Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
15 octobre 2026
Numéro de rôle
26/00116
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 549 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2026

N° RG 26/00116 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLYE

N° minute : 26/00316

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [K] [A] née le 02 Août 1966 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSE

Madame [U] [S] née le 26 Mars 1963 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 03 Septembre 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2026

copies délivrées le 15 OCTOBRE 2026 à : Madame [K] [A] Madame [U] [S]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 15 OCTOBRE 2026 à : Madame [K] [A]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 25 octobre 2017, Mme [K] [A] a donné à bail à Mme [U] [S] un logement à usage d’habitation situé au 4e étage, [Adresse 3] à [Localité 4] (01) avec une cave n°16 située à la même adresse, pour un loyer mensuel de 739 € provision sur charges incluse.

Mme [K] [A] a quitté le logement et le bail a été résilié. Un état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal de constat le 08 avril 2024.

Des loyers et des réparations locatives étant demeurés impayés, Mme [K] [A] a fait assigner Mme [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026 aux fins de : - condamner Mme [U] [S] à lui payer la somme de : - 247,82 € au titre du loyer impayé pour la période du 01 au 08 avril 2024, - 5.203,02 € au titre des réparations locatives, - condamner Mme [U] [S] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens.

A l’audience du 03 septembre 2026, Mme [K] [A], représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle explique que l'état des lieux de sortie révèle de nombreux désordres, une odeur prégnante d'urine de chat dans le dressing et dans le couloir, et plus précisément à l'endroit où les baguettes de sol et le mobilier sont fortement dégradés et écaillés. Elle indique en outre que Mme [U] [S] a saisi une première fois la Commission de Surendettement des Particuliers du Département de l'Ain le 13 mai 2024 qui a fixé sa créance à la somme de 5.450,84 € et a imposé un plan d’apurement. Elle explique que Mme [U] [S] a saisi une seconde fois la Commission de Surendettement et son dossier a été déclaré recevable le 10 mars 2026.

Mme [U] [S] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Elle rappelle qu'elle bénéficie de mesures imposées par la Commission de Surendettement mais que Mme [A] s'est opposée à ces mesures.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES :

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.

Mme [K] [A] produit un avis d'échéance du mois d'avril 2024 démontrant que Mme [U] [S] reste lui devoir la somme de 247,82 € et titre du loyer et des charges pour la période du 01 au 08 avril 2024.

Mme [U] [S] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.

Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 247,82 € arrêtée au 08 avril 2024 au titre des loyers et charges impayés.

II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES REPARATIONS LOCATIVES :

Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé : - de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; - de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

L'article 1731 du code civil prévoit que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n'est pas subordonnée à l'exécution des travaux et qu'il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe.

L’état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 25 octobre 2017 et l'état des lieux de sortie le 08 avril 2024 par procès-verbal de constat en présence de Mme [U] [S].

Mme [K] [A] sollicite la somme de 5.203,02 € TTC au titre des réparations engagées suite au départ de la locataire, qui se décompose comme suit : - remplacement du revêtement des sols : 4.512,74 € HT - remplacement des cales pour lambourdes : 80 € HT - remplacement des seuils : 48,28 € HT - rabotage des portes : 24 € HT - déplacement du prestataire : 65 € HT

La bailleresse produit une facture de la SAS Jacquemet Hervé et Fils portant sur la dépose, la fourniture et la pose du revêtement des sols du séjour, du salon, de la cuisine, du dégagement, du débarras, des toilettes, de la salle de bain, de la buanderie et des chambres 1 et 2. Cette facture prévoit également la pose de cales au passage du séjour, le rabotage de deux portes et le remplacement de quatre seuils, outre les frais de déplacement du prestataire.

L'état des lieux de sortie indique que le parquet en bois du salon est profondément lacéré sur environ 50 % de la surface, qu’il est noirci et taché et présente des parties totalement décolorées. Il note également que le parquet en bois du séjour présente quatre tâches noires sur les lames, que le parquet de la chambre 1 a des rayures et des parties ternies et usées et que le parquet de la chambre 2 est fortement taché et rayé en plusieurs endroits. En outre, il relève que les sols en parquet stratifié de la cuisine, du cellier, du dressing, du couloir sont en état d’usage normal avec des taches visibles, et que le carrelage de la salle d’eau et de la loggia sont tachés. Ces constatations sont confirmées par les photographies annexées au procès-verbal de constat. En outre, ces photographies révèlent que les seuils de plusieurs portes sont en état d’usure importante qui justifient leur remplacement. Or, l’état des lieux d’entrée indiquait que les parquets en bois du séjour, du salon, de la chambre 1 étaient en état d’usure normale et qu’ils ne présentaient aucune tache importante ou lacération, et que celui de la chambre 2 était en bon état. En outre, les sols en parquet stratifiés de la cuisine, du cellier, du dressing et des toilettes étaient neufs. Enfin, le carrelage de la salle de bain était en état d’usure normale, avec deux trous de fixation. A l’audience, Mme [U] [S] n’a pas contesté ces dégradations et a reconnu devoir supporter les frais des réparations locatives.

En conséquence, il convient de constater que Mme [K] [A] a suffisamment apporté la preuve des dégradations des sols du logement et il sera mis à la charge de Mme [U] [S] 5.203,02 € TTC.

La créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la procédure de surendettement.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Mme [U] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.

L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [U] [S] à verser à Mme [K] [A] la somme de 247,82 € au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 08 avril 2024, correspondant à la période du 01 au 08 avril 2024) ;

CONDAMNE Mme [U] [S] à verser à Mme [K] [A] la somme de 5.203,02 € au titre des réparations locatives ;

RAPPELLE que la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la procédure de surendettement ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [U] [S] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 15 octobre 2026.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 octobre 2026, sous le numéro 26/00116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.