Demande de requalification du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail

En bref

Juridiction
Conseil de prud’hommes
Décision du
15 octobre 2026
Numéro de rôle
2025-00002579
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 254 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2025-00002579

Référence de l'affaire [I] [Z] C/ SAS [2]

Numéro de minute 26/

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

15 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Paul ASO, Conseiller employeur, Président ; Morgane CORNEC, Conseiller employeur, Assesseur ; CHRISTINE TYLEC, Conseiller salarié, Assesseur ; Sylvie DE MORAIS, Conseiller salarié, Assesseur.

Assisté(es) de Nathalie MUZAS LAMARCA, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Madame [I] [Z] née le 14/10/2000 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1] assistée par Maître Mehdi LOCATELLI - SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau d'Eure

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SAS [2],

[Adresse 2] représenté(e) par Maître Jean-Michel EUDE - SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau d'Eure PARTIE EN DÉFENSE

1 sur 8

CHEFS DE LA DEMANDE

Pour le demandeur :

Il est demandé au Conseil de prud'hommes d'EVREUX de :

Requalifier à durée indéterminée la relation de travail entre Madame [I] [Z] et Société [2] ;

Condamner la Société [2] à payer les sommes suivantes à entre Madame [I] [Z] :

10.483,44 € à titre d'indemnité résultant du travail dissimulé ;

1.747,24 € à titre d'indemnité de requalification ;

- 2.500 € à titre de dommages et intérêts résultant de la violation de l'obligation de sécurité et du droit à un environnement de travail sûr et sain ;

465,93 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

46,59 € au titre des congés payés y afférents ;

10.483,44 € net de CSG et de CRDS à titre d'indemnité résultant de la nullité du licenciement ;

Ordonner à la Société [2] de remettre à Madame [I] [Z], un bulletin de paie rectifié selon la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision et se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte ;

Condamner la Société [2] à payer à Madame [I] [Z], la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, tout comme les sommes à caractère indemnitaire ;

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions des articles D.1251-3 et L.1251-41 du Code du travail.

Statuer ce que de droit quant à la condamnation de l'article 1235-4 du Code du travail ;

Condamner la Société [2] aux entier dépens.

Pour le défendeur :

Débouter Mme [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes

◆ Condamner Mme [I] [Z] au paiement de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Mme [I] [Z] aux entier dépens

Prononcer l'exécution provisoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [2] a pour activité la restauration. Dans ce cadre, la Société relève de la convention collective applicable aux Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC n°1979) et emploie moins de 11 salariés.

Madame [I] [Z] a été engagée en qualité de serveuse polyvalente catégorie « employée », niveau I, échelon 1, selon un contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 avril 2023 et jusqu'au 18 mai 2023.

Ce contrat a été prolongé par avenant jusqu'au 31 décembre 2023.

Madame [I] [Z] a été victime d'un accident du travail le 20 juin 2023.

Par courrier, Madame [I] [Z] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. La SAS [2] lui a répondu le 28 juillet 2023 qu'il serait possible de rompre le contrat d'un commun accord à son retour d'arrêt. Le 31 août 2023, la salariée a été consolidée avec séquelles. Le 01 septembre 2023, une « rupture d'un commun accord du CDD » est intervenue entre les deux parties.

Contestant notamment la validité de son contrat de travail à durée déterminée, de sa date d'embauche et considérant une violation par son employeur de son obligation de sécurité et du droit à un environnement de travail sûr et sain, Madame [I] [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Évreux afin d'obtenir notamment la requalification de son Contrat de travail à durée déterminée en Contrat de travail à durée indéterminée, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour la violation de l'obligation de sécurité et de droit à un environnement de travail sûr et sain, une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents et une indemnité pour licenciement nul.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'indemnité résultant du travail dissimulé

L'article L8221-5 prévoit les conditions du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié dont la preuve est libre.

En l'espèce, Madame [I] [Z] invoque le fait qu'elle ait travaillé pour la SAS [2] les 17 et 18 avril 2023, de façon non déclarée et payée en espèces. A l'appui de ses prétentions, elle produit des SMS familiaux et une attestation de la personne en charge de la garde de son enfant. Elle produit également une conversation avec une ancienne salariée dont la teneur est contestée par l'employeur.

De son côté, la SAS [2] produit deux attestations de salariées.

Par ailleurs, dans son courrier de demande de rupture conventionnelle, Madame [I] [Z] mentionne elle-même qu'elle occupait son poste de serveuse depuis le 19 avril 2023.

Dès lors, au regard de cette mention figurant dans ce courrier, la salariée reconnaît que les journées du 17 et 18 avril 2023 n'ont pas été travaillées.

En conséquence, la demande d'indemnité pour travail dissimulé n'est pas fondée et sera donc rejetée.

Sur la demande de requalification en Contrat à durée Indéterminée

Les articles L1242-1 et suivants fixent la réglementation en matière de recours possible au contrat de travail à durée déterminée. L'article L1242-2 mentionne qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans plusieurs situations, notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'employeur d'être suffisamment précis dans le contrat sur le motif invoqué et qu'en cas de litige, il lui incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au Conseil de vérifier si les conditions fixées par ces articles sont réunies sur la base des preuves fournies par l'employeur.

