Décision 3ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 octobre 2026
Numéro de rôle
2026F00706
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 629 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 octobre 2026 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS SARMATES [Adresse 1]

comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Yves-Marie HERROU [Adresse 11]

DEFENDEUR

SA SOCIETE ANONYME D'H.L.M. PIERRES ET LUMIERES [Adresse 12] comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 7]

comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 7] et par Me Nicolas NAHMIAS [Adresse 8]

LE TRIBUNAL AYANT LE 17 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 octobre 2026,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Les sociétés PIERRES ET LUMIERES entreprise sociale pour l'habitat, a entrepris la construction de 57 logements collectifs et 9 maisons individuelles à [Localité 4].

Dans ce cadre, plusieurs contrats ont été conclus, notamment :

Un marché de maîtrise d'œuvre avec le groupement dirigé par la société Alexis Dansette

Un marché de travaux confié à SARMATES pour le lot n° 3 « Couverture Étanchéité » d'un montant de 486 551,45 € TTC.

Le marché a été conclu le 23 juin 2020 entre SARMATES et PIERRES ET LUMIERES pour délai d'exécution initial de 20 mois, du 3 juillet 2020 au 3 mars 2022.

Par avenant du 17 juin 2022, en raison du retard général des entreprises et des intempéries, le délai d'exécution a été prolongé jusqu'au 20 octobre 2022.

Les travaux ont été réceptionnés entre le 21 juillet 2023 et le 29 septembre 2023, selon quatre phases, la dernière réception intervenant le 29 septembre 2023 avec 19 mois de retard, sans qu'aucun travail supplémentaire n'ait été commandé à SARMATES.

Les travaux réalisés par SARMATES ont été réceptionnés avec réserves entre le 21 juillet 2023 et le 29 septembre 2023 :

Des fuites entre gouttières ;

Des reprises de peinture rendues nécessaires par des désordres d'étanchéité ;

Des dalles instables.

Le marché est soumis au CCAP renvoyant à la norme NF P 03-001 d'octobre 2017, avec des dates précises d'envoi du décompte général des travaux, en l'espèce :

Le décompte général n'est pas produit.

Le 21 mai 2025, soit près de vingt mois après la réception des travaux, l'entreprise SARMATES a transmis son projet de décompte général définitif.

PIERRES ET LUMIERES disposait alors de 30 jours, soit jusqu'au 27 juin 2025, pour notifier à SARMATES un décompte général rectificatif, ce qui n'a pas été fait.

Parallèlement, PIERRES ET LUMIERES soutient avoir sollicité à plusieurs reprises la transmission par SARMATES de son projet de décompte général définitif (DGD), et avoir adressé plusieurs courriers et mises en demeure à SARMATES entre avril 2024 et février 2025 afin qu'elle :

Procède à la levée des réserves de réception ;

Remédie aux désordres relevant de la garantie de parfait achèvement ;

Transmette le dossier des ouvrages exécutés (DOE).

Selon PIERRES ET LUMIERES, malgré ces nombreuses relances, SARMATES n'a pas exécuté ces obligations.

Un projet de « décompte général » est finalement envoyé par SARMATES le 21 mai 2025, pour un montant total de 454 121,17 euros TTC, comprenant :

Le solde du marché, soit 63 177,97 euros TTC ;

Une indemnisation de 390 943,20 euros TTC correspondant à plusieurs postes de préjudice (« perte d'industrie, frais d'encadrement et d'études supplémentaires, prestations complémentaires, révision des prix, intérêts moratoires et préfinancement de prestations »).

À la suite de cette transmission, PIERRES ET LUMIERES a entrepris d'établir son propre décompte général en intégrant notamment des pénalités et réfactions liées aux prestations non exécutées et aux réserves non levées, mais sans envoyer de DGD validé, soutenant qu'il manque des pièces pour l'établir.

Par ailleurs, par courrier du 7 juillet 2025, elle a contesté la demande indemnitaire de SARMATES.

