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Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 15 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 24/00686
- Formation
- 3ème Chbre Cab A2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 502 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT du 15 Octobre 2026
Enrôlement : N° RG 24/00686 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IHK
AFFAIRE : M. [N] [M]-[Z] ( Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON) C/ M. [D] [P] (Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS)
Grosse délivrée le 15 Octobre 2026 À -Maître Pascal CERMOLACCE de - la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON - Me Azize CHEMMAM - Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS - Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 15 Octobre 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2026
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M]-[Z] né le 06 Septembre 1988 à MARSEILLE, demeurant et domicilié 6 avenue de Sainte-Euphémie 13380 PLAN DE CUQUES
représenté par Maître Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et Maître Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [D] [P] demeurant et domicilié 7 Traverse des Migauds - Les Jardins de Manet 2 - 13011 MARSEILLE
Monsieur [Q] [U] demeurant et domicilié 11 rue Prosper Grésy 13006 MARSEILLE
Monsieur [G] [U] demeurant et domicilié 2 F Les Escours 13780 CUGES-LES-PINS
tous trois représentés par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [P] née le 02 avril 1956 à MARSEILLE, demeurant et domiciliée Résidence l’Ensoleïdo - Bâtiment B - 13400 AUBAGNE
représentée par Maître Azize CHEMMAM, avocat au barreau de MARSEILLE
La société ACPH (Agence Centrale de Protection de l’Habitat), SARL immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 447 581 844, dont le siège social est sis 12 boulevard Frédéric Sauvage 13014 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 18 juillet 2022, Monsieur [N] [M]-[Z] a acquis de Monsieur [D] [P], Madame [E] [P], Monsieur [Q] [U] et Monsieur [G] [U] (ci-après les consorts [P]- [U]) une maison d’habitation située 6 Avenue de Sainte Euphémie, Quartier Les Chantons 13380 PLAN-DE-CUQUES.
En septembre 2022, suite à un épisode de fortes pluies, il a constaté la présence d’importantes infiltrations d’eau en provenance de la toiture, qui ont affecté les plafonds et parquets du premier étage.
Il a sollicité la prise en charge des travaux réparatoires par ses vendeurs, en vain.
Il a dès lors effectué une déclaration de sinistre à son assureur « Protection juridique », la société ALLIANZ, qui a fait diligenter une expertise amiable au contradictoire notamment de Monsieur et Madame [P], de la société ACPH - AGENCE CENTRALE DE PROTECTION DE L’HABITAT (ci-après la société ACPH) qui avait réalisé des travaux en toiture en 2018, et de l’assureur de celle-ci.
Aucun règlement amiable du litige n’est intervenu.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 décembre 2024 et 8, 12 et 16 janvier 2025, Monsieur [M]-[Z] a fait assigner au fond, devant le tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [D] [P], Madame [E] [P], Monsieur [Q] [U] et Monsieur [G] [U] ainsi que la société ACPH, au visa des articles 1792 et suivants et 1641 du code civil, aux fins d’obtenir, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs au paiement des travaux de reprise des désordres affectant la toiture et des embellissements ainsi que l’indemnisation de son préjudice de jouissance, et subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés des vendeurs, la condamnation des consorts [P]-[U] au paiement des mêmes sommes, outre les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00686.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 06 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 03 juillet 2025.
