Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rodez
- Décision du
- 16 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 24/00111
- Formation
- Affaires Contentieuses
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 442 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 16 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00111 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-C52K AFFAIRE : [Q] [I] épouse [D], [J] [I] épouse [H], [B] [I] épouse [A] C/ [U] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sophie NOEL,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSES à la réinscription - Défenderesses au principal
Mme [Q] [I] épouse [D] demeurant [Adresse 1]
Mme [J] [I] épouse [H] demeurant [Adresse 2]
Mme [B] [I] épouse [A] demeurant [Adresse 3]
représentéeS par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSE à la réinscription - Demanderesse au principal
Mme [U] [I] demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elian GAUDY, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Sandro ASSORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 07 Mai 2026 Débats tenus à l'audience du : 27 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Septembre 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 16 Octobre 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [I] née [G] est décédée le [Date décès 1] 2013 et Monsieur [X] [I], son époux, est décédé le [Date décès 2] 2020.
Ils laissent pour leur succéder leurs quatre enfants : - Madame [U] [I], née le [Date naissance 1] 1961 - Madame [Q] [I], née le [Date naissance 1] 1961 - Madame [J] [I], née le [Date naissance 2] 1965 - Madame [B] [I]. née le [Date naissance 3] 1963
Dans le cadre des opérations de succession, Madame [U] [I] déclare avoir fait valoir sa créance sur l’indivision d’un montant de 12.580,95 euros correspondant aux frais exposés et avancés par ses soins dans l’intérêt de son père.
Madame [Q] [I], Madame [J] [I] et Madame [B] [I] n’ont pas donné suite à sa demande de remboursement. En conséquence, Madame [U] [I] a adressé à ses sœurs plusieurs mises en demeure restées infructueuses.
Par acte en date du 7 octobre 2021, Madame [U] [I] a assigné Madame [Q] [I], Madame [J] [I] et Madame [B] [I] devant le tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de solliciter le partage judiciaire au visa de l’article 815 du code civil, sous la constitution de Maître Audrey NGUYEN PHUNG, avocate au barreau de Montpellier.
Un incident a été élevé par les consorts [I] devant le juge de la mise en état et a été plaidé lors de l’audience du 03 novembre 2022. Celui-ci est relatif à la fin de non-recevoir tenant au défaut de représentation par un avocat inscrit au barreau de l’Aveyron s’agissant d’une procédure de partage judiciaire.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l’instance introduite par Mme [U] [I] suivant assignation délivrée le 7 octobre 2021.
Par acte en date du 04 mai 2022, Madame [U] [I] a assigné Madame [Q] [I], Madame [J] [I] et Madame [B] [I] devant le tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de solliciter le partage judiciaire au visa de l’article 815 du code civil, en constituant avocat en la personne de Maître GAUDY, avocat au barreau de l’Aveyron. L’affaire est inscrite sous le n° RG22-00566.
Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance tenant le défaut de diligence de la demanderesse.
Par conclusions reçues le 19 janvier 2024, Madame [Q] [I], Madame [J] [I] et Madame [B] [I] ont fait procéder à la réinscription de l’affaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, Mme [U] [I] demande au visa des articles 815 et 1240 du code civil et 1364 et 127-1 du code de procédure civile, de : - Ordonner le partage et la liquidation de la succession de M. [I], décédé le [Date décès 3] 2020, - Désigner Maître [T] [N], Notaire à [Localité 4] pour y procéder à défaut désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’exception de Me [F], notaire à [Localité 8], - Commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations de partage - Ordonner une mesure de médiation pour la vente ou l’attribution des biens indivis ; - Fixer la créance de Mme [U] [I] sur l’indivision successorale à la somme de 12 462,17 € au titre de l’obligation alimentaire qu’elle a assumée seule ; - Condamner Madame [Q] [I], Madame [J] [I] et Madame [B] [I] à rembourser la part contributive de ladite créance, à proportion de leurs droits dans la succession ; - Débouter Madame [Q] [I], Madame [J] [I] et Madame [B] [I] de leur demande tendant à obtenir la licitation des parcelles AX n°[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 14],[Cadastre 17], [Cadastre 2] et reconnaître l’intention libérale du défunt en faveur de Mme [U] [I] ; - Attribuer préférentiellement