Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
9 octobre 2026
Numéro de rôle
26/00045
Formation
PROC INF 10 000 EUROS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 601 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 26/00045 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FI2X AFFAIRE : [F] [S] [X] / [M] [P] exerçant sous le nom commercial FV PLOMBERIE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 19 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [F] [S] [X] né le 20 Juin 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDEUR

Monsieur [M] [P] exerçant sous le nom commercial FV PLOMBERIE, demeurant [Adresse 2] non comparant et non représenté

Expédition(s) délivrée(s) le à

Exécutoire(s) délivré(s) le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ

Ayant été sollicité par Monsieur [F] [X], Monsieur [M] [P], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial FV PLOMBERIE, a établi deux factures d’un montant de 200 euros TTC et de 860 euros TTC, après avoir procédé, le 17 mars 2025, au débouchage d’un évier et, le 19 mars 2025, à un curetage électrique d’une canalisation des parties communes de l’immeuble.

Monsieur [F] [X], constatant que le problème de remontée d’eaux dans son appartement demeurait, a ensuite fait appel, le 21 mars 2025, à une autre entreprise, la compagnie des déboucheurs.

Monsieur [F] [X] a mis en demeure Monsieur [M] [P], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2025, de lui rembourser la somme de 1 060 euros faisant valoir, d’une part, que, pour la première intervention, l’évier, qu’il avait débouché, n’était pas encombré, et que, pour la seconde, Monsieur [M] [P] n’avait ni établi de devis pourtant obligatoire même en cas d’urgence, ni respecté son obligation de résultat puisque quatre heures après son intervention, l’appartement était à nouveau inondé, et, d’autre part, que Monsieur [M] [P] ne s’était pas adressé au syndic pour obtenir le paiement de son intervention sur les parties communes, celui-ci ayant fait appel à une autre entreprise pour déboucher les canalisations.

Saisi par Monsieur [F] [X], le Conciliateur de Justice de [Localité 2] a établi le 5 septembre 2025 un constat de non-conciliation.

Monsieur [M] [P] a, à nouveau, été vainement mis en demeure le 13 novembre 2025, par le Conseil de Monsieur [F] [X].

Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 janvier 2026, remis à l’étude, à Monsieur [M] [P], Monsieur [F] [X] l’a assigné en paiement devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS. Il a demandé au Tribunal, invoquant les articles 750-1 du code de procédure civile, 1217 du code civil et L. 112-1 du code de la consommation, - de donner acte à Monsieur [F] [X] de ce qu'il a respecté l'obligation de la tentative de conciliation préalable pour les demandes n'excédant pas 5 000 euros ; - de condamner Monsieur [M] [P], exerçant sous le nom commercial FV PLOMBERIE, à payer à Monsieur [F] [X] : - la somme de 1 060 euros en remboursement des sommes payées, - la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, - la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens, - de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.

Monsieur [F] [X] fait valoir, à l’appui de ses demandes, qu’aucun devis ne lui a été remis et qu’au surplus, les prestations réalisées par Monsieur [M] [P] se sont révélées inutiles puisque le problème de remontée cles eaux a persisté et a nécessité, le 21 mars 2025, l’intervention d’une autre société pour être réglé définitivement alors que, s’agissant de travaux de plomberie, l’artisan est tenu à une obligation de résultat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2026. Monsieur [F] [X], représenté par son Conseil, a comparu. Il a maintenu ses demandes initiales. Monsieur [M] [P] n’était ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 9 octobre 2026 après prorogations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1. Sur la demande en paiement de Monsieur [F] [X] Il résulte de l’article L. 111-1 du code de la consommation et de l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien que le professionnel auquel est confiée la réalisation de travaux de plomberie est tenu de délivrer un devis détaillé au consommateur avant toute exécution de travaux, sans que cette obligation ne puisse être écartée en cas d’urgence absolue.

Enfin, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit, conformément à l’article 1353 du code civil, la prouver.

En l’espèce, le paiement de l’intégralité des travaux réalisés sans devis signé, ni même rédigé par Monsieur [M] [P] dont l’intervention a été sollicitée à deux reprises par Monsieur [F] [X], est contesté par celui-ci.