A cette date, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire a été renvoyée à la mise en état électronique à la demande de Monsieur [M]-[Z] pour lui permettre de conclure à nouveau.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 11 mars 2026, Monsieur [M]-[Z] demande au tribunal de :
A titre principal, Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et notamment la prescription, Vu que la garantie de bon fonctionnement ne s’applique pas à des travaux sur toiture, - SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer la prescription biennale soulevée par la société ACPH. Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil, Vu la facture de la société ACPH du 27 mars 2018, Vu le procès-verbal de réception du 5 mars 2018, Vu que les travaux de la société ACPH participent du clos et du couvert de sorte qu’ils sont soumis à garantie décennale, Vu le rapport d’expertise amiable faisant état de réparations sur la toiture, Vu le second rapport d’expertise amiable et notamment le compte rendu de la société TOITURE ET SERVICES, Vu que le faîtage repris par la société ACPH est affecté de désordres, Vu que les vendeurs ont déclaré avoir procédé à la réfection totale de l’étanchéité de la toiture, Vu les photos, - CONDAMNER in solidum la société ACPH, Monsieur [D] [P], Madame [E] [P], Monsieur [Q] [U] et Monsieur [G] [U] au paiement des sommes suivantes : - 48 522.00€ TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant la toiture - 1 801.42€ HT au titre des travaux de reprise des embellissements - 250€ par mois depuis septembre 2022 et jusqu’à achèvement des travaux réparatoires au titre du préjudice de jouissance A titre subsidiaire, Vu les articles 1641 et 1643 du code civil, Vu l’acte de vente du 18 juillet 2022, Vu que les vendeurs reconnaissent avoir procédé à la réfection complète de l’étanchéité de la toiture et l’avoir déclaré à l’acquéreur lors de la vente, Vu que les vendeurs ont caché à l’acquéreur la persistance des infiltrations nonobstant la réalisation de certains travaux, Vu que les vendeurs ont été convoqués à deux reprises aux opérations d’expertise amiables, Vu le constat contradictoire de l’état de la toiture, Vu les nombreuses traces de reprises antérieures, Vu que les vendeurs n’ont pas déclaré l’état de la toiture lors de la vente, Vu la mauvaise foi des vendeurs, - CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [P], Madame [E] [P], Monsieur [Q] [U] et Monsieur [G] [U] au paiement des sommes suivantes : - 48 522.00€ TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant la toiture - 1 801.42€ HT au titre des travaux de reprise des embellissements - 250€ par mois depuis septembre 2022 et jusqu’à achèvement des travaux réparatoires au titre du préjudice de jouissance En tout état de cause, - DEBOUTER la société ACPH, Monsieur [D] [P], Madame [E] [P], Monsieur [Q] [U] et Monsieur [G] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER in solidum la société ACPH, Monsieur [D] [P], Madame [E] [P], Monsieur [Q] [U] et Monsieur [G] [U] d’avoir à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER in solidum la société ACPH, Monsieur [D] [P], Madame [E] [P], Monsieur [Q] [U] et Monsieur [G] [U] d’avoir à payer à Monsieur [N] [Z] aux dépens de l’instance. Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation, - DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 10 mars 2026, la société ACPH - AGENCE CENTRALE DE PROTECTION DE L’HABITAT demande au tribunal de :
Vu l’alinéa 2 de l’article 784 du Code de procédure civile, À titre liminaire, - ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture, Vu l’alinéa 1er de l’article 1792 du Code civil, Vu l’article 1641 du Code civil, Vu les jurisprudences, Vu l’expertise amiable UNION D’EXPERTS en date du 17 novembre 2022, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, - JUGER que la société ACPH n’a réalisé qu’une réparation ponctuelle de la toiture et non pas une réfection totale de la toiture, - JUGER que la société ACPH n’est pas responsable du désordre invoqué dans le cadre du présent litige, - JUGER que le rapport rendu par la société TOITURE ET SERVICES ne stigmatise aucunement la responsabilité de la société ACPH qui ne pourra valablement être condamnée sur ce seul élément, - JUGER que l’expert amiable a mis hors de cause la société ACPH indiquant dans son rapport que la société n’était aucunement responsable des désordres invoqués, - METTRE HORS DE CAUSE la société ACPH en ce que sa responsabilité ne peut être engagée, étant étrangère à la cause du désordre (hors travaux de la société ACPH), - JUGER que Monsieur [M] a procédé au bâchage de l’ensemble de la toiture afin de mettre un terme aux infiltrations de sorte que le préjudice de jouissance allégué n’est aucunement justifié tant dans sa réalité que dans son quantum, - DÉBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes dont notamment au paiement des sommes suivantes : - 48.522 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant la toiture, - 1.801.42 euros HT au titre des travaux de reprise des embellissements, - 250 euros par mois depuis septembre 2022 et jusqu’à achèvement des travaux réparatoires au titre du préjudice de jouissance, À titre subsidiaire, Si par l’impossible, le Tribunal de céans déciderait d’engager la responsabilité de la société ACPH - JUGER que le caractère décennal des désordres ne peut valablement être retenu s’agissant de travaux d’entretien, - JUGER que la responsabilité de la société ACPH ne pourra valablement se fonder sur la garantie légale des constructeurs, ne pouvant être mise en œuvre au regard du dépassement des délais légaux, - JUGER que les consorts [P] – [U] ont procédé à la vente de l’immeuble litigieux en connaissant l’existence du désordre invoqué par le demandeur et en procédant à une manœuvre frauduleuse aux fins de tromper l’acheteur, - JUGER que les consorts [P] - [U] sont tenus à garantie en application de l’article 1641 du Code civil, - CONDAMNER Monsieur [D] [P], Madame [E] [P], Monsieur [Q] [U] et Monsieur [G] [U] à relever et garantir la société ACPH de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, En tout état de cause, - DÉBOUTER toute partie d’une quelconque demande de condamnation à l’encontre de la société ACPH et de toutes demandes, fins et conclusions, - DÉBOUTER Monsieur [M]-[Z] [N] et plus généralement toute partie d’une quelconque demande de condamnation à l’encontre de la société ACPH au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER tout succombant à régler à la société ACPH la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 14 janvier 2026, Monsieur [D] [P], Monsieur [Q] [U] et Monsieur [G] [U] demandent au tribunal de :