à Mme [U] [I] l’ensemble immobilier indivis sur la commune de [Localité 1] , cadastré section AK n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], section AV n°[Cadastre 18],[Cadastre 19],[Cadastre 20],[Cadastre 12], section AX n°[Cadastre 21],[Cadastre 22],[Cadastre 23], [Cadastre 24],[Cadastre 25], [Cadastre 26],[Cadastre 27],[Cadastre 28],[Cadastre 29],[Cadastre 30], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 31],[Cadastre 32],[Cadastre 33],[Cadastre 34],[Cadastre 35],[Cadastre 36] et [Cadastre 2] à charge pour elle de régler une soulte aux autres copartageantes dont le montant sera déterminé par le notaire sous réserve de l’estimation immobilière à venir ; - Condamner solidairement Madame [Q] [I], Madame [J] [I] et Madame [B] [I] à verser à Mme [U] [I] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi ; - Condamner solidairement Madame [Q] [I], Madame [J] [I] et Madame [B] [I] à verser à Mme [U] [I] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, Madame [Q] [I], Madame [J] [I] et Madame [B] [I] sollicitent, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, de : - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et le partage des successions de Mme [S] [G] épouse [I] décédée le [Date décès 1] 2013 et de M. [X] [I] décédé le [Date décès 3] 2020 et de la communauté ayant existé entre eux. - Commettre pour lesdites opérations de liquidation et partage Madame la Présidente de la Chambre des Notaires du Département de l’Aveyron avec faculté de délégation, - Désigner un juge du tribunal de Rodez pour surveiller lesdites opérations, A titre principal, - Ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques des biens immobiliers, commune de [Localité 1] (Aveyron), figurant comme suit à la matrice cadastrale rénovée de ladite commune : section AK n° [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5], section AV n° [Cadastre 18],[Cadastre 19],[Cadastre 20], [Cadastre 12], section AX n° [Cadastre 21],[Cadastre 22],[Cadastre 23],[Cadastre 24],[Cadastre 25],[Cadastre 26],[Cadastre 27],[Cadastre 28],[Cadastre 29],[Cadastre 30], [Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 31], [Cadastre 32],[Cadastre 33], [Cadastre 34],[Cadastre 37],[Cadastre 35],[Cadastre 38], [Cadastre 36],[Cadastre 2], - Juger que le montant de la mise à prix sera fixée à la somme de 90 000 € - Juger que cette vente aura lieu à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Rodez, suivant cahier des charges dressé par le conseil des requérants, A titre subsidiaire, - Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec la mission de : * convoquer les parties * dresser l’inventaire de tous les biens immobiliers dépendant des successions [I]-[G] et de leur régime matrimonial * dire si un partage en nature des successions [I]-[G] est envisageable et dans l’affirmative, proposer la constitution des lots * en cas d’impossibilité d’un partage en nature, procéder à l’estimation des biens immobiliers, après les avoir visités et proposer une mise à prix en vue de leur licitation. - Dire qu’après le dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera rappelée à l’audience du tribunal judiciaire à la demande de la partie la plus diligente pour qu’il soit statué en lecture de rapport sur la licitation éventuelle des biens immobiliers non partageables en nature ou sur l’éventuel tirage au sort des lots définis par l’expert judiciaire. Débouter Mme [U] [I] de sa demande de médiation. Débouter Mme [U] [I] de sa demande tendant à faire admettre une créance de 12 580,95 € sur l’indivision successorale - Débouter Mme [U] [I] de ses autres demandes - Débouter Mme [U] [I] de sa demande tendant à solliciter la condamnation de Mesdames [Q] [I], [J] [I] et [B] [I] à lui rembourser la somme de 12 580,95 € - Débouter Mme [U] [I] de sa demande sollicitant l’application de l’article 700 du CPC - Juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 7 mai 2026 par ordonnance en date du 5 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 27 mai 2026.
A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2026 prorogé au 16 octobre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s'être livré en l'espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments ou soutiens des véritables prétentions auxquels le tribunal n'est pas tenu de répondre.
Sur le partage judiciaire
L'article 815 du code civil pose le principe selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil énonce que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Ainsi, le principe étant le partage amiable, il faut considérer que le partage judiciaire sera de mise toutes les fois que le partage amiable n'aura pu être réalisé, soit en raison de la discorde des héritiers, soit en raison d'un refus de l'autoriser ou de l'approuver.
