Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 octobre 2026
Numéro de rôle
23/04380
Formation
Pôle 6 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 761 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 22 OCTOBRE 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04380 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3R6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 22/01650

APPELANT

Monsieur [W] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Anthony COURSAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0188

INTIMEE

Etablissement Public LA SOCIETE DU [Localité 2] [Localité 3]

SIS IMMEUBLE [Adresse 2] [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Madame Rachel REIN, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [G] a été engagé par la société [1], établissement public industriel et commercial de l'Etat chargé de concevoir et réaliser le réseau de transport du [Localité 2] [Localité 3], par contrat à durée indéterminée à compter du 18 juin 2014, en qualité d'ingénieur courants faibles au sein de l'unité systèmes et sécurité.

La société [1] applique volontairement la convention collective [2].

M. [G] a été élu membre suppléant du CSE en décembre 2019.

Le 13 juin 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il formait des demandes indemnitaires subséquentes, des demandes au titre du harcèlement moral et de la discrimination liée à l'exercice des fonctions de représentant du personnel, outre plusieurs demandes de nature indemnitaire.

Par jugement du 8 juin 2023, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué dans les termes suivants :

- déboute M. [G] [W] de l'ensemble de ses demandes

- déboute l'établissement public industriel et commercial de l'état la société [1] de sa demande reconventionnelle

- condamne M. [G] [W] aux dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement.

Le 3 juillet 2023, M. [G] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 14 juin 2023.

Par lettre du 4 août 2023, M. [G] a démissionné et est sorti des effectifs de la société le 30 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024, M. [G], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 8 juin 2023 en toutes ses dispositions

Jugeant à nouveau,

- constater la discrimination dont a été victime Monsieur [G]

- en conséquence, condamner la société [1] au paiement de la somme de 35 650,10 euros au titre du préjudice lié à la discrimination

- condamner la société [1] au paiement de la somme de 21 390,06 euros au titre de l'absence de formation

- condamner la société [1] au paiement de la somme de 28 520,08 euros au titre de la dégradation de ses conditions de travail

En tout état de cause,

- condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir

- assortir l'ensemble des condamnations d'intérêt légal à compter de la saisine.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2026, la société [1], intimée, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [W] de l'ensemble de ses demandes et condamné Monsieur [G] [W] aux dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du jugement

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'établissement public industriel et commercial de l'état la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [G] [W] relative à des dommages et intérêts pour un prétendu préjudice lié à une prétendue absence de formation

- débouter Monsieur [G] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions en ce qu'ils ne sont pas fondés

A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer qu'une ou plusieurs demandes de Monsieur [G] [W] sont fondées,

- réduire l'indemnisation à de plus justes proportions et à hauteur du préjudice strictement démontré

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [G] [W] à payer à l'établissement public industriel et commercial de l'état la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Monsieur [G] [W] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2026.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 14 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1.Sur la discrimination liée à l'exercice d'un mandat de représentant du personnel

Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

En application de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

M. [G] soutient avoir subi, à compter de son élection comme membre suppléant du CSE en décembre 2019, une réduction progressive du périmètre de son poste (perte des missions liées à la billettique, aux systèmes de détection incendie, au système d'information des voyageurs, à la cybersécurité, puis au marché RMS-SSE), un ralentissement de l'évolution de sa rémunération par rapport aux salariés de même coefficient, singulièrement nulle en 2020, année de son élection, ainsi que le rejet systématique de ses candidatures à des postes de responsable et l'absence de formations pertinentes, la seule proposition retenue (chef de projet courants faibles-radiocommunications) n'ayant selon lui été formulée que pour être ensuite retirée du fait de conditions financières insuffisantes.

S'agissant des formations, de la progression salariale et du périmètre de ses prérogatives, la cour retient que M. [G] ne démontre pas que son élection en décembre 2019 aurait eu des conséquences qui ne préexistaient pas.

En effet, le salarié n'a pas plus suivi de formations en 2019 qu'en 2020 ou 2021 et il précise même que le refus de six demandes de formation de management remonte à l'année 2019, soit avant son élection. Par ailleurs, il a suivi deux formations en 2022. Sa progression salariale a, depuis 2016, toujours été en-deçà de celle des salariés auxquels il se compare. Enfin, le salarié écrit dans son entretien annuel 2021 : « cette réduction du périmètre de mes activités dure depuis plusieurs années » et évoque une dépossession de ses prérogatives qui a débuté avant son élection.

La cour retient que les autres éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination liée à l'activité syndicale et il appartient à l'employeur de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

La société répond que le périmètre du poste de M. [G], tel que défini par sa fiche de poste, n'a jamais varié, que les recrutements intervenus visaient seulement à alléger sa charge de travail dont il se plaignait dans ses entretiens annuels de 2016 et 2017, que le titre de "Responsable courants faibles" qu'il s'est attribué ne correspond ni à son contrat ni à ses bulletins de salaire, que le marché RMS-SSE ne relevait pas de sa fiche de poste, que le rejet de sa candidature au poste de responsable d'unité repose sur un motif objectif tenant à son manque d'expérience en management d'équipe transverse, expressément motivé par courriel du 20 mai 2021, que sa candidature retenue au poste de chef de projet radiocommunications a au contraire été acceptée avant d'être refusée par lui pour motif financier, qu'il a bénéficié de six formations en neuf ans ainsi que de primes individuelle et collective en 2020, et que sa rémunération annuelle (81 784 euros) est comparable à la moyenne du poste (81 821 euros) au 31 décembre 2021.