Le 1er août 2025, SARMATES a mis en demeure PIERRES ET LUMIERES de lui notifier un décompte général définitif.

Le 13 août 2025, PIERRES ET LUMIERES lui a répondu qu'elle demeurait dans l'attente des documents nécessaires à l'établissement du décompte.

SARMATES, par l'intermédiaire de son avocat, a adressé le 2 octobre 2025, une mise en demeure réclamant le paiement de 390 943,20 € TTC et le solde du marché.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation du 18 novembre 2025 remis à personne habilitée pour personne morale, SARMATES a saisi par référé, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre afin d'obtenir le paiement provisionnel :

À titre principal, de 454 121,17 euros TTC ;

À titre subsidiaire, de 419 335,97 euros TTC.

Le juge des référés a estimé que la créance invoquée faisait l'objet d'une contestation sérieuse, de sorte que l'affaire a été renvoyée devant la juridiction du fond.

Dans ses conclusions N° 1 déposées à l'audience de mise en état du 15 avril 2026 SAMARTES demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1343-1 du code civil, Vu la Norme NF P 03-001

A titre principal,

CONDAMNER

la société PIERRES ET LUMIERES à payer à la société SARMATES, la somme de 454 121,17 euros TTC, correspondant au solde final ;

CONDAMNER la société PIERRES ET LUMIERES à payer à la société SARMATES, des intérêts de retard au taux légal à compter du 2 octobre 2025 jusqu'au complet paiement.

A titre subsidiaire,

CONDAMNER

la société PIERRES ET LUMIERES à payer à la société SARMATES, la somme de 419 335,97 euros TTC, correspondant au solde final ;

CONDAMNER la société PIERRES ET LUMIERES à payer à la société SARMATES, des intérêts de retard au taux légal à compter du 2 octobre 2025 jusqu'au complet paiement.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société PIERRES ET LUMIERES à payer à la société SARMATES, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience de mise en état du 13 mai 2026 PIERRE ET LUMIERE demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil

DEBOUTER la société SARMATES de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNER la société SARMATES à payer à la société PIERRES ET LUMIERES la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

Les parties se présentent à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 17 juin 2026.

Après les avoir entendues développer oralement leurs dernières conclusions, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 15 octobre 2026, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande en principal :

SARMATES fait valoir que :

La transmission du projet de décompte après le délai de 45 jours n'a pour seule conséquence que d'ouvrir le droit au maître d'ouvrage de faire établir le projet aux frais de l'entrepreneur (article 19.5 norme NF P 03-001) ;

Il affirme que le projet de décompte notifié le 21 mai 2025 est complet conformément à la norme NF P 03-001 qui ne mentionne aucune obligation d'annexer des attestations de paiement direct ;

Il soutient que les courriers de contestation de PIERRES ET LUMIERES (7 juillet 2025 et 13 août 2025) ne constituent pas une notification de décompte général au sens de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001 ;

Il invoque une acceptation tacite du décompte par PIERRES ET LUMIERES faute de notification de son propre décompte dans le délai de 30 jours (jusqu'au 27 juin 2025) et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.

Qu'il y a donc une créance selon le décompte général non contesté par PIERRE ET LUMIERES de 454 121,17 euros TTC

PIERRE ET LUMIERES rétorque que :

Il soutient que le non-respect du délai de 45 jours pour remettre le projet de décompte (échu le 13 novembre 2023, transmis le 21 mai 2025 soit 20 mois de retard) empêche mécaniquement l'opposabilité des étapes suivantes et notamment la procédure de DGD tacite ;

Il affirme que le projet de décompte notifié par SARMATES est incomplet car il omet les attestations de paiement direct et les factures des sous-traitants ;

Il prétend avoir valablement contesté le projet de décompte dans le délai de 15 jours de la mise en demeure (courriers des 7 juillet 2025 et 13 août 2025) ;

Il invoque une pénalité de 150 euros par jour calendaire de retard pour le dépassement du délai de l'article 19.5 du CCAG, soit 554 jours de retard équivalant à 83 100 € HT, plafonnés à 15% du montant du marché soit 72 979,72 € (article 8.1 du CCAP) ;

Que la créance ne comprend que le solde du chantier et en aucun cas les prestations et

indemnités réclamées.

