Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
22 octobre 2026
Numéro de rôle
25/00621
Formation
Chambre de la Proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 479 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00621 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4LK

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 22 OCTOBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] du 14 novembre 2024

APPELANTE :

Madame [D] [W]

née le 24 août 1994 à [Localité 2] (95)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Emilie PIETRZYK de la SELARL PIETRZYK AVOCAT, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Bertrand THOMAS, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001660 du 02/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMES :

Monsieur [K] [R]

né le 17 Janvier 1993 à [Localité 5] (76)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Alice MOSNI, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000489 du 31/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

SOCIETE ANONYME [G] D'HABITATIONS A LOYER MODERE

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 396 050 023

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Aline BAUTERS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Alice MOSNI, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 juillet 2026 en double rapporteurs sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président et Madame ALVARADE, magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles

Les magistrats rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffier

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 22 octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé signé le 31 mai 2021, à effet du 1er juin 2021, la SA [G] d'Habitations à Loyer Modéré (la SA [Adresse 4]) a consenti un bail d'habitation à M. [K] [R] et à Mme [D] [W], portant sur un logement sis [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 239,93 euros, charges comprises.

Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, remis à chacun à étude, la SA [G] d'HLM a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2 450,64 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, dénoncé au préfet de la Seine-Maritime par voie électronique le 5 janvier 2024, la SA [Adresse 4] a fait assigner M. [K] [R] et Mme [D] [W] aux fins de constat de résiliation du bail, d'expulsion des locataires ainsi que de celle de tous occupants de leur chef et de condamnation solidaire au paiement de diverses sommes.

Sur saisine de M. [K] [R] et de Mme [D] [W], la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a déclaré leur dossier recevable le 4 septembre 2024 et l'a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans une décision du 29 octobre 2024.

Suivant jugement contradictoire du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 1] a :

- déclaré la demande en constat de résiliation du bail de la SA [G] d'HLM recevable ;

- constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 6] [Localité 6], entre la SA [Adresse 4] d'une part et Mme [D] [W] et M. [K] [R] d'autre part, à compter du 23 août 2023;

- condamné Mme [D] [W] et M. [K] [R] à libérer les lieux situés [Adresse 7] [Localité 7], en satisfaisant aux obligations du locataire; à défaut ordonné l'expulsion de Mme [D] [W] et M. [K] [R] et celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- débouté la SA [G] d'HLM de sa demande tendant à condamner Mme [D] [W] et M. [K] [R] à lui verser la somme de 3697,42 euros au titre des loyers et charges dus au mois de septembre 2024 ;

- condamné Mme [D] [W] et M. [K] [R] à payer à la SA [Adresse 4] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 23 août 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- dit que chacun conserverait la charge de ses propres dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit ;

- dit que la décision serait notifiée par le greffe du tribunal au préfet de la Seine-Maritime, en application des dispositions de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration électronique du 18 février 2025, Mme [D] [W] a interjeté appel de cette décision.

Les intimés ont constitué avocat.

Sur requête de M. [R] reçue au greffe le 24 juillet 2025 et suivant décision du 1er octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a accordé à M. [R] un délai de six mois pour quitter son logement à compter du jugement, dit qu'à l'expiration de ce délai, les opérations d'expulsion reprendraient leur cours et condamné M. [R] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2026.

Invités par la cour à présenter, en cours de délibéré, une copie d'acte de mariage de M. [R] et de Mme [W], ainsi que des éléments complémentaires et d'éventuelles observations sur la procédure de traitement du surendettement en cours, au visa de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, seule la SA [G] d'HLM a répondu en versant plusieurs pièces actualisées aux débats, au contradictoire des parties.

Il résulte des pièces produites que la procédure de surendettement a connu l'évolution suivante : saisi par la SA [Adresse 4] et suivant décision du 9 septembre 2025, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Dieppe a dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [W] et de M. [R] et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d'une procédure de surendettement classique.

Des suites de cette décision judiciaire, la commission de surendettement a, le 6 janvier 2026, imposé à Mme [W] et à M. [R] un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 56 mois avec une mensualité de 163,30 euros au taux de 0%, entrant en application le 30 avril 2026. Cette décision n'a pas été contestée.