A titre principal, - REJETER la pièce n° 13 du demandeur communiqué par un avocat non constitué, - DEBOUTER Monsieur [M] [Z] de l’intégralité de ses demandes comme irrecevables et infondées A titre subsidiaire, si le caractère décennal des désordres était retenu, - CONDAMNER la société ACPH, auteur des travaux, à relever et garantir indemne les concluants de toute condamnation En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [M] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au profit de chacun des concluants, [Q] [U], [G] [U] et [D] [P] - CONDAMNER Monsieur [M] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du CPC au profit de chacun des concluants, [Q] [U], [G] [U] et [D] [P] - CONDAMNER la société ACPH au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du CPC au profit de chacun des concluants, [Q] [U], [G] [U] et [D] [P] - CONDAMNER Monsieur [M] [Z] au paiement des entiers dépens - Ne pas assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 16 janvier 2025, Madame [E] [P] demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1112-1 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles L 111-1 et L 111-5 du Code la consommation, Vu les articles 9 et 16 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - DEBOUTER Monsieur [M]-[Z] [N] de l’intégralité de ses demandes comme irrecevable ; - DIRE ET JUGER que Madame [P] n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil, ainsi qu’à son obligation de bonne foi ; - CONDAMNER Monsieur [M]-[Z] à payer à Madame [P] [E] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - CONDAMNER Monsieur [M]-[Z] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la société ACPH ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale dans le dispositif de ses dernières conclusions. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur ce point, ni de se déclarer incompétent pour statuer comme le sollicite le requérant. Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence d’une partie dans l'administration de la preuve.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, Monsieur [M]-[Z] se plaint d’infiltrations importantes survenues au premier étage de son logement quelques semaines après son acquisition, en provenance de la toiture de la maison.
L’existence de désordres est établie par les photographies produites par le requérant, qui montrent des coulures et gouttes d’eau visibles au niveau de l’encadrement d’une fenêtre de toit, des décollements et cloquages de la peinture et des traces d’eau au niveau de la charpente. Elle ressort également des échanges de SMS avec Monsieur [P] en septembre 2022 et du rapport d’expertise amiable du cabinet UNION D’EXPERTS en date du 17 novembre 2022, qui indique que l’expert a pu constater à cette date des dégradations au niveau du parquet et de la peinture des chambres.
Toutefois, les constatations de l’expert amiable ne sont ni précises, ni détaillées. Les désordres illustrés par les photographies ne sont pas précisément localisés.
Par ailleurs, l’origine exacte des infiltrations et leur date d’apparition n’ont jamais été clairement établies dans le cadre de l’expertise amiable, que ce soit lors du premier accédit en 2022 ou au cours de la deuxième réunion organisée en septembre 2025 avec l’assistance de la société TOITURE ET SERVICES. Aucune recherche de fuite n’a notamment été réalisée. Ainsi, les rapports amiables, au demeurant non contradictoires à l’ensemble des défendeurs, se contentent de faire état la vétusté générale de la toiture, de la présence de plusieurs tuiles cassées et de réparations lacunaires, sans rechercher précisément quels défauts sont à l’origine des différentes infiltrations. La localisation exacte des désordres par rapport aux défauts présentés par la toiture n’est pas précisée.
En outre, la localisation et la consistance des travaux réalisés en 2018 par la société ACPH ne sont pas précisément indiqués dans le cadre de l’expertise amiable, alors que Monsieur [M]-[Z] recherche sa responsabilité au titre des désordres sur le fondement décennal, et que celle-ci conteste être intervenue sur la partie de la toiture affectée et réfute avoir réalisé une réfection totale. La facture en date du 27 mars 2018 confirme qu’elle a seulement procédé à des réparations ponctuelles mais indique qu’elle a posé un enduit hydrofuge sur 80 m², sans qu’il ne soit indiqué si cette surface correspond à la surface totale du toit. Les éléments produits apparaissent par ailleurs contradictoires sur le point de savoir si les réparations effectuées par la société ACPH sont affectées de malfaçons et/ou sont susceptibles d’être en tout ou partie à l’origine des désordres subis par Monsieur [M]-[Z], puisque le rapport d’expertise amiable de 2022 semble exclure toute responsabilité de cette société tandis que le compte-rendu d’intervention de la société TOITURE ET SERVICE de 2025 fait état d’un faîtage totalement à reprendre, avec des faitières descellées ou fissurées et des tuiles cassées, alors même que ce faitage a été refait par la société ACPH en 2018 selon sa facture.