La cour retient les éléments suivants.

S'agissant du recrutement sur le poste de GM radio pour lequel son manager lui avait dit de se positionner, il ressort de la pièce 18 intimée que M. [G] a refusé le poste.

Quant au poste de Responsable de l'unité sûreté, pour lequel le salarié n'a pas été retenu en mai 2021, la cour relève que le refus est motivé par un manque d'expérience en management direct d'équipe (pièce 22 intimée), que le salarié ne conteste pas, étant par ailleurs souligné que les deux entretiens annuels antérieurs à son élection pointaient des qualités relationnelles à améliorer.

L'entretien annuel n'a pas été réalisé en 2018, soit avant l'élection.

Enfin, le rappel qui est fait au salarié en décembre 2019 quant à l'usage abusif de la qualité de Responsable des systèmes courant faible au lieu d'Ingénieur courant faible, est conforme à la désignation du poste qui figure sur les entretiens annuels tant avant qu'après l'élection.

La cour ne constate pas la réalité d'une discrimination en raison de l'exercice d'un mandat de représentant du personnel. L'existence d'une discrimination sera écartée.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.

2. Sur l'absence de formation

Sur la recevabilité de la demande

La société [1] soutient que la demande, formée pour la première fois devant la cour, ne se rattache par aucun lien suffisant aux prétentions formées devant le conseil de prud'hommes. Elle en déduit qu'elle doit être déclarée irrecevable.

M. [G] ne développe aucun moyen en réponse.

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » et l'article 566 du code de procédure civile précise que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».

Il ressort des conclusions déposées par le salarié devant le conseil de prud'hommes, que l'absence de formation est invoquée au soutien de la demande au titre du harcèlement moral.

La demande formée devant la cour, en est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire et sera, à ce titre, déclarée recevable.

Sur la demande

Aux termes de l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

La cour relève que le salarié a bénéficié de quatre formations entre 2016 et 2018, dont l'une est une formation qualifiante délivrée par l'ESSEC, et de deux formations en 2022. Il n'a émis aucun souhait de formation lors de l'entretien annuel 2020.

Quant aux formations organisées par [3], l'[Localité 5] [Etablissement 1], qui lui ont été refusées en 2019, la cour considère qu'elles excèdent l'obligation mise à la charge de l'employeur, lequel était en droit de refuser.

Compte tenu de ces éléments, et par confirmation du jugement entrepris, M. [G] sera débouté de sa demande de ce chef.

3. Sur la dégradation des conditions de travail

M. [G] sollicite des dommages et intérêts pour la dégradation de ses conditions de travail sans préciser le fondement juridique de sa demande. Il invoque l'absence d'augmentation salariale comparable à celle de ses collègues, le rejet de ses demandes de promotion et le retrait de ses missions, qui l'ont conduit à démissionner, à défaut de perspective d'amélioration.

La société répond que le salarié a démissionné parce qu'il avait retrouvé un autre emploi et souhaitait télétravailler depuis le Portugal où sa famille était installée, ce que l'accord de télétravail applicable ne permettait pas. Elle soutient que la démission est sans lien avec les griefs allégués.

S'agissant des demandes de promotion, la cour a précédemment retenu que le salarié a refusé le poste de GM radio et que le manque d'expérience en management direct d'équipe avancé par l'employeur et corroboré par les entretiens annuels, justifie qu'il n'a pas été retenu pour le poste de Responsable de l'unité sûreté.

Concernant la disparité d'augmentation salariale, M. [G] procède à une comparaison avec les salariés qui sont au même coefficient Ingénieur-Cadre 2-3 que lui, à partir des données présentées au CSE par un expert-comptable mandaté par celui-ci. Il en ressort que l'augmentation salariale dont il a bénéficié entre 2016 et 2021 est inférieure à la moyenne.

Si la société conteste la pertinence du raisonnement, force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce démontrant que M. [G] aurait bénéficié d'une augmentation salariale conforme à celle des salariés occupant le même poste, ni que son salaire était, au 31 décembre 2021, supérieur au salaire annuel moyen pour le poste qu'il occupe, comme elle le prétend.

Quant au retrait du périmètre d'activité pointé par le salarié lors de son entretien annuel 2021, lequel ajoutait même que sa charge de travail était insuffisante, la cour relève que son manager ne le conteste pas dans ce document, se contentant de souligner que les objectifs du salarié étaient larges et nécessitaient un investissement significatif pour être atteints. L'employeur ne produit aucun autre élément probant.

Au regard de ces derniers éléments, et par infirmation du jugement entrepris, il sera alloué à M. [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la dégradation de ses conditions de travail.

4. Sur les autres demandes

La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.

La société sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.

La société sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.

L'arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d'exécution provisoire est sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [G] de sa demande au titre de la dégradation des conditions de travail,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT recevable la demande au titre de l'absence de formation,

CONDAMNE la société [4] à payer à M. [W] [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dégradation des conditions de travail,

DEBOUTE M. [W] [G] de sa demande au titre de l'absence de formation,

DIT que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE la société [4] à payer à M. [W] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 octobre 2026, sous le numéro 23/04380.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.