Faute de production du justificatif réclamé en délibéré, le mariage de Mme [W] et de M. [R] allégué par la bailleresse n'est pas confirmé.

Exposé des prétentions des parties

Dans ses conclusions communiquées le 18 mai 2025, Mme [D] [W] demande à la cour, au visa des articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1 et 2 du décret du 30 janvier 2022, ainsi que des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation, de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel ,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,

Statuant à nouveau :

- constater que le logement objet du bail ne correspond pas aux critères de décence du décret du 30 janvier 2022 ,

- dire qu'elle ne devra une indemnité d'occupation qu'à compter du 1er novembre 2024 en cas de résiliation du bail ,

En conséquence,

- condamner la SA [G] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ,

- ordonner la compensation entre les sommes dues par Mme [W] et la créance de dommages et intérêts de Mme [W] à l'égard de la SA [G] ,

- enjoindre à la SA [G] de procéder aux travaux de remise en état du logement, afin qu'il soit décent, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- suspendre le paiement du loyer, ou à défaut de l'indemnité d'occupation, jusqu'à la réalisation complète des travaux de remise en état ,

- surseoir à statuer sur sa demande de délai de paiement, dans l'attente de l'issue de la procédure de surendettement ,

- suspendre les effets de la clause résolutoire ,

En tout état de cause,

- débouter la SA [G] de l'ensemble de ses demandes ,

- condamner la SA [G] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions communiquées le 30 juin 2025, M. [K] [R] relève appel incident et demande à la cour, au visa de l'article 699 du code de procédure civile, de:

- infirmer la décision entreprise en ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la SA [Adresse 4] de sa demande tendant à condamner Mme [D] [W] et M. [K] [R] à lui verser la somme de 3697,97 euros au titre des loyers et charges dus au mois de septembre 2024,

Statuant à nouveau,

- constater l'indécence du logement donné à bail par la SA [G] d'HLM ,

- suspendre les effets de la clause résolutoire,

- dire qu'il ne devra une indemnité d'occupation qu'à compter du 1er novembre 2024 en cas de résiliation du bail ,

- condamner la SA [Adresse 4] au paiement de la somme de

5 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice,

- suspendre, à titre principal, le paiement du loyer jusqu'à la réalisation complète des travaux de remise en état ,

A titre subsidiaire, surseoir à statuer sur la question des délais de paiement dans l'attente de la décision définitive à intervenir au titre de la procédure de surendettement,

En tout état de cause, enjoindre à la SA [G] d'HLM de procéder aux travaux de remise en état du logement dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- débouter la SA [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes ,

- condamner la SA [G] d'HLM aux entiers dépens.

Dans ses conclusions communiquées le 17 juillet 2025, la SA [Adresse 4] demande à la cour, au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1291 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

- débouter Mme [D] [W] épouse [R] et M. [K] [R] de leurs demandes ,

- confirmer le jugement de première instance en ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation des locataires au paiement d'une somme de 3697,40 euros, ainsi qu'aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Infirmant et statuant à nouveau des chefs critiqués ,

- condamner Mme [D] [W] épouse [R] et M. [K] [R] à payer la somme de 4014,04 euros au titre de la dette locative, tant en loyers qu'en indemnités d'occupation au 30 mai 2025, terme de mai 2025 inclus ,

- les condamner aux dépens de première instance et au paiement de 500 euros au titre des frais irrépétibles ,

Y ajoutant ,

- condamner Mme [D] [W] épouse [R] et M. [K] [R] aux dépens de la procédure d'appel et au paiement d'une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur les demandes des appelants fondées sur le caractère indécent du logement

L'article 1719 du code civil dispose de façon générale que : « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. »

Aux termes de l'article 6 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation; à défaut le logement est considéré comme non décent.

Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 vient préciser ce qui est attendu du bailleur à ce titre.

L'article 20-1 de la loi ° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit en outre que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.

L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.

Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6 [...]

