Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
22 octobre 2026
Numéro de rôle
25/04266
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 604 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/04266 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDQ5

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 22 OCTOBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS DU 23 OCTOBRE 2025

APPELANTE :

Madame [S] [L]

[Adresse 1] [Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE

INTIMÉE :

S.A. [1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELAS LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Septembre 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEMANNEVILLE, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 09 septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [S] [L] a été mise à la disposition de la société [2] dans le cadre de plusieurs contrats de mission entre le 2 novembre 2020 et le 22 décembre 2024 et ce, de manière discontinue.

Par jugement du 16 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Louviers a prononcé la requalification de la relation contractuelle entre la société [2] et Mme [L] (la salariée) en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2020.

Le 1er janvier 2025, la société [1] (la société, l'employeur) a repris l'activité de la société [2].

Par requête du 28 janvier 2025, Mme [L] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en paiement, notamment, de dommages et intérêts au titre de primes de participation et d'intéressement non perçues.

Par jugement du 23 octobre 2025, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour privation de la participation, de l'intéressement et du droit à l'abondement [3] pour l'exercice 2021 comme étant prescrite,

- condamné la société [1] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour privation de la prime de participation pour l'année 2022 : 2 662,50 euros,

- dommages et intérêts pour privation de la prime d'intéressement pour l'année 2022 : 280,83 euros,

- dommages et intérêts pour privation de la prime de participation pour l'année 2023 : 7 131 euros,

- dommage et intérêts pour privation de la prime de participation pour l'année 2024 : 8 654 euros,

- dommages et intérêts pour privation au droit d'abondement [3] 2022 à 2024 : 6 311,79 euros,

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme au jugement et ce, sans astreinte,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- condamné la société aux entiers dépens.

Le 20 novembre 2025, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour privation de la participation, de l'intéressement et du droit à l'abondement [3] pour l'exercice de 2021 et a condamné la société à lui payer la somme de 6 311,79 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de l'abondement [3] 2022 à 2024.

La société [1] a constitué avocat par voie électronique le 25 novembre 2025.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour privation de la participation, de l'intéressement et du droit à l'abondement [3] pour l'exercice 2021 et en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 8 654 euros à titre de dommage et intérêts pour privation de la prime de participation pour l'année 2024 et à celle de 6 311,79 euros pour privation au droit d'abondement [3] pour les années 2022 à 2024,

Statuant à nouveau,

- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour privation de la prime de participation pour l'année 2021 : 4 853,75 euros,

- dommages et intérêts pour privation de la prime d'intéressement pour l'année 2021 : 1 441 euros,

- dommages et intérêts pour privation de la prime de participation pour l'année 2024 : 5 739 euros,

- dommage et intérêts pour privation de la prime d'intéressement pour l'année 2024 : 2 915 euros,

- dommages et intérêts résultant de la privation de l'abondement [3] de 2021 à 2024 : 12 981,87 euros,

- dire que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête,

- condamner la société à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 août 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :

- déclarer l'appel formé par Mme [L] mal fondé,

- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer différentes sommes à

Mme [L] et aux dépens, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme au jugement sans astreinte,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour privation de la participation, de l'intéressement et du droit à l'abondement [3] pour l'exercice 2021,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

Par conséquent, et statuant à nouveau,

- juger irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour privation de la participation, de l'intéressement et du droit à l'abondement [3] au titre de l'exercice 2021,

- en tout état de cause, débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes ou à tout le moins, ramener à de plus justes proportions ses prétentions de dommages et intérêts pour privation de l'intéressement, de la participation et de la perte de chance du droit à l'abondement [3] pour les exercices 2021 à 2024,

- la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes de dommages et intérêts en réparation de la perte des primes d'intéressement, de participation et de l'abondement [3] pour les années 2021 à 2024

Mme [L] fait valoir que ses demandes ne sont pas prescrites puisque le point de départ du délai de l'article L. 1471-1 du code du travail n'a jamais commencé à courir car elle n'a jamais disposé de l'information annuelle adressée par la société à ses salariés concernant le récapitulatif de leurs droits et la possibilité d'un placement sur un [3]. De plus, elle était dans l'impossibilité d'agir en raison de l'absence de la qualité d'employeur de la société et de la requalification de la relation de travail.

La société soutient que la salariée ne peut réclamer sous couvert de dommages et intérêts des sommes liées à la participation, à l'intéressement et au droit d'abondement [3] pour l'exercice 2021, eu égard à la prescription biennale. En outre, il est évident, selon elle, que la salariée avait connaissance de ses droits avant le jugement de requalification de la relation de travail. Quant à la demande de dommages et intérêts liés à la participation et à l'intéressement, elle est mal fondée et, en toute hypothèse, les montants sont exagérés. Elle ajoute que le calcul desdites primes est complexe, que la salariée ne justifie pas de l'étendue de son préjudice, qu'elle ne peut se fonder sur les communications faites à ce titre pour les exercices 2021 à 2024 et qu'elle a nécessairement dû percevoir de telles primes au sein de la société d'intérim.

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. La demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail.

Ledit article dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit .

En outre, l'article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Il ne peut être utilement discuté que le bénéfice des primes d'intéressement et de participation ainsi que la possibilité d'un abondement [3] dépendaient de la qualité de salarié de la société [2] aux droits de laquelle vient l'intimée.

