Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 16 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/02330
- Formation
- Référés Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 488 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2026 Président : Mme MORALES, Juge Greffier lors de l’audience : Madame LEREBOURG, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 10 Juillet 2026
N° RG 26/02330 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7Y7P
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOPEN dont le siège social est sis [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [M] né le 06 Mars 1975 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] pris en sa qualité de caution de la société SARL ENEGYS
non comparant
Grosse délivrée le 16.10.26 À - Me Frédéric AMSELLEM
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 05 mai 2023, la SCI IMMOPEN a donné à bail commercial à la SARL ENEGYS des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1.800 euros, hors charges et hors taxes. Le contrat de bail d’une durée de neuf années a pris effet le 05 mai 2023.
Par acte sous seing privé du 05 mai 2023, Monsieur [G] [M] a déclaré se porter caution solidaire sans bénéfice de discussion ni de division, du règlement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives, indemnités d’occupation et tous dommages et intérêts pouvant être dû par la SARL ENEGYS, suite au bail commercial du 5 mai 2023 et ce à hauteur de 194.400 euros pendant toute la durée du bail.
Par ordonnance rendue le 24 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a : - Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial consenti par la SCI IMMOPEN à la SARL ENEGYS pour le local situé [Adresse 3], à compter du 12 avril 2025 ; - Dit que faute pour la SARL ENEGYS de libérer les locaux susvisés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, il sera procédé à son expulsion, éventuellement si nécessaire avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, les meubles étant séquestrés sur place ou dans un garde-meuble à ses frais et risques ; - Condamné la SARL ENEGYS à payer à la SCI IMMOPEN la somme de 22.861,44 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025 ; - Condamné la SARL ENEGYS à payer à la SCI IMMOPEN une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 3.265,92 euros par mois à compter du 12 avril 2025, date de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ; - Rejeté le surplus des demandes ; - Condamné la SARL ENEGYS à payer à la SCI IMMOPEN une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SARL ENEGYS aux entiers dépens de la procédure.
Un procès-verbal de reprise des lieux loués à la SARL ENEGYS sis [Adresse 3] a été établi par un commissaire de justice le 24 avril 2026.
Par exploit de commissaire de justice du 24 avril 2026, la SCI IMMOPEN a fait assigner Monsieur [G] [M], pris en sa qualité de caution de la SARL ENEGYS, devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, à l’audience du 12 juin 2026, aux fins de : - Condamner Monsieur [G] [M], en sa qualité de caution de la société ENEGYS, à verser à la société IMMOPEN la somme de 65.318,40 euros à titre provisionnel ; - Condamner Monsieur [G] [M], en sa qualité de caution solidaire de la société ENEGYS, à verser à la société IMMOPEN une somme d'un montant de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 10 juillet 2026, la SCI IMMOPEN, représentée par son conseil, maintenant ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [G] [M], pris en sa qualité de caution de la SARL ENEGYS, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 octobre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
En application de l’article 2292 du code civil, le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
L’article 2294 du code civil énonce que le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l'espèce, il ressort de l'engagement de caution signé par Monsieur [G] [M] qu'il porte sur l’ensemble des sommes dues par la locataire jusqu’à concurrence de la somme de 194.400 euros, le cautionnement solidaire étant consenti pour toute la durée du bail, sans bénéfice de division ni de discussion.
Par ordonnance rendue le 24 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment condamné la SARL ENEGYS à payer à la SCI IMMOPEN la somme de 22.861,44 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 3.265,92 euros par mois à compter du 12 avril 2025, date de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés.
La reprise des lieux loués est intervenue le 24 avril 2026.
En conséquence, Monsieur [G] [M], pris en sa qualité de caution de la SARL ENEGYS, sera condamné à payer à la SCI IMMOPEN, à titre provisionnel, la somme de 65.318,40 euros (22.861,44 + (3.265,92*13)).
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [M], pris en sa qualité de caution de la SARL ENEGYS, qui succombe, doit supporter la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Monsieur [G] [M], pris en sa qualité de caution de la SARL ENEGYS, sera en outre condamné à payer à la SCI IMMOPEN la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [G] [M], pris en sa qualité de caution de la SARL ENEGYS, à payer à la SCI IMMOPEN, à titre provisionnel, la somme de 65.318,40 euros (soixante-cinq mille trois cent dix-huit euros et quarante centimes) ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [M], pris en sa qualité de caution de la SARL ENEGYS, à payer à la SCI IMMOPEN la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [M], pris en sa qualité de caution de la SARL ENEGYS, aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 16 octobre 2026, sous le numéro 26/02330.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.