En l'espèce, le contrat de travail de Madame [I] [Z] mentionne qu'il est conclu pour une durée déterminée « afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité. »

D'une part, la mention contractuelle d'un « accroissement temporaire d'activité » est un motif insuffisamment précis. D'autre part, la SAS [2] produit ses chiffres d'affaires des années 2022 et 2023 qui démontrent, certes, un accroissement d'activité mais aucune preuve n'est apportée quant au caractère temporaire de cet accroissement.

Dès lors, la salariée est fondée à solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

En conséquence et conformément aux dispositions légales, la SAS [2] sera condamnée à verser à Madame [I] [Z] la somme de 1747,24€ à titre d'indemnité.

Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité et au droit à un environnement de travail sûr et sain

Les articles L4121-1 et suivants du Code du travail fixe le cadre général imposant à l'employeur de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » notamment par « la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ».

La réglementation, les conventions collectives, les règlements intérieurs, les documents uniques d'évaluation des risques professionnels ou encore les usages professionnels peuvent venir compléter ces principes avec des obligations concrètes de ports d'équipements.

En l'espèce, Madame [I] [Z] soutient que la SAS [2] aurait du lui fournir des sur-chaussures, et qu'en l'absence de cet équipement de sécurité individuel, elle a été victime d'un accident de travail le 20 juin 2023.

La SAS [2] justifie de son côté avoir équipé la cuisine d'un carrelage antidérapant.

Madame [I] [Z] occupait un poste de serveuse. L'INRS ne recommande le port de chaussures antidérapantes que pour le personnel de cuisine. La convention collective ne prévoit pas le port de sur-chaussures pour les serveurs et il n'est pas dans les usages de la profession que les serveurs en portent.

Dès lors, en posant un sol antidérapant, la SAS [2] a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses serveurs et n'était pas dans l'obligation de leur fournir des sur-chaussures.

En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêt à ce titre.

Sur la demande de nullité de la rupture

Aux termes des articles L1226-7 et L1226-9 du Code du travail, le salarié victime d'un accident du travail bénéficie d'une protection particulière pendant la période de suspension de son contrat de travail. Au cours de cette période, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

L'article L1226-13 du Code du travail prévoit la nullité de toute rupture prononcée en méconnaissance de ces dispositions.

Il résulte de ces dispositions que la nullité est encourue lorsque l'employeur rompt le contrat de travail en méconnaissance de la protection attachée à la période de suspension consécutive à un accident du travail.

Toutefois, il est de jurisprudence constante, que la protection instituée ne fait pas obstacle à ce que les parties conviennent d'une rupture conventionnelle du contrat de travail pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail. La Cour de cassation juge en effet que, sauf fraude ou vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue au cours d'une telle période, y compris lorsque le salarié a repris son activité sans avoir encore bénéficié de la visite médicale de reprise.

En l'espèce, il est établi que Madame [I] [Z] a été victime d'un accident du travail dont la SAS [2] avait connaissance.

Il ressort également des débats qu'à la date du 1er septembre 2023, aucune visite médicale de reprise n'était intervenue.

Le Conseil retient en conséquence qu'à cette date Madame [I] [Z] se trouvait toujours dans la période de protection attachée à la suspension de son contrat de travail.

Toutefois, il ressort des pièces produites que Madame [I] [Z] avait elle-même sollicité, préalablement à la cessation de la relation contractuelle, une rupture conventionnelle.

Les parties, qui considéraient alors être liées par un contrat à durée déterminée, ont ensuite signé le 1er septembre 2023 un écrit constatant leur volonté commune de mettre fin par anticipation à ce contrat. Cet écrit n'a pas été contesté par les parties.

La volonté de mettre fin à la relation contractuelle ne procédait donc pas d'une décision unilatérale de l'employeur mais d'une volonté réciproque et concordante des deux parties, expressément matérialisée par écrit.

Le Conseil ayant requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'acte du 1er septembre 2023 ne peut toutefois produire les effets juridiques attachés à une rupture anticipée régulière d'un contrat à durée déterminée.

En effet, aux termes des articles L1231-1 et L1237-11 du code du travail, la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par les dispositions relatives à la rupture conventionnelle.

En l'espèce, l'acte signé par les parties n'a pas été conclu selon la procédure prévue par les articles L1237-11 et suivants du code du travail et n'a notamment pas fait l'objet de la procédure d'homologation légalement requise.

La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit dès lors à priver cet accord de rupture des effets d'une rupture conventionnelle régulièrement conclue et à faire produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour autant, cette conséquence ne peut conduire, à elle seule, à considérer que la rupture a été prononcée en violation des dispositions protectrices des articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail.

En effet, la circonstance que le contrat demeurait suspendu en l'absence de visite médicale de reprise n'interdisait pas aux parties de manifester une volonté commune de mettre fin à leur relation contractuelle, la jurisprudence admettant expressément la conclusion d'une rupture conventionnelle durant une telle période.