Il résulte des pièces produites aux débats que les successions de Mme [S] [G] épouse [I] et de M. [X] [I] n’ont été ni liquidées, ni partagées. Les tentatives de règlement amiable des opérations de liquidation et partage de la succession ont échoué. Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [S] [G] épouse [I] et de M. [X] [I] ainsi que de leur régime matrimonial.
En l'espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, notamment à raison de l’existence de biens immobiliers, il y a lieu de procéder à la désignation d'un notaire commis à cette fin et d’un juge pour les surveiller.
Il convient donc d'ordonner le partage de l'indivision existante selon les modalités qui seront définies au dispositif, en commettant Maître [K] [L], notaire à [Localité 3], la proposition de Maître [T] [N], notaire à [Localité 4] formulée par Mme [U] [I] étant contesté par les défenderesses.
Sur la demande de médiation
Sur le fondement de l’article 127-1 du code de procédure civile, Mme [U] [I] sollicite une mesure de médiation, faisant valoir que le désaccord existant est récent et relatif à sa gestion contestée de la mesure de protection dont bénéficiait leur père défunt. Les défenderesses s’y opposent, invoquant au contraire une mésentente profonde depuis de nombreuses années.
Tenant l’ancienneté du litige et l’opposition des défenderesses à la médiation, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur la demande d'attribution préférentielle
Mme [U] [I] demande l'attribution préférentielle de la totalité des immeubles indivis composé de parcelles de terre agricoles et de deux immeubles bâtis, sur le fondement de l’article 832-3 du code civil selon lequel « L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité.».
Mme [U] [I] soutient que le souhait de ses parents défunts de lui voir attribuer certaines parcelles (AX n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14] et [Cadastre 15]) doit être pris en compte dans l’appréciation des intérêts en présence, conformément aux dispositions de l’article 832-3 du code civil. Elle expose que l’attribution du bien n’est sollicitée par aucun co-indivisaire et qu’il n’existe pas de désaccord sur la valorisation de ce bien. Elle fait valoir que toutes les parcelles agricoles ne sont pas données à bail à Madame [B] [I], contrairement à ce qu’elle affirme et que celle-ci est défaillante dans la gestion des parcelles agricoles. Par ailleurs, elle considère détenir les capacités financières pour régler les soultes correspondantes, ayant reçu une offre d’achat d’un appartement lui appartenant. Enfin, elle expose que le fait qu’elle n’occupe pas les lieux actuellement ne constitue pas un obstacle à l’attribution, le seul critère des intérêts en présence devant être retenu, caractérisé par son projet de chambres d’hôtes de nature à mettre en valeur le patrimoine familial.
Madame [Q] [I], Madame [J] [I] et Madame [B] [I] s’y opposent, faisant valoir que la demande d’attribution préférentielle formulée par leur sœur pour la première fois lors de la communication de ses dernières conclusions, ne pourra être accueillie, faute pour cette dernière de justifier d’une solvabilité suffisante permettant de régler les soultes en résultant. Elles exposent que la pièce censée établir la volonté de leurs parents défunts d’attribuer les biens immobiliers à Mme [U] [I], est illisible et contredite par l’établissement de l’acte notarié de donation-partage établi le 27 novembre 2006. Elles considèrent que la quasi-intégralité des parcelles agricoles ont été données à bail à Mme [B] [I], laquelle les exploite. Enfin, elles invoquent que Mme [U] [I] n’occupe aucun des biens dont elle demande l’attribution préférentielle, justifiant ainsi son rejet.
L’article 832-3 du code civil prévoit le cas de demandes concurrentes d’attribution préférentielle d’un bien, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, seule Mme [U] [I] formulant la demande d’attribution préférentielle.
Ainsi, il y a lieu de faire application de l’article de l'article 831-2 du code civil, aux termes duquel le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
L’article 831-2 du code civil prévoit ainsi une possibilité d’attribution préférentielle au profit de tout héritier qui avait sa résidence au sein du bien immobilier au moment du décès.
Par ailleurs, le tribunal statue en fonction des intérêts en présence. La prise en considération de ces intérêts, à laquelle la loi l'oblige, le conduit à tenir compte de l'âge des indivisaires, de leur solvabilité, de la consistance des biens indivis, notamment.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [U] [I] a la qualité d’héritier de la succession de ses parents défunts et qu'elle est propriétaire indivis pour 1/4 des parcelles agricoles et de la maison d’habitation précitées, Madame [Q] [I], Madame [J] [I] et Madame [B] [I] disposant chacune d'un quart en pleine propriété.
