418; - réserver les dépens.
La société [B] a demandé dans les termes de ses conclusions au juge des référés de : - lui décerner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande de la société HARMONIE HABITAT ; - réserver les dépens.
La société [E] [W] a formulé par la voix de son avocat toutes protestations et réserves d’usage.
La société ATLANTIC SOLS CONFORT a formulé par la voix de son avocat toutes protestations et réserves d’usage.
L’EURL ATECc EXPERTISESES n’a pas constitué d’avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande d’extension
Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la société HARMONIE HABITAT justifie d’un motif légitime à attraire aux opérations d’expertise judiciaire en cours les sociétés intervenues pour la réalisation des travaux de reprise des logements N°212, 002, 102, 112 et 418.
Il convient ainsi de faire droit à la demande d’extension dans son intégralité.
Il convient de fixer une consignation complémentaire à la charge de la société HARMONIE HABITAT pour la poursuite de la mesure d’expertise, selon les modalités précisées dans le dispositif de la décision.
II - Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la nature de la présente instance en référé aux fins d’extension justifie de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé du 14 octobre 2025 (RG N°25/00306), sont communes et opposables à : - la SASU [B], - la SAS [E] [W], - l’EURL ATECc EXPERTISES, - la SAS ATLANTIC SOLS CONFORT ;
Disons que monsieur [Q] [Y] devra appeler les parties susvisées à participer aux opérations d'expertise, sous réserve du versement de la consignation complémentaire ;
Disons que la SA HARMONIE HABITAT devra consigner la somme de 500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe dans le délai d'un mois à compter de l’avis de consignation complémentaire adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l'expert devra, dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de trois mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons la charge des dépens à la SA HARMONIE HABITAT.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 octobre 2026, sous le numéro 26/00305.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.