Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 octobre 2026
Numéro de rôle
2026006364
Formation
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
751 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle n * 2026 006364

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE : 2026/212

JUGEMENT DU 15/10/2026

PRONONCANT DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Entre

: Mme [F] [D] Née le [Date naissance 1] à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] RCS [Localité 4] 518 051 552 Débitrice non comparante

Et

: SELARL LGA, en la personne de Me [M] [L] [Adresse 2], mandataire judiciaire

Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 15/10/2026 : PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Christophe GATIGNOL et Dominique MEZAC Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

En date du 03/09/2026, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [F] [D].

Dans son rapport, le mandataire judiciaire expose que la convocation adressée à la débitrice est revenue avec la mention «

pli avisé non réclamé

», comme toutes les correspondances qui lui ont été transmises. Qu'il ne dispose d'aucun élément comptable ni d'aucune information quant au niveau d'activité de l'entreprise, de sorte qu'il n'a d'autre choix que de solliciter le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation.

Mme [F] [D] a été invitée à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de céans pour être entendue en ses observations et n'a pas comparu.

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.

Attendu que le mandataire judiciaire maintient les termes de son rapport.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que le Tribunal ne dispose d'aucun élément lui permettant d'apprécier les perspectives de poursuite de l'activité, compte tenu de la défaillance totale de la débitrice, laquelle demeure injoignable malgré les diverses convocations qui lui ont été adressées, sans même prendre la peine de les retirer.

Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience que Mme [F] [D] se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience,

La cause ayant été transmise à M. le Procureur de la République,

Prononce la liquidation judiciaire de Mme [F] [D], ayant pour activité : Services des traiteurs dont l'établissement principal est sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANGOULEME sous le numéro : 518 051 552 conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.

Maintient Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire.

Maintient Gérard LE ROUX Juge Commissaire Suppléant.

Désigne SELARL LGA, en la personne de Me [M] [L] - [Adresse 4] en qualité de Liquidateur.

Dit et juge que Mme [F] [D] devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.

Dit que le Mandataire Judiciaire devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.

Ordonne à Mme [F] [D] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu'au Mandataire Judiciaire, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'elle puisse être jointe à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.

Conformément à l'article L.643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Dit en conséquence que le débiteur devra se présenter en chambre du conseil du 14/10/2027 à 08:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.

Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d'Angoulême le 15/10/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026006364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.