Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 16 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01561
- Formation
- Référés Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 275 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2026 Président : Mme MORALES, Juge Greffier lors de l’audience : Madame LEREBOURG, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 10 Juillet 2026
N° RG 26/01561 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TKL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [N] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1]
agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille : [U] [N], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 2] et domiciliée à la même adresse
toutes représentées par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ALLIANZ dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 16.10.26 À - Me William TAIEB - Me Caroline BOZEC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [N] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 19 juillet 2025 à [Localité 2], en qualité de passagère d’un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Selon certificat médical établi le 20 juillet 2025, Madame [U] [N] a présenté une contracture bilatérale des trapèzes, une contracture bilatérale des muscles para vertébraux dorso-lombaires et un état de stress aigu avec insomnie.
Il ressort des conclusions d’une radiographie du rachis cervico-dorso-lombaire effectuée le 29 juillet 2025, que Madame [U] [N] a présenté une raideur marquée du rachis cervical.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, Madame [C] [N], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Madame [U] [N], a assigné la SA ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Des Bouches-Du-Rhône en référé, à l’audience du 29 mai 2026, aux fins de voir : - Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 6.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [U] [N] ; - Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 10 juillet 2026, Madame [C] [N], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Madame [U] [N], par l’intermédiaire de son avocat, réitérant ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions, la SA ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de : - Lui donner acte de ce qu’elle accepte la demande d’expertise ; - Ajouter à la mission de l’Expert de dire si les lésions invoquées sont imputables à l’accident de la circulation compte tenu de la faible cinétique ou si elles sont imputables à l’effroi ressenti lors de la rixe qui a eu lieu après l’accident impliquant leur oncle et leur mère ; - Débouter Madame [N] du surplus de ses demandes.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie Des Bouches-Du-Rhône, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’a pas communiqué le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 octobre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [U] [N] est contesté.
En effet, la SA ALLIANZ IARD fait valoir que la preuve de l’imputabilité des blessures invoquées à l’accident n’est pas rapportée.
Toutefois, il ressort du certificat médical établi le 20 juillet 2025 que Madame [U] [N] a présenté une contracture bilatérale des trapèzes et une contracture bilatérale des muscles para vertébraux dorso-lombaires, ces blessures ne pouvant avoir pour origine un état de stress dû à l’altercation qui a suivi l’accident entre la mère de la demanderesse et le conducteur du véhicule tiers.
En outre, il ressort également des conclusions d’une radiographie du rachis cervico-dorso-lombaire que Madame [U] [N] a présenté une raideur marquée du rachis cervical.
Ainsi, si l’expert doit déterminer l’imputabilité de l’ « état de stress aigu avec insomnie » relevé dans le certificat médical du 20 juillet 2025 précité à l’accident, il n’en demeure pas moins que les autres blessures ne peuvent pas avoir été causées par le stress.
Dès lors, en l’état des pièces versées au débat, aucune contestation sérieuse n’est alors rapportée.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 1.500 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement de la somme de 335 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [U] [N] ;
COMMETTONS pour y procéder : Le Docteur [A] [H] [Adresse 4] [Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Madame [U] [N], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état : . était asymptomatique, révélé et/ou décompensé par le fait dommageable, et dans ce cas, déterminer l’ensemble des préjudices en découlant selon la nomenclature Dinthillac, . était symptomatique et aggravé par le fait dommageable, et, dans ce cas, déterminer la part des conséquences de cette aggravation en pourcentage en lien avec l’événement traumatique, cette part devant être envisagée à l’aune de chaque poste de préjudice, tel que prévu par la nomenclature Dinthillac, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [U] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [U] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [U] [N] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Madame [U] [N] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [U] [N] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [U] [N] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [U] [N] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Madame [U] [N] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d’établissement Dire si Madame [U] [N] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [U] [N] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si Madame [U] [N] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l’état de Madame [U] [N] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ; DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ; DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 850 euros (huit cent cinquante euros) HT la provision à consigner par Madame [C] [N], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Madame [U] [N], à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s'y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d'en aviser l'expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [C] [N], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Madame [U] [N], dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [C] [N], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Madame [U] [N], bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [C] [N], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Madame [U] [N], une provision de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à valoir sur la réparation du préjudice subi par Madame [U] [N] ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [C] [N], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Madame [U] [N], la somme de 335 euros (trois cent trente-cinq euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 271Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 16 octobre 2026, sous le numéro 26/01561.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.