Sur ce, le tribunal,

Sur la validité du décompte général définitif (DGD)

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits »

L'article 1104 du même code que «

les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »

Ce marché signé par les deux parties est régi par un cahier des clauses administratives et particulières qui renvoie à la norme NF P 03-001 d'octobre 2017 pour la détermination des modalités d'établissement du décompte général et définitif, qui stipule que :

« 1.1.3 Normes : Le présent CCAP se réfère expressément à la norme Française P.03.001 d'Octobre 2017 qui constitue le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés (ciaprès « CCAG », dans sa version en vigueur le mois précédent la signature de l'acte d'engagement. Les articles de ce CCAG qui ne sont pas modifiés par le présent CCAP s'appliquent de plein droit. Les articles du présent CCAP dérogeant au CCAG sont récapitulés à l'article 9 »

Il ressort des pièces produites au débat par les deux parties notamment : * Norme NF P03-001 Octobre 2017 * Notification du 3 juin 2020 * Acte d'engagement * Ordre de service numéro 1 du 23 juin 2020 * Ordre de service numéro 2 du 17 juin 2022 * Décompte de SARMATES envoyé par lettre recommandée, adressée à la société ALEXIS DANSETTE du 21 mai 2025 * Décompte de SARMATES envoyé par lettre recommandée, adressée à PIERRES ET LUMIERES du 21 mai 2025 * Accusés de réception du projet de décompte final par ALEXIS DANSETTE et PIERRES ET LUMIERES * Courrier PIERRES ET LUMIERES du 15 avril 2024 * Mise en demeure PIERRES ET LUMIERES du 15 juillet 2024 * Courrier PIERRES ET LUMIERES du 5 septembre 2024 * Courrier de réponse à la demande d'indemnisation du 7 juillet 2025

PIERRES ET LUMIERES soutient que le projet de décompte final transmis par SARMATES est tardif dès lors qu'il n'a été adressé que le 21 mai 2025, soit près de vingt mois après la dernière réception des travaux, alors que l'article 19.5.1 de la norme prévoit un délai de quarante-cinq jours.

Toutefois, l'article 19.5.2 de cette même norme précise les conséquences attachées à cette remise tardive : « lorsque l'entrepreneur ne transmet pas son projet de décompte final dans le délai imparti, le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure demeurée sans effet, faire établir ce projet par le maître d'œuvre aux frais de l'entreprise ».

Aucune stipulation contractuelle ne prévoit que le dépassement du délai de quarante-cinq jours aurait pour effet de priver définitivement l'entrepreneur de la possibilité de présenter son projet de décompte ou de faire obstacle au déclenchement de la procédure. Le tribunal constate que la procédure prévue par la NF P 03-001 a été engagée et que PIERRES ET LUMIERES n'a pas utilisé les facultés que lui ouvrait le contrat de l'article 19.6.

Il n'y a pas de pièces produites, permettant de prouver que PIERRES ET LUMIERES aurait mis en demeure SARMATES de produire son projet de décompte final, avant que ce dernier ne produise spontanément son décompté final.

Elle ne justifie davantage avoir fait établir un quelconque projet de décompte en substitution de celui finalement remis par l'entreprise et le tribunal ne peut que constater que la procédure prévue par la NF P 03-001 a été engagée et que PIERRES ET LUMIERES n'a pas utilisé les facultés que lui ouvrait le contrat.

Dans ces conditions, la seule circonstance que le projet de décompte final ait été transmis tardivement est sans incidence sur son existence juridique et sur l'ouverture de la procédure contractuelle.