Dès lors, même à supposer que Mme [L] ait eu connaissance de l'existence de ces primes et de la possibilité d'un abondement [3] durant l'exercice de ses contrats de mission, ce qui n'est pas démontré, elle ne pouvait, à ce moment-là, ni en bénéficier, ni même agir pour en obtenir le bénéfice.

Dans ces conditions et eu égard aux textes ci-dessus rappelés, le délai de la prescription biennale ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle la relation de travail a été requalifiée en CDI, soit le jugement du 16 décembre 2024. En effet, à cette date, Mme [L] avait la possibilité d'agir pour faire valoir les droits découlant de sa qualité de salariée de la société.

Par conséquent, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 28 janvier 2025 des demandes en paiement des dommages et intérêts litigieuses, l'action formée par la salariée au titre de l'exercice 2021 est recevable.

La décision déférée est infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande indemnitaire formée au titre de l'épargne salariale pour l'exercice 2021.

Par ailleurs, la salariée dont le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée est réputée avoir été liée à l'employeur par un contrat à durée indéterminée dès le premier contrat irrégulier et peut prétendre de manière certaine, et non pas selon une probabilité raisonnable, aux primes de participation et d'intéressement au même titre que les autres salariés engagés en contrat à durée indéterminée.

Étant réputée lié à la société [1] par un contrat à durée indéterminée dès le 2 novembre 2020 et ayant acquis l'ancienneté minimale imposée par les accords collectifs, la salariée aurait dû bénéficier, et ce, de manière certaine, des primes d'intéressement et de participation pour l'exercice 2021.

La non-perception de celles-ci constitue un préjudice dont elle justifie du montant par des tableaux de la société anciennement dénommée [2] pour certains, lesquels documents indiquent le montant des primes d'intéressement et de participation pour les exercices concernés.

Aussi, à défaut pour la société de transmettre les éléments de calcul permettant d'apprécier le montant dû à la salariée dont elle est seule à disposer, et pas seulement un document intitulé 'simulations - intéressement et participation', au surplus, contredit par les pièces produites par l'appelante, il convient d'allouer à cette dernière les sommes de 20 386,25 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation versée pour les exercices 2021 à 2024 et celle de 4 636,83 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement pour la même période, peu important qu'elle ait perçu ou pas de telles primes au sein de la société intérimaire.

Concernant la privation du droit à l'abondement [3], Mme [L] explique qu'il existait une possibilité d'abondement [3] au sein de la société de 267 % à compter de juin 2019, et réclame, en tenant compte d'une perte de chance évaluée à 46,63 %, la somme de 12 981,87 euros au titre des exercices 2021 à 2024.

En réponse, l'intimée s'oppose à cette demande en rappelant que le versement de dommages et intérêts suppose la commission d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, démonstration qui n'est pas faite par l'appelante, sachant qu'elle ne peut sérieusement prétendre qu'elle aurait usé de cette faculté alors qu'elle était âgée d'une trentaine d'années entre 2021 et 2024 et que les fonds ainsi placés sont bloqués jusqu'à la retraite. Elle rappelle que les demandes pour l'exercice 2021 sont irrecevables, qu'une décote de 70 % doit être appliquée aux autres exercices.

Les précédents développements ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société pour les demandes formées au titre de l'exercice 2021.

Sur le fond, la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. La réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.

Au regard de l'âge de Mme [L], à savoir 30 ans en 2021, de son salaire et de l'effort d'épargne conséquent que représente le placement, chaque année, de la somme de 6 581,76 euros pour les années 2021 et 2022, puis 7038,72 euros pour l'année 2023 et 7 418,88 euros pour l'année 2024, correspondant aux plafonds annuels de l'abondement, étant observé que la salariée ne justifie pas qu'elle devait verser une somme moindre, il convient de retenir qu'elle a perdu une chance de bénéficier de l'abondement [3] auquel elle aurait très certainement souscrit compte tenu de son caractère très avantageux.

Eu égard à ces éléments, la perte de chance peut être évaluée à la somme de 5 524,22 euros.

Il convient en conséquence de condamner la société [1] à payer à la salariée ladite somme à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l'abondement [3] au titre des exercices 2021 à 2024.

En outre, eu égard au caractère indemnitaire des sommes allouées ci-dessus, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire portant mention de celles-ci.

Le jugement entrepris est infirmé sur ces chefs.

Enfin, les sommes accordées à titre de dommages et intérêts seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du jugement pour les dispositions confirmées et à compter de l'arrêt pour celles allouées en cause d'appel.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société [1] aux entiers dépens, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens,

Statuant dans cette limite et y ajoutant,

Déclare recevables les demandes de dommages et intérêts en réparation de la privation des primes de participation, d'intéressement et du droit d'abondement [3] pour l'exercice 2021,

Condamne la société [1] à payer à Mme [S] [L] les sommes suivantes :

- 20 386,25 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation versée pour les exercices 2021 à 2024,

- 4 636,83 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement pour les exercices 2021 à 2024,

- 5 524,22 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l'abondement [3] au titre des exercices 2021 à 2024,

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne que les sommes accordées à titre de dommages et intérêts portent intérêt au taux légal à compter du jugement pour les dispositions confirmées et à compter de l'arrêt pour celles allouées en cause d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 octobre 2026, sous le numéro 25/04266.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.