Il résulte de l'application combinée de ces différents textes que si la bailleresse est tenue de l'obligation d'assurer un logement décent à son locataire, de la délivrance du logement loué jusqu'à la libération des lieux, le locataire a également une obligation d'entretenir son habitation.

En l'espèce, Mme [W] et M. [R] se fondent sur les textes susvisés pour critiquer la décision les ayant déboutés de leurs demandes de réalisation de travaux et de paiement d'indemnités formulées à l'encontre de leur bailleresse, alors qu'ils estiment que le logement loué est indécent.

Ils communiquent à nouveau des photographies du logement, se plaignant de la présence de moisissures causées par quatre dégâts des eaux non pris en charge par leur bailleresse, du défaut d'étanchéité des fenêtres, du dysfonctionnement de la VMC et de la chaudière, du défaut de sécurité de l'installation électrique mis en exergue par la présence de câbles électriques apparents et par l'absence de fixation de certaines prises électriques et de leur obligation de réaliser eux-mêmes des travaux, compte tenu de l'inaction de la SA [G] d'HLM.

Pour justifier du caractère indécent du logement, ils ne communiquent cependant en appel que des photographies non horodatées de murs et plafonds tachés et dégradés de la cuisine et d'autres pièces indéterminées, alors que la preuve de leurs allégations leur incombe.

Or, la bailleresse justifie, quant à elle, d'un logement en bon état lors de l'état d'entrée dans les lieux, le 1er juin 2021, de l'intervention le 21 octobre 2022

de la société Atout Services, mandatée par ses soins, pour réparer la fuite d'eau dans les WC, de l'entretien annuel de la chaudière et de l'absence de doléances portées par ses locataires à son intention.

En outre, Mme [W] et M. [R] se plaignent d'humidité et de moisissures dans leur logement, mais ne justifient pas plus en appel qu'en première instance de la réalité des dégâts des eaux allégués, alors qu'ils auraient pu facilement produire les déclarations faites à leur assureur habitation, ainsi que les suites données, cette tâche n'incombant pas à la bailleresse, s'agissant d'une partie privée de l'immeuble.

Il n'expliquent pas non plus le constat effectué le 10 mai 2024 par les pompiers et la gendarmerie sur demande d'intervention pour une fuite d'eau importante en leur absence, de l'état de l'appartement rempli de détritus, photographies du couloir à l'appui, ainsi que de la présence de trois chiens vivants enfermés dans la salle de bain, d'un chien mort laissé dans une cage dans une autre pièce et d'un lapin vivant dans la salle.

Dans ces conditions, le premier juge a légitimement considéré que si le logement était indécent et même insalubre, les locataires étaient responsables de la dégradation de leur logement, initialement loué en bon état, par leurs propres manquements et ne démontraient aucune faute de leur bailleresse.

La photographie produite par Mme [W] et M. [R] (leur pièce n°4) établissant un nettoyage du couloir d'entrée du logement à une date indéterminée ne permet pas d'effacer leur comportement fautif.

La décision les ayant déboutés de leurs demandes respectives indemnitaires de 5 000 euros, ainsi que de leur demande de réalisation de travaux de remise en état et de suspension du loyer jusqu'à leur réalisation complète, sera donc confirmée.

Faute de créances réciproques, le débouté de la demande de compensation formulée par Mme [W] sera également confirmé.

II- Sur les effets de la résiliation du bail

Le premier juge a constaté la résiliation du bail d'habitation signé le 31 mai 2021, à effet du 1er juin 2021, par la SA [Adresse 4] et M. [R] et Mme [W], par le jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, faute pour les locataires d'avoir honoré le paiement de leur arriéré locatif de 2 450,64 euros, dans le délai de deux mois imparti par le commandement de payer qui leur a été délivré le 23 juin 2023 par commissaire de justice.

Relevant que les locataires n'avaient formulé, ni demande de suspension des effets de la clause résolutoire, ni demande de délais de paiement, le premier juge a prononcé leur expulsion.