Enfin, le compte-rendu d’intervention de la société TOITURE ET SERVICE en date du 25 septembre 2025 fait de différentes zones en toiture qui auraient été colmatées avec des solutions étanches provisoires, qui confirmeraient « la volonté de masquer un problème structurel ancien ». Cependant, là encore, il n’est pas indiqué si ces zones se situent au-droit des désordres, ce qui apparait important pour déterminer si les infiltrations objets du présent litige étaient ou non antérieures à la vente.
Il apparait dès lors indispensable d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de tous, afin de pouvoir déterminer avec précision l’origine des désordres subis par Monsieur [M]-[Z], leur date d’apparition et leur préexistence ou non à la vente, leur lien éventuel avec les travaux réalisés en 2018 par la société ACPH et/ou avec les réparations ponctuelles ou colmatages de l’étanchéité déjà réalisées. L’expert aura également pour mission de définir les travaux de reprise nécessaires à la cessation des désordres et de les chiffrer.
Une expertise judiciaire sera donc ordonnée, selon la mission précisée au dispositif.
La consignation sera mise à la charge de Monsieur [M]-[Z], demandeur à l’instance et qui a intérêt à la réalisation de l’expertise.
Il sera parallèlement sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente des conclusions de l’expert.
L’affaire sera retirée du rôle.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
COMMET en qualité d'expert,
[C] [X] 377, chemin des crêtes 83149 BRAS Tél : 09.50.19.21.35 Port. : 06.03.22.42.17 Fax : 09.50.19.21.35 Mèl : [X].[C][I]@abcexperts.fr
Avec pour mission de : - Convoquer, entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, - Entendre tous sachants et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’acte de vente du bien en date du 18 juillet 2022 et ses annexes, les deux rapports d’expertise amiable du cabinet UNION D’EXPERTS en date du 17 novembre 2022 et 1er octobre 2025, le compte-rendu d’intervention de la société TOITURE ET SERVICE du 25 septembre 2025, la facture de la société ACPH du 27 mars 2018 ainsi que le devis de cette société, le document intitulé « configuration technique », l’attestation de garantie de ses travaux et le procès-verbal de réception de ses travaux ; - Visiter les lieux litigieux, - Décrire les désordres d’infiltrations affectant les lieux et leurs conséquences, en précisant si possible leur date d'apparition et leur localisation exacte au sein de la maison, au besoin au moyen d’un plan, et en indiquant s’ils étaient existant au moment de la vente de la maison à Monsieur [M]-[Z] en juillet 2022, - Décrire les travaux réalisés par la société ACPH en 2018, en précisant leur nature, leur consistance et leur date, en indiquant si cette société est intervenue sur la partie de la toiture affectée aujourd’hui par les désordres et en déterminant s’ils présentent des malfaçons ou ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; - Déterminer les origines et les causes de ces désordres et leur imputabilité, en effectuant toute investigation utile et en donnant tous éléments d'information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités (non-façons, malfaçons, mauvaise utilisation, vice caché, non-conformité, vétusté, usure anormale, défaut d’entretien, cas fortuit...), - Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres et/ou les travaux à effectuer, évaluer le coût des travaux utiles, poste par poste, à l’aide de devis fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution ; - Dire si les désordres rendent le bien impropre à sa destination ou à son usage ; - Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur [M]-[Z] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - Plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige, - Etablir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal, - S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
DIT que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DIT que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNE la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [M]-[Z] d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente décision (accompagnée de la copie de la présente décision),
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire Madame [X] [C] ;
ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de la mise en état aux fins de remise au rôle et de reprise d’instance après le dépôt du rapport d’expertise.
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le quinze octobre deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1104Code civil
- Article 1112-1Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1641Code civil
- Article 1643Code civil
- Article 1792Code civil
- Article 1792-1Code civil
- Article 143Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 271Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 784Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 15 octobre 2026, sous le numéro 24/00686.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.