prescription civile
prescription civileSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 24-17.369
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 760 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 octobre 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1078 F-B
Pourvoi n° A 24-17.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2026
Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-17.369 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et M. Bourgoin, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 avril 2024), Mme [N] a interjeté appel, le 19 octobre 2022, du jugement d'un tribunal judiciaire dans un litige l'opposant à M. [Z] et à la société MMA IARD assurances mutuelles.
2. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, un conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d'appel nulle et constaté l'extinction de l'instance d'appel.
3. Mme [N] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 115 du code de procédure civile :
6. Il résulte du premier de ces textes que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion ;
7. Pour constater la nullité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que la régularisation de cette déclaration, affectée d'une irrégularité de forme en raison de l'indication d'un domicile inexact de l'appelante, aurait dû intervenir dans le délai de trois mois suivant cette déclaration, dans le délai pour conclure, soit avant le 19 janvier 2023, et que Mme [N] n'a communiqué sa nouvelle adresse qu'à l'occasion de ses conclusions d'incident notifiées le 2 mai 2023.
8. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel, même entachée d'un vice de forme, avait interrompu le délai d'appel et pouvait ainsi être régularisée jusqu'au prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur sa validité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2023 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. [Z] et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [Z] et la société MMA IARD assurances mutuelles et les condamne chacun à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2241, alinea 2, du code civil et 115 du code de procedure civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 octobre 2026, sous le numéro 24-17.369.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.