Mme [W] et M. [R] demandent en appel la fixation de la date de paiement d'une indemnité d'occupation en cas de résiliation du bail au 1er novembre 2024, un sursis à statuer sur leur demande de délai de paiement, dans l'attente de la décision définitive afférente à leur dossier de surendettement, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.

Mme [W] estime qu'en cas de résiliation de bail par la mise en jeu de la clause résolutoire et si la décision de la commission effaçant totalement la dette locative est confirmée, l'indemnité d'occupation ne pourra être due qu'à compter du 1er novembre 2024, soit pour la période postérieure à celle de la dette effacée, dès lors que la commission a retenu une dette locative de 4021,30 euros à la date du 29 octobre 2024 et que la clause résolutoire a joué dès le 23 août 2023.

Les appelants font en outre valoir que leur demande de délais de paiement ne pourra prospérer qu'en fonction de l'issue de la procédure de surendettement actuellement pendante.

L'intimée sollicite au titre de son appel incident la condamnation de

M. [R] et de Mme [W] au paiement de l'arriéré locatif actualisé le

30 mai 2025 à la somme de 4 014,04 euros, terme de mai 2025 inclus, sous réserve de la décision judiciaire à intervenir.

Sur demande de la cour, elle verse aux débats, au contradictoire des parties, la décision du juge de l'exécution de [Localité 1] rendue le 1er octobre 2025 sur requête de M. [R] reçue le 24 juillet 2025, la décision du juge du surendettement de [Localité 1] rendue le 9 septembre 2025 sur recours de la SA [G] d'HLM, le nouveau plan de la commission de surendettement établi le 6 janvier 2026 et entrant en application le 30 avril 2026, ainsi qu'une mise en demeure de payer faute de respect du plan et de paiement des loyers et charges courantes.

A- Sur l'acquisition de la clause résolutoire, sur la demande de suspension afférente et sur la date de paiement de l'indemnité d'occupation

En l'espèce, M. [R] reproche à la SA [Adresse 4] de ne pas avoir pris en compte des paiements en espèces qu'il affirme lui avoir pourtant réglés. Il ne justifie cependant pas de cette allégation, alors qu'en application de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prétend libéré d'en justifier.

Il convient en outre de constater que Mme [W] et M. [R] ne contestaient pas l'existence d'impayés de loyers devant le premier juge et que la bailleresse justifiait au jour de l'audience de première instance d'une créance locative de 3 697,42 euros.

La décision de recevabilité de la commission de surendettement est intervenue le 4 septembre 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement.

Cette décision est donc sans effet sur l'acquisition de la clause résolutoire, qui est bien intervenue, faute de paiement par les locataires de leur dette locative dans le délai de deux mois du commandement de payer, comme l'a exactement retenu le premier juge.

Par ailleurs, à la date du 4 septembre 2024, Mme [W] et M. [R] devaient poursuivre le paiement du loyer et des charges échus postérieurement à la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement.

Or, ils ne justifient pas, au jour de l'audience devant la cour, avoir honoré le paiement intégral du loyer et des charges courantes, la dette locative ayant au contraire augmenté (pièce n°13 de la SA [G] d'HLM, actualisée au 30 août 2026).

La cour, observant que cette demande était déjà formulée en première instance, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ne fera donc pas droit à leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire sollicitée, en application de l'article 24 VI et VIII de la loi du 6 juillet 1989.

Enfin, Mme [W] et M. [R] demandent en appel la fixation de la date de paiement d'une indemnité d'occupation en cas de résiliation du bail au 1er novembre 2024, en cas de confirmation de la décision de la commission de surendettement, estimant dans ce cas n'être redevables du paiement de cette indemnité qu'à une période postérieure à celle de la dette effacée.

Or, la décision de la commission de surendettement a été infirmée et un plan de rééchelonnement de la dette locative des appelants a été établi, suivant les éléments précédemment exposés.

L'indemnité d'occupation est donc due au lendemain de la résiliation du bail, prenant la suite du loyer, sans rupture de paiement, conformément aux dispositions de la décision entreprise, qu'il convient de confirmer de ce chef.

