Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
22 octobre 2026
Numéro de rôle
26/00150
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 250 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00150 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KE7E

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 22 OCTOBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 12 Décembre 2025

APPELANT :

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Joseph luc marc BENOIT de la SELARL CABINET BENOIT, avocat au barreau de l'EURE

INTIMÉES :

SCP [1] - Liquidateur judiciaire de la S.A.S. [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier du 17 mars 2026 remis à personne morale

Association AGS - CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier du 17 mars 2026 remis à personne morale

S.A.S. [2]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier du 18 février 2026 (Pv recherches infructueuses)

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Septembre 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEMANNEVILLE, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 23 septembre 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2026

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Y] [F] (le salarié) a été engagé par la société [2] (la société) en qualité d'aide poseur par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 novembre 2021 et jusqu'au 11 février 2022, ainsi que par contrat à durée indéterminée du 8 février 2021.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment section ouvrier.

M. [F] a été licencié le 29 décembre 2023.

La société [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par requête du 27 février 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay, lequel par jugement du 12 décembre 2025, a :

- condamné la société à lui payer les sommes de :

- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 760,67 euros,

- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 100 euros,

- débouté M. [F] de toutes ses autres demandes,

- débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution du jugement,

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.

Le 12 janvier 2026, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 5 mars 2026, le tribunal de commerce d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné la Selarl [1] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M.[F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bernay le 12 décembre 2025,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner Mme [G], en qualité de liquidateur amiable de la société [2], à lui payer :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 162,35 euros,

- indemnité légale de licenciement : 917 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 3 521,34 euros,

- congés payés afférents : 352,13 euros,

- ordonner à Mme [G], en qualité de liquidateur amiable de la société [2], de lui remettre un certificat de congés pour la période du 1er juin 2023 au 28 février 2024 et ce, sous astreinte que la cour se réservera le droit de liquider, de 100 euros par jour de retard, un mois après la notification de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser une somme de 1 760,67 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure,

En tout état de cause,

- condamner Mme [G], en qualité de liquidateur amiable de la société, à lui verser la somme de 960 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner Mme [G], en qualité de liquidateur amiable de la société [2], aux entiers dépens dont l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement dont dispose l'article L.111-8 du code civil des procédures d'exécution.

Les 17 et 18 mars 2026, M. [F] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à la société [2], à la Selarl [1] et à l'Ags Cgea de [Localité 4]. L'acte de signification à la société a été transformé en procès-verbal de recherches.

Les autres significations ont été faites à personne morale.

Le 19 mars 2026, l'AGS-CGEA de [Localité 4] a fait savoir à la cour qu'elle ne serait ni présente, ni représentée à l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement

L'article L.1232-6 du code du travail dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Se fondant sur cette disposition, le salarié soutient que son licenciement ne lui a pas été notifié, que l'employeur lui a demandé de signer une lettre de licenciement, sans lui en remettre une copie, et qu'au surplus, la mention 'lettre remise en main propre' a été écrite par ce dernier. Il fait valoir que son licenciement pour faute lourde lui a été annoncé verbalement le 29 décembre 2023, date de ladite lettre, à l'occasion d'un entretien improvisé.

Il est constant que la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas une condition de fond du licenciement de sorte que d'autres modalités de notification sont possibles comme la remise en main propre.

Il appartient dans cette hypothèse à l'employeur de rapporter la preuve de la notification du licenciement par tous moyens.

En l'espèce, l'employeur n'étant pas constitué cette preuve n'est pas rapportée alors que le salarié conteste toute notification de son licenciement, soutient un licenciement verbal, et que les premiers juges précisent que son licenciement lui a été 'notifié verbalement'.

Faute d'une telle preuve, le licenciement doit être déclaré comme étant sans cause réelle et sérieuse.

La décision déférée est infirmée sur ce chef.

Eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, à son salaire brut non discuté (1 760,67 euros), à son ancienneté (plus de 2 ans) débutant le 12 novembre 2021 selon son contrat de travail, à son âge au moment de la rupture (34 ans), à sa situation postérieure à celle-ci dont il n'est pas réellement justifié puisque l'attestation France travail produite en date du 30 juillet 2024 indique seulement que l'appelant est admis au bénéfice de l'aide de retour à l'emploi à compter du 10 juillet 2024 et pour une durée maximale de 685 jours, il y a lieu d'accorder à M. [F] la somme de 5 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Eu égard aux dispositions des articles R.1234-1 et R 1234-2 du même code dans leur dernière rédaction, il convient d'accorder à M. [F] la somme de 917 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, eu égard à la demande formée sur ce point et qui lie la cour.

En outre, en application de l'article 10 de la convention collective applicable, il y a lieu de fixer à la somme de 3 521,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.

Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la créance de France Travail dans la limite d'un mois de prestations.

Enfin, conformément à l'alinéa 5 de l'article L. 1235-2 du code du travail, interprété a contrario, le salarié dont le licenciement a été reconnu sans cause réelle et sérieuse, n'est pas fondé à obtenir, en sus, une indemnité au titre de l'irrégularité de son licenciement.

La décision déférée est infirmée sur ces chefs.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

L'article D.3141-31 du code du travail dispose que la caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur.

Toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence. L'employeur défaillant n'est pas dégagé de l'obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues.

Après régularisation de la situation de l'employeur, la caisse verse au salarié le complément d'indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes.

Ainsi, lorsque l'employeur est tenu de s'affilier auprès d'une caisse de congés payés, comme en l'espèce, cette dernière assure le service des droits à congés payés des travailleurs déclarés par l'employeur.

Le salarié fait valoir, tout à la fois, que la société n'a plus réglé ses cotisations dues pour ses congés payés du 1er juin 2023 au 28 février 2024 et qu'elle ne lui a pas remis le certificat de congés payés concernant ladite période.

En revanche, il sollicite seulement la délivrance dudit certificat, demande à laquelle il sera fait droit, les premiers juges ayant considéré à tort que cette prétention relevait de la caisse du BTP, laquelle est en charge du réglement des congés payés sur présentation dudit certificat.

Il n'est pas nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.

La décision déférée est également infirmée sur ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société intimée, les dépens de première instance et d'appel.

S'agissant des dépens afférents aux actes et procédures d'exécution, il est rappelé que la présente décision permet le recouvrement des frais de son exécution forcée. En application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, ces frais sont à la charge du débiteur (à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement, qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État), sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, et les contestations éventuelles sont tranchées par le juge. Le juge du fond n'a donc pas à statuer par avance sur le sort de ces frais.

Enfin, il convient d'accorder à l'appelant la somme de 2 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La décision déférée est également infirmée sur ces chefs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bernay du 12 décembre 2025, sauf en ce qu'il a débouté la société de ses demandes,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Fixe la créance de M. [Y] [F] au passif de la liquidation de la société [2] aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :

- 5 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 917 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3 521,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents d'un montant de 352,13 euros,

- 2 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;

Fixe la créance de France Travail au passif de la liquidation de la société [2] à une somme équivalente aux allocations de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois de prestations ;

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;

Déclare la présente décision opposable à l'Ags Cgea de [Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L.3253-6 à L.3253-8, D.3253-5 et D.3253-2 du code du travail ;

Ordonne à la Selarl [1], ès qualités, de remettre à M. [F] un certificat de congés payés pour ceux acquis sur la période du 1er juin 2023 au 28 février 2024 ;

Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette remise d'une astreinte ;

Rejette toute autre demande ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 octobre 2026, sous le numéro 26/00150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.