Bien que Mme [U] [I] soutienne qu’il n’existe aucun désaccord sur la valorisation du bien, elle ne formule pas de proposition chiffrée, ayant simplement manifesté son intention d'acquérir le bien indivis.
Mme [U] [I] ne justifie pas de ses revenus et de ses capacités financières démontrant qu’il aurait pourrait régler la soulte à ses co-indivisaires.
En outre, force est de constater qu’à la date du décès de M. [X] [I], Mme [U] [I] n’habitait pas l’immeuble, dont elle sollicite l’attribution préférentielle ne pouvant prétendre à la prérogative légale de l’article 831-2 du code civil.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande d’attribution préférentielle.
Sur la demande de licitation du bien indivis
Aux termes de l’article 1686 du code civil: «Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.»
Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, «le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués».
En l'espèce, Madame [Q] [I], Madame [J] [I] et Madame [B] [I] sollicitent la licitation du bien immobilier indivis sur la base d'une mise à prix de 90.000 €, considérant qu’elles sont en désaccord avec leur sœur sur l’évaluation des biens immobiliers et leur mode de partage, de sorte qu’un partage en nature est impossible.
Mme [U] [I] s'y oppose, faisant valoir que les défenderesses sont en possession d’un rapport d’expertise valorisant l’actif indivis non communiqué au débat, en l’absence duquel la licitation des biens indivis n’est pas envisageable, le montant de la mise à prix ne pouvant être fixé.
Alors que leur père est décédé depuis plus de cinq ans, force est de constater que le dialogue entre les parties est inexistant. Dans ces conditions, il apparaît peu probable qu'à ce stade de la procédure, les parties s'entendent sur une vente de gré à gré au cours des opérations de comptes liquidation partage.
Il convient donc de faire droit à la demande de licitation, sur la base d'une mise à prix qui sera fixée conformément à la moyenne de deux avis de valeurs actualisés qui seront établis par deux agences immobilières différentes à la demande du notaire commis, le montant indiqué à la proposition d’achat produit par Madame [Q] [I], Madame [J] [I] et Madame [B] [I] datant de 2021 étant trop ancien.
Sur la créance de Mme [U] [I]
Mme [U] [I] demande de fixer la créance de Mme [U] [I] sur l’indivision successorale à la somme de 12 462,17 € au titre de l’obligation alimentaire qu’elle a assumée seule pour les besoins de leur père, tenant le blocage d’un compte épargne appartenant à ce dernier et se décomposant comme suit : - 5 450 € au titre des virements de son compte à celui de son père du 12 mars 2018 au 4 juin 2019 - 266 € au titre du règlement partiel d’un fauteuil roulant - 188 € au titre de l’achat d’un réfrigérateur/congélateur - 5 647 € au titre d’honoraires d’avocats - 496,57 € au titre de factures de vétérinaire - 150 € au titre du diagnostic performance énergétique établi du bien indivis - 264 € au titre des frais de débroussaillage autour du bien indivis.
Madame [Q] [I], Madame [J] [I] et Madame [B] [I] s’y opposent faisant valoir que la demanderesse ne précise pas de quelle indivision elle se prétend créancière ni le fondement de sa demande, certains postes de la créance réclamée n’étant pas des dépenses nécessaires pour la conservation ou l’amélioration du bien indivis. Elles considèrent que les virements doivent être rejetés, leur nature et leur objet n’étant pas précisé et que les factures ne sont pas justifiées par le débit du compte de la demanderesse, lesquelles correspondant à des décisions personnelles de cette dernière.
Il convient d'observer que Mme [U] [I] à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie que des virements de son compte au compte de M. [X] [I] sans rapporter la preuve de la réception sur le compte de ce dernier ni de l’objet desdits virements, lequel pouvait être justifié par la communication des comptes de gestion dont Mme [U] [I] avait la charge. Par ailleurs, le seul fait qu'elle ait procédé à divers virements en faveur du défunt ne permet pas d'établir, en l'absence de tout élément probant, qu'il s'agissait d'un prêt dont elle serait fondée à demander le remboursement.