B- Sur les demandes portant sur l'arriéré locatif

En l'espèce, la bailleresse réclame désormais le paiement d'un arriéré locatif de 4 014,04 euros, terme de mai 2025 inclus, tout en le suspendant à la décision judiciaire à intervenir.

Le premier juge a débouté la bailleresse de sa demande de paiement de l'arriéré locatif arrêté au jour de l'audience à la somme de 3 697,42 euros en principal, en constatant l'effacement de la dette locative échue à la date de la décision de la commission du 29 octobre 2024 prononçant un rétablissement personnel des appelants et l'absence d'élément justificatif d'un recours contre cette décision.

La bailleresse a cependant actualisé l'état de la procédure de surendettement qui était en cours en première instance, en justifiant d'une décision du juge du surendettement du 9 septembre 2025, ayant notamment dit n'y avoir lieu à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [W] et de M. [R]

et renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d'une procédure de surendettement classique.

Des suites de cette décision judiciaire, la commission de surendettement a imposé à Mme [W] et à M. [R] un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 56 mois avec une mensualité de 163,30 euros au taux de 0%.

La créance de la bailleresse n'est donc plus effacée mais due de façon échelonnée.

Dans une lettre recommandée avec accusé de réception, reprochant à ses débiteurs l'absence de paiement des mensualités prévues dans le plan, ainsi que le défaut de paiement des loyers et charges courantes, la SA [Adresse 4] les a mis en demeure de régulariser leurs impayés exigibles, sous un délai de quinze jours, soulevant à défaut la caducité du plan et la réclamation de l'intégralité de la dette locative due, dont elle a arrêté le montant à 4 065,75 euros, terme du mois d'août 2026 inclus.

Il ressort du décompte versé aux débats (pièce n°13 de l'intimée), actualisé en cours de délibéré au 30 août 2026, que les appelants ont honoré le paiement du loyer et des charges courantes, grâce aux aides financières familiales et sociales, en s'acquittant depuis le jugement de première instance, au minimum du reliquat dû de 10 euros, entre février et juin 2025 compris, mais ont cessé tout paiement entre juillet 2025 et août 2026. Leur dette locative a donc augmenté.

Ils ne justifient pas non plus avoir payé les mensualités fixées dans le plan à hauteur de 154,67 euros sur une période de vingt-six mois, plan pourtant entré en application le 30 avril 2026, et ont d'ailleurs fait l'objet de la mise en demeure de régularisation de paiement de leur bailleresse évoquée ci-dessus.

Ils seront donc condamnés à payer à leur bailleresse, par infirmation de la décision entreprise, la somme que celle-ci sollicite en appel, dont elle justifie dans le décompte versé aux débats (pièce n°13 de la SA [G] d'HLM), soit un montant de 4014,04 euros au titre de la dette locative, tant en loyers et charges, qu'en indemnités d'occupation au 30 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.

Il résulte en outre de ce manquement des appelants à leurs obligations qu'ils ne justifient pas des conditions pour bénéficier de délais de paiement et ne peuvent donc pas prétendre à un sursis à statuer sur cette question.

Ils seront donc déboutés de cette demande.

III- Sur les frais et dépens

Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront infirmées.

Mme [W] et M. [R], succombant en leurs demandes, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ils seront en outre condamnés ensemble à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à appel, sauf en ce qu'il a débouté la SA [G] d'HLM de sa demande tendant à condamner Mme [D] [W] et M. [K] [R] à lui verser la somme de 3 697,42 euros au titre des loyers et charges dus au mois de septembre 2024, débouté la SA [Adresse 4] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacun conserverait la charge de ses propres dépens ,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Déboute Mme [D] [W] et M. [K] [R] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire, ainsi que de leur demande de sursis à statuer sur les délais de paiement,

Condamne Mme [D] [W] et M. [K] [R] à payer à la SA [G] d'HLM la somme de 4 014,04 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 30 mai 2025, terme de mai 2025 inclus,

Condamne Mme [D] [W] et M. [K] [R] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Condamne Mme [D] [W] et M. [K] [R] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 octobre 2026, sous le numéro 25/00621.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.