Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailEn bref
- Juridiction
- Conseil de prud’hommes
- Décision du
- 16 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 2025-00069186
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 144 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Industrie
Numéro d'affaire 2025-00069186
Référence de l'affaire [O] [F] C/ SAS [2]
Numéro de minute 26/
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 10 juin 2026 Prononcé(e) par mise à disposition du
16 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Jean-Jacques TALBOT, Conseiller employeur, Président ; Christian RICHARD, Conseiller salarié, Assesseur ; Céline RIVEREAUD, Conseiller salarié, Assesseur ; Alice BRULE, Conseiller employeur, Assesseur.
Assisté(es) de Timothée CLEMENT, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Madame [O] [F]
[Adresse 1] assistée par Maître Gwenaela PARENT - SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de Nantes
PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SAS [2]
[Adresse 3] représenté(e) par Maître Agnès BAUVIN - SAS CABINET DURAND CONCHEZ, avocat au barreau de Paris substitué(e) par maître Amaury EMERIAU - SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
PARTIE EN DÉFENSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [F] a été embauché par la société par actions simplifiée [2] le 1er novembre 2023 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de "
Responsable de magasin
" sur la base de 35 heures, avec reprise de l'ancienneté de son premier CDI de mars 2021 à août 2023.
L'activité de l'entreprise est la boulangerie-pâtisserie.
Madame [F] a quitté l'entreprise le 29 mars 2025 par une rupture conventionnelle signée en février 2025.
Par l'intermédiaire de son conseil, madame [F] a dénoncé son solde de tout compte en juillet 2025, puis a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête du 29 septembre 2025 aux fin de formuler les demandes suivantes : - Constater que madame [F] a dénoncé le solde de tout compte ;
Constater que madame [F] a denonce le solde de tout comp
Paiement à titre de rappel de salaires : 15 482,67 € brut ; Paiement des congés payés afférents : 1 548,26 € brut ;
Paiement à titre de rappel de prime de fin d'année : 1 343,34 € brut ;
Paiement des congés payés afférents : 134,33 € brut ;
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000,00 € net ;
Article 700 du Code de procédure civile : 2 000,00 € net ;
- Remise des documents de France Travail et bulletins de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de document à compter de la notification du présent jugement ;
- Juger que les sommes porteront intérêt de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres ;
Capitalisation des intérêts suivant l'article 1154 du Code civil ;
Exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Juger que les dépens devront être supportés par la société défenderesse.
Faute de conciliation entre les parties lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 25 novembre 2025, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience du 10 juin 2026.
A cette audience, l'affaire a été plaidée puis mise en délibéré avec l'indication que le jugement serait mis à disposition le 16 octobre 2025.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, se rapporte aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 10 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 16, 430 et suivants, 447 et suivants du Code de procédure civile, définissant le principe du contradictoire, le déroulement des débats et du délibéré ;
Après avoir entendu les parties en audience publique en vertu de l'article R. 1451-1 du Code du travail, et 433 du Code de procédure civile, et délibéré à huis clos, avec étude de l'ensemble des pièces versées aux débats avant leur clôture, le conseil de prud'hommes de Nantes motive ses décisions prises, comme suit :
Sur la dénonciation du son solde de tout compte :
Vu l'article 5 du Code de procédure civile : "
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
" ;
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile : " à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d alléguer les faits propres à les fonder ", et " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention " ;
En l'espèce, au vu des pièces versées au débat, et notamment de la pièce n° 8 de la partie demanderesse, le conseil de prud'hommes constate que madame [F] a dénoncé le reçu de son solde pour tout compte.
Sur la demande de rappel de salaire :
Vu les articles 5, 6 et 9 du Code de procédure civile précités ;
En l'espèce, au vu des pièces versées au débat, le conseil de prud'hommes constate que le contrat de travail fait clairement apparaître un salaire brut de 2 157,14 € pour un taux horaire de 14,26 € à 151,67 heures par mois.
Aucun élément probant ne permet d'affirmer que l'employeur a volontairement modifié le montant du salaire.
Par ailleurs, aucune pièce ne démontre que madame [F] aurait dénoncé cette situation à son employeur à la suite de la signature de son contrat de travail, ni tout au long de l'exécution de celui-ci.
En conséquence, le conseil de prud'homme déboute madame [F] de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande de rappel de prime de fin d'année :
Vu les articles 5, 6 et 9 du Code de procédure civile précités ;
En l'espèce, au vu des pièces versées au débat, le conseil de prud'hommes constate que les bulletins de salaire font bien apparaître le règlement à madame [F] de sa prime de fin d'année pour un total de 1 297,92 € brut.
En conséquence, le conseil de prud'homme déboute madame [F] de sa demande de rappel de prime de fin d'année.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Vu les articles 5, 6 et 9 du Code de procédure civile précités ;
Madame [F] étant déboutée supra de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'exécution du contrat de travail, il ne peut dès lors être démontré que la société aurait failli à son obligation d'exécution de bonne foi.
En conséquence, le conseil de prud'homme déboute madame [F] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
Madame [F] étant déboutée de l'intégralité de ses demandes, elle sera également déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamnée aux dépens éventuels.
L'équité commande également de débouter la SAS [2] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud'hommes de Nantes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que madame [O] [F] a dénoncé son solde pour tout compte ;
Déboute madame [O] [F] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la SAS [2] de ses demandes reconventionnelles, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [2] aux dépens éventuels.
Le greffier Timothée CLEMENT
Le président Jean-Jacques TALBOT
Notification le
1 CCC à Mme [F] 1 CCC à SAS [2] 1 CCC à Me PARENT 1 CCC à Me BAUVIN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Conseil de prud’hommes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025-00069186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.