Les conditions prévues par l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001 sont réunies.

PIERRES ET LUMIERES est ainsi réputée avoir accepté le projet de décompte final transmis par SARMATES.

Le décompte général de SARMATES est donc valide.

Sur la notification du décompte général

Il résulte de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001 : « qu'à compter de la réception du projet de décompte final, le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de trente jours pour notifier à l'entrepreneur le décompte général … à défaut, l'entrepreneur peut le mettre en demeure de procéder à cette notification… Si cette mise en demeure reste sans effet pendant quinze jours, le projet de décompte final devient le décompte général définitif »

En l'espèce, le projet de décompte final a été reçu par le maître d'ouvrage, le 21 mai 2025.

PIERRES ET LUMIERES n'a adressé aucun document présentant les caractéristiques d'un décompte général et qui aurait été notifié dans le délai contractuellement prévu.

PIERRES ET LUMIERES produit seulement plusieurs courriers par lesquels elle contestait certains postes de réclamation ou sollicitait des justificatifs complémentaires.

Toutefois, ces correspondances ne comportent ni l'arrêt définitif des comptes du marché, ni le calcul du solde arrêté par le maître de l'ouvrage, ni la manifestation non équivoque de sa volonté d'établir le décompte général prévu par les stipulations contractuelles.

Elles ne peuvent dès lors être assimilées au décompte général dont la notification est exigée par la norme.

Le tribunal relève également qu'à la suite de la mise en demeure adressée par SARMATES le 1er août 2025, aucune notification régulière n'est intervenue dans le délai supplémentaire de quinze jours.

Les conditions prévues par l'article 19.6.2 de la norme sont donc réunies pour établir la notification du décompte général envoyé par SARMATES.

Sur les effets du décompte devenu définitif

PIERRES ET LUMIERES soutient que les différents postes indemnitaires demeurent contestés et qu'il appartenait à la société SARMATES d'en démontrer le bien-fondé.

Toutefois, le mécanisme contractuellement institué par la norme NF P 03-001 permet d'assurer la clôture définitive des comptes du marché dans un délai déterminé.

En laissant expirer les délais qui lui étaient impartis sans notifier le décompte général prévu par le contrat, le maître de l'ouvrage s'est privé de la faculté de discuter ultérieurement les éléments composant le projet de décompte final.

Par contre le projet de décompte de SARMATES comprend un poste relatif à des prestations supplémentaires pour un montant de 28 986 euros.

Le CCAP prévoit que « seuls les travaux supplémentaires commandés par ordre de service signé par le maître d'ouvrage peuvent donner lieu à règlement » En l'espèce, aucun ordre de service n'a été signé par PIERRES ET LUMIERES et ces travaux n'ont pas été commandés.

Le tribunal observe également que SARMATES dans le dernier état de ses écritures, ne sollicite plus, à titre subsidiaire, le paiement de l'intégralité du montant figurant dans son projet de décompte.

Le poste de 28 986 euros sera donc déduit du décompte général de SARMATES.

En conséquence,

Le tribunal dira que la créance de 419 335,97 euros TTC du décompte général produit par SARMATES est certaine, liquide et exigible.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025, date de la mise en demeure.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, SARMATES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence le tribunal condamnera PIERRES ET LUMIERES à lui payer la somme de

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant SARMATES du surplus de sa demande,

Et condamnera PIERRES ET LUMIERES à supporter les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort.

Condamne la SA SOCIETE ANOMYME D'HLM PIERRES ET LUMIERES à payer à la SAS SARMATES la somme de 419 335,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025 jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la SA SOCIETE ANOMYME D'HLM PIERRES ET LUMIERES à payer à la SAS SARMATES la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA SOCIETE ANOMYME D'HLM PIERRES ET LUMIERES aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du greffe à la somme de 64,15 euros, dont TVA 10,69 euros.

Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe président du délibéré, Mesdames Pascale Gibert et Séverine Fournier, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.