Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 octobre 2026
Numéro de rôle
23/07616
Formation
Pôle 6 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 715 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 22 OCTOBRE 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07616 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRZJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 21/00616

APPELANT

Monsieur [P] [Q] [E]

Chez Mme [C] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335

INTIMEE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, conseillère

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juin 2007, M. [Q] [E] a été engagé, sous l'identité de M. [M], en qualité d'assistant magasin par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Invoquant l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, M. [Q] [E] a saisi la juridiction prud'homale le 4 octobre 2018 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de lui voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 13 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :

- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes en paiement afférentes,

- rejeté les demandes de M. [Q] [E] et de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Q] [E] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

Par déclaration du 30 novembre 2023, M. [Q] [E] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 4 septembre 2026, M. [Q] [E] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1] et, statuant à nouveau,

- dire et juger que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale, qu'elle a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, que ces manquements répétés et persistants lui ont causé un préjudice ouvrant droit à réparation et qu'ils sont d'une gravité telle qu'ils justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1], à la date de l'arrêt à intervenir, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

- 4 857,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 485,70 euros au titre des congés payés incidents,

- 13 565,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1 356,54 euros au titre des congés payés afférents,

- 33 999,56 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire recevables les demandes additionnelles présentées en cause d'appel comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires,

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes fondées sur le manquement à l'obligation de sécurité, sur la résiliation judiciaire et sur les conséquences indemnitaires de la rupture,

- condamner la société [1] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 1er septembre 2026, la société [1] demande à la cour de :

- juger qu'elle n'est pas valablement saisie du fait de l'absence de clarté des demandes de M. [Q] [E] et donc le débouter de toutes ses demandes,

- si la cour s'estime correctement saisie, confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,

- débouter M. [Q] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [Q] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'instruction a été clôturée le 16 septembre 2026, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 16 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

À titre liminaire, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, si la société intimée affirme que la cour ne serait pas valablement saisie du fait de l'absence de clarté des demandes de l'appelant, en faisant valoir que l'intéressé aurait établi deux « par ces motifs » différents dans ses dernières conclusions et qu'il ne serait dès lors pas possible d'identifier clairement les demandes, outre qu'il ne ressort pas des dernières conclusions de l'appelant, remises au greffe le 4 septembre 2026, l'existence d'un double dispositif, il sera par ailleurs relevé que, mises à part de simples répétions de termes, le dispositif des dernières conclusions de l'appelant permet de déterminer de quelles demandes la cour est effectivement saisie.

La cour se déclare donc valablement saisie.

Sur la demande de résiliation judiciaire

M. [Q] [E] fait valoir que sa demande de résiliation judiciaire est bien fondée au regard des manquements de l'employeur relatifs, d'une part, à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, en l'absence d'établissement d'un contrat de travail écrit à la suite de la régularisation de sa situation administrative, et, d'autre part, à l'obligation de sécurité, lesdits manquements étant suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société, ladite résiliation devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société [1] indique en réplique que l'appelant ne rapporte pas la preuve de manquements graves lui étant imputables empêchant la poursuite du contrat de travail, les faits rapportés au soutien de la demande de résiliation judiciaire étant particulièrement anciens, la prétendue absence de contrat de travail écrit ne constituant pas un manquement grave justifiant une résiliation judiciaire, la société ayant en outre parfaitement respecté son obligation de sécurité à l'égard de l'appelant.

Selon l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.

Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, le juge, saisi d'une telle demande, devant examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté, de sorte que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou nul, notamment lorsqu'elle est fondée sur des faits de discrimination ou de harcèlement moral.

Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

S'agissant du contrat de travail et de son exécution de bonne foi, outre qu'un contrat de travail conforme aux dispositions légales et conventionnelles applicables, contenant notamment un descriptif des fonctions et missions du salarié et précisant ses conditions d'emploi et de rémunération, a bien été établi par écrit lors de l'embauche de l'appelant, ce dernier ayant cependant alors délibérément utilisé une identité d'emprunt en présentant un titre de séjour établi au nom de M. [M], et ce sans en informer son employeur pendant plusieurs années, de sorte que l'appelant est ainsi lui-même à l'origine de cette situation, la cour relève par ailleurs que lorsque la société intimée en a finalement été informée, celle-ci a accompagné l'appelant dans le cadre de ses démarches aux fins d'obtenir une régularisation de sa situation administrative, ainsi que cela résulte notamment de son courrier à la DIRECCTE du 23 octobre 2012 faisant état de la réalité de la relation de travail et du sérieux de l'intéressé, l'appelant ayant ainsi finalement bénéficié d'une autorisation de travail en décembre 2012, la relation de travail s'étant depuis lors régulièrement poursuivie sous l'identité réelle de l'appelant, ainsi que cela résulte de l'attestation de travail établie par la société intimée le 10 septembre 2014 et des différents bulletins de paie produits, lesquels mentionnent bien une ancienneté remontant au 8 juin 2007, étant en toute hypothèse rappelé que la rédaction d'un contrat écrit n'est pas obligatoire en matière de contrat de travail à durée indéterminée. Il sera par ailleurs constaté que le simple courrier d'un notaire en date du 1er septembre 2015 relatif à un refus de prêt immobilier ne permet aucunement d'établir que ledit refus serait la conséquence de l'absence d'établissement d'un nouveau contrat de travail écrit.

Au vu de ces éléments, il apparaît que l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail n'est pas caractérisée.

Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Il résulte de l'article L.4121-2 du même code que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.

S'agissant du suivi médical, outre que le salarié indique lui-même qu'il a bien bénéficié d'une visite médicale depuis son embauche, la circonstance qu'elle ait été réalisée sous son identité d'emprunt n'étant pas imputable à l'employeur ainsi que cela ressort des développements précédents, il apparaît également que l'employeur n'avait pas l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail après les faits de vol avec arme survenus au sein du magasin de [Localité 3] le 30 novembre 2015, en ce que l'appelant n'a fait l'objet d'aucun arrêt de travail à la suite de cet événement.

Il sera par ailleurs observé, s'agissant des faits précités du 30 novembre 2015, que la société intimée justifie de la mise en oeuvre au sein de l'entreprise de mesures de prévention des risques ainsi que cela résulte des documents produits concernant les procédures et consignes applicables au titre de la gestion du coffre-fort magasin, des mesures de sécurité/prévention des risques d'agressions/braquages et des mesures de prévention des risques psycho-sociaux, l'appelant apparaissant de surcroît avoir été informé, suivant courrier de son employeur en date du 30 novembre 2015, de la possibilité de prendre contact avec l'institut national d'aide aux victimes aux fins de bénéficier d'un soutien psychologique, de rencontrer les services de médecine du travail ou de solliciter le responsable des ventes de la société pour toute demande particulière, courrier auquel l'appelant n'apparaît pas avoir donné de suite particulière, l'intéressé n'ayant de surcroît pas informé son employeur d'une dégradation de son état de santé en résultant, aucun arrêt de travail n'ayant notamment été transmis à l'employeur, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société intimée de ne pas avoir pris d'initiative en matière de saisine de la médecine du travail ou de déclaration d'un accident du travail. Il sera enfin observé que la seule ordonnance médicale produite par l'appelant au soutien de ses affirmations concernant l'existence d'un stress post-traumatique date du 21 juin 2017, sans qu'aucun lien ne puisse être effectué avec les faits précités.

Il en résulte que l'employeur justifie ainsi avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, aucun manquement à son obligation de sécurité ne pouvant en conséquence être retenu à son encontre, de sorte que le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

Au vu de l'ensemble des développements précédents et de l'absence de manquement de l'employeur, tant à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail qu'à son obligation de sécurité, eu égard en conséquence à l'absence de tout manquement grave de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour déboute l'appelant de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de ses différentes demandes y afférentes au titre du préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et des congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens de première instance, l'intéressé, qui succombe, devant également supporter les dépens d'appel.

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance, et ce par confirmation du jugement, ainsi qu'en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Se déclare valablement saisie ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Déboute M. [Q] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

Condamne M. [Q] [E] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 octobre 2026, sous le numéro 23/07616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.