Décision chambre du conseil ii
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 2026003389
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL II
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 425 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003389
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 14/10/2026
DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S):
DES CHARDONS (SAS)
[Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : DES CHARDONS (SAS).
ATTENDU que par jugement en date du 25 FÉVRIER 2026, la SAS DES CHARDONS, ayant une activité de coiffure, dont le siège social est [Adresse 2] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire, Monsieur Jacques CONNAN, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me [B] [E]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.
L'affaire a été appelée à l'Audience du
14 OCTOBRE 2026
où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Monsieur Loïc COULOMBEL et Monsieur Pascal BERTRAND, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
Madame [N] [W], Présidente de la SAS,
Madame [X] [P], collaboratrice de la SELARL PRAXIS,
Mandataire Judiciaire,
Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire.
ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL PRAXIS, conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :
QUE l'activité de la société semble condamnée faute de rentabilité,
QUE la société souhaite trouver un locataire ou un acheteur concernant le local au sein duquel est exploitée l'activité,
QUE la SELARL PRAXIS sollicite la poursuite de la période d'observation afin de trouver un potentiel locataire ou acheteur.
ATTENDU que Madame [N] [W], entendue en ses observations, indique avoir mis en vente le fonds et les murs auprès d'agences immobilières.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis favorable à la poursuite d'activité pour trouver un acheteur.
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience.
ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,
CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la poursuite de l'activité de la SAS DES CHARDONS jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 03 FÉVRIER 2027.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.