Il s’avère pourtant que Monsieur [F] [X] a laissé se dérouler les travaux, a apposé sa signature sur les deux factures des 17 et 19 mars 2025 et a effectué le règlement de leur montant par carte bancaire, le jour même des interventions.

Selon les déclarations de Monsieur [F] [X] et les mentions manuscrites portées sur les deux factures, le demandeur a été “confronté à un problème de remontée des eaux usées” et Monsieur [M] [P] est intervenu, le 17 mars 2025, pour les aspirer et procéder à un débouchage d’un évier et, le 19 mars 2025, alors que la cuisine était à nouveau inondée en raison d’une remontée d’eau par le lave-vaisselle, pour procéder à un curage électrique sur environ deux mètres “dans la colonne principale de l’immeuble dans les parties communes”, où se trouvait situé le bouchon, selon Monsieur [M] [P].

Il s’en déduit que Monsieur [M] [P] n’a pas procédé aux seules réparations de mise en sécurité de l’appartement de Monsieur [F] [X] mais a cherché à remédier à la cause de l’inondation empêchant l’écoulement régulier des eaux alors même que la canalisation bouchée est une canalisation commune à l’immeuble. N’ayant pas établi au préalable de devis, il a donc bien manqué à son obligation d’information précontractuelle.

Néanmois, si la preuve du consentement au prix ne peut résulter ni du seul silence gardé à réception d’une facture, ni du paiement partiel des travaux (Cass. 3ème civ, 18 janvier 2024, 22-14.705), l’absence de devis n’entraîne pas nécessairement la nullité du contrat et l’obligation, pour le professionnel de restituer l’intégralité des sommes encaissées dès lors que les travaux ont été exécutés, ce dont Monsieur [F] [X] a pu s’assurer puisque le débouchage du 19 mars 2025 a fait l’objet d’une vidéo, ainsi qu’il l’est indiqué sur la facture, ce qu’il ne conteste pas.

Or, en payant volontairement les factures à la fin des deux interventions sans émettre de réserves écrites et en conservant le bénéfice des travaux, un remboursement intégral équivaudrait à un enrichissement sans cause de Monsieur [F] [X] qui bénéficierait ainsi de travaux dont il n’aurait pas acquitté le montant.

Pour réfuser tout paiement, Monsieur [F] [X] soutient que les travaux auraient été inefficaces. Cependant, il ne le démontre pas ne faisant que déclarer avoir été à nouveau inondé après la seconde intervention de Monsieur [M] [P] et soutenir, un mois après les interventions, que Monsieur [M] [P] n’a pas utilisé le moyen technique approprié, à savoir de l’eau à haute pression. Dès lors, en l’absence d’éléments probants suffisants sur la cause des remontées d’eaux, il ne peut écarté que le défaut d’écoulement des eaux dans l’évier et l’inondation de la cuisine du 19 mars 2025 aient des origines différentes.

Monsieur [F] [X] fait également état de l’intervention d’une seconde entreprise. S’il en justifie, il ne rapporte cependant pas, non plus, l’objet de cette intervention et ne peut donc soutenir que les prestations de Monsieur [M] [P] n’auraient pas permis de remédier définitivement à une nouvelle remontée d’eaux après son passage, aucun élément n’en confirmant d’ailleurs la réalité.

Enfin, Monsieur [F] [X] semble reprocher à Monsieur [M] [P] de ne pas avoir sollicité le syndic de l’immeuble pour obtenir le remboursement de ses interventions sur les parties communes. Cependant, il revenait à Monsieur [F] [X] lui-même de signaler qu’une canalisation commune était bouchée.

Monsieur [F] [X] sera donc débouté de sa demande de remboursement du montant des deux deux interventions de Monsieur [M] [P] qu’il a acquitté et de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts.

2. Sur les mesures accessoires Monsieur [F] [X] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera aussi débouté de sa demande de condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité judiciaire, au titre de l’article 700 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DÉBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [P], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial FV PLOMBERIE, au paiement des factures acquittées du 17 mars 2025, soit 200 euros TTC, et du 19 mars 2025, soit 860 euros TTC, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [P], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial FV PLOMBERIE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux entiers dépens de l'instance.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 octobre 2026, sous le numéro 26/00045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.