La facture du fauteuil roulant aurait été réglée partiellement par M. [X] [I] à hauteur de 133 € et par Mme [U] [I] à hauteur de 266€ suivant l’émission de 2 chèques. Or, outre l’absence de motif du paiement partiel précité, Mme [U] [I] curatrice de son père, ne produit pas les comptes de gestion correspondants et les relevés de compte de M. [X] [I] permettant d’établir la totalité des mouvements financiers aux fins de déterminer l’éventuelle existence de la créance réclamée.
Le justificatif du règlement de la somme de 188 € effectué par carte bancaire au titre de la facture du réfrigérateur d’un montant total de 288 € en date du 27 mars 2019 et libellée au nom de M. [X] [I], ne permet d’établir que la dépense a été faite par Mme [U] [I].
Mme [U] [I] échoue à apporter la preuve que les factures produites réglées au titre des honoraires des avocats sont des dépenses effectuées pour M. [X] [I], ces factures étant toutes libellées à l’ordre de cette dernière sauf celle en date du 9 mars 2017 dont la preuve de son règlement n’est pas rapportée.
S'agissant du surplus de ses demandes, la production des factures de la clinique vétérinaire ne suffit pas à établir qu’il s’agit de dépenses faites pour un animal appartenant à M. [X] [I].
La preuve du règlement de la facture relative au DPE du bien immobilier indivis en date du 18 février 2021 d’un montant de 150 €, n’est pas rapportée de sorte qu’elle ne peut être comptabilisée au titre de la créance revendiquée.
Seule la facture en date du 29 octobre 2021 d’un montant de 264 € TTC relative au débroussaillage autour du bien indivis a été réglée par Mme [U] [I] pour le compte de l’indivision.
Tenant ce qui précède, il sera fait droit à la demande de Mme [U] [I] à hauteur d'une somme de 264 €.
Sur les autres demandes
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront par conséquent déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Mme [S] [G] épouse [I] décédée le [Date décès 1] 2013 et de M. [X] [I] décédé le [Date décès 3] 2020 et de leur régime matrimonial,
Dit que Mme [U] [I] est créancière d'une somme de 264 € au titre des frais d’entretien du bien indivis sis [Localité 5] à [Localité 1],
Commet pour y procéder Maître [K] [L], notaire à [Localité 3],
Désigne le Juge commis du tribunal judiciaire de Rodez pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats et aux parties,
Ordonne, préalablement au partage, la vente sur licitation aux enchères reçues par le notaire commis des biens et droits immobiliers situés commune de [Localité 1], figurant comme suit à la matrice cadastrale rénovée de ladite commune :section AK n° [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5], section AV n°[Cadastre 18],[Cadastre 19],[Cadastre 20],[Cadastre 12], section AX n°[Cadastre 21],[Cadastre 22],[Cadastre 23],[Cadastre 24],[Cadastre 25],[Cadastre 26],[Cadastre 27],[Cadastre 28],[Cadastre 29],[Cadastre 30],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 31],[Cadastre 32],[Cadastre 33], [Cadastre 34],[Cadastre 37],[Cadastre 35],[Cadastre 38], [Cadastre 36],[Cadastre 2], sur une mise à prix qui sera fixée à hauteur de la moyenne de deux avis de valeurs établis, à la demande du notaire commis, par deux agences immobilières distinctes, avec, en cas de carence d'enchères, faculté de baisse d’un quart, séance tenante, sans nouvelle publicité,
Dit que Maître [K] [L], notaire commis, établira le cahier des conditions de la vente conformément aux dispositions de l’article 1275 du code de procédure civile,
Dit qu’il en sera référé au Juge commis en cas de difficultés,
Dit qu’il sera procédé à la publicité de la vente par : - affichage d’un avis dans les locaux du notaire commis, en Mairie et à l’entrée de l’immeuble ; - une annonce légale et un avis sommaire dans le journal ”Centre Presse”
Désigne Maître [K] [L], notaire commis, en qualité de séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue entre tous les indivisaires ou judiciairement octroyée,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Rodez.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1686Code civil
- Article 815Code civil
- Article 831-2Code civil
- Article 832-3Code civil
- Article 840Code civil
- Article 1275Code de procédure civile
- Article 1377Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 octobre 2026, sous le numéro 24/00111.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.