Il convient ainsi de distinguer, d'une part, l'irrégularité du mode de rupture résultant, après requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, du non-respect du formalisme propre à la rupture conventionnelle et, d'autre part, l'existence éventuelle d'une rupture unilatéralement décidée par l'employeur en méconnaissance de la protection attachée à l'accident du travail.

Or, en l'espèce, il ressort des éléments produits que Madame [I] [Z] avait elle-même sollicité une rupture conventionnelle et que les parties avaient ensuite formalisé leur volonté concordante de mettre fin à la relation de travail.

L'absence de visite médicale de reprise ne suffit donc pas, dans ces circonstances, à conférer à la rupture le caractère d'un licenciement nul.

En conséquence, le Conseil considère que, si Madame [I] [Z] se trouvait toujours dans une période de protection au jour de la cessation de la relation contractuelle, il n'est pas établi que cette cessation résulte d'une décision unilatérale de l'employeur prise en méconnaissance des dispositions de l'article L1226-9 du Code du travail.

Madame [I] [Z] ne formule par ailleurs aucune demande subsidiaire tendant à voir produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La nullité de la rupture n'étant dès lors pas caractérisée, Madame [I] [Z] sera déboutée de sa demande tendant à voir produire à la cessation de la relation contractuelle les effets d'un licenciement nul ainsi que de sa demande indemnitaire subséquente.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Madame [I] [Z] sollicite le versement de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents en conséquence de la nullité de la rupture.

Dès lors que la nullité de la rupture est écartée, le Conseil ne saurait donner droit aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, présentées comme conséquences de cette nullité.

Madame [I] [Z] sera donc déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de sa demande de congés payés afférents.

Sur la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte

Madame [I] [Z] sollicite la remise d'un bulletin de paie rectifié conforme aux condamnations prononcées par le Conseil.

En l'espèce, les condamnations retenues par la présente décision emportent une modification des éléments devant figurer sur les documents sociaux remis à la salariée.

Il convient dès lors d'ordonner à l'employeur de remettre à Madame [I] [Z] un bulletin de paie rectifié conforme au présent jugement, afin que les sommes et éléments retenus par le Conseil y soient régulièrement portés.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de remise d'un bulletin de paie rectifié conforme au présent jugement. En revanche, aucune circonstance particulière ne justifie d'assortir cette obligation d'une astreinte. Il n'y a donc pas lieu de prononcer d'astreinte.

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, pour les mêmes raisons, décider qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, eu égard à la nature du litige, aux circonstances de la cause et aux réponses apportée aux prétentions respectives des parties, l'équité ne commande pas de faire supporter à l'une d'elles les frais irrépétibles exposés par l'autre.

Il convient en conséquence de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts et de débouter tant Madame [I] [Z] que la SAS [2] de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens sauf décision contraire motivée.

En l'espèce, la SAS [2] succombe sur le moyen relatif à la requalification du contrat.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS [2] aux dépens.

Sur les intérêts au taux légal

Aux termes des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du débiteur, tandis que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.

Il résulte de ces dispositions que la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation vaut mise en demeure pour les créances de nature salariale.

Toutefois, en l'espèce, le Conseil ne prononce aucune condamnation au paiement d'une somme présentant un caractère salarial.

Dès lors, en l'absence de créance salariale en principal, aucune somme ne peut produire d'intérêts à ce titre. La demande relative aux intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale est, par conséquent, sans objet.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 515 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, sauf disposition contraire, exécutoires de droit à titre provisoire.

En conséquence, il y a lieu de constater que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT

, par jugement contradictoire, en premier ressort et à la majorité des voix,

LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX

, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

PRONONCE

la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu entre Madame [I] [Z] et la SAS [2] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 avril 2023 ;

DIT

qu'à compter de cette date, la relation contractuelle entre les parties doit être regardée comme ayant été conclue à durée indéterminée ;

CONDAMNE

la SAS [2] à verser Madame [I] [Z] la somme de 1747,24 euros à titre d'indemnité de requalification ;

DIT

que les éléments produits aux débats ne permettent pas de caractériser que la rupture du contrat de travail intervenue l'ait été en méconnaissance des dispositions protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ;

DIT que la nullité de la rupture du contrat de travail n'est pas caractérisée ;

DÉBOUTE en conséquence Madame [I] [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul.

DÉBOUTE

Madame [I] [Z] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de sa demande au titre des congés payés afférents ;

CONSTATE

qu'aucune condamnation présentant un caractère salarial n'est prononcée au profit de Madame [I] [Z] ;

DIT

, en conséquence, sans objet la demande tendant à voir assortir les créances de nature salariale des intérêts au taux légal.

ORDONNE

La remise sans astreinte à Madame [I] [Z] d'un bulletin de paie rectificatif conforme à la présente décision ;

DIT

n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

DÉBOUTE

en conséquence Madame [I] [Z] et la SAS [2] de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [2] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Le greffier Nathalie MUZAS LAMARCA

Le président Paul ASO

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Nathalie MUZAS LAMARCA.

Notification le

Date de réception du demandeur :

- Madame [I] [Z], le

Date de réception du défendeur :

- SAS [2], représenté(e) par -, président, le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Conseil de prud’hommes dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025-00002579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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