Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 8 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 25/08872
- Formation
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 356 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/08872 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27AQ CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 25/08872 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27AQ
AFFAIRE :
[L] [B] [F]
C/
S.A.S. K PRESTIGE AUTO
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
à Avocats : l’AARPI QUINCONCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 02 Juillet 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B] [F] né le 30 Décembre 1996 à SAINT CLOUD (92210) 38 Grande Rue 33640 PORTETS
représenté par Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. K PRESTIGE AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 5 RUE FENELON 33000 BORDEAUX
défaillant
N° RG 25/08872 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27AQ
Suivant certificat de cession en date du 10 janvier 2023, la société K Prestige Auto a vendu à Monsieur [L] [B] [F] un véhicule Ford Fiesta immatriculé DH-103-QG, présentant un kilométrage de 118.990 km, au prix de 7.300 €.
Le véhicule avait préalablement fait l’objet d’un procès verbal de contrôle technique en date du 03 janvier 2023, lequel était favorable.
Monsieur [B] [F] a pris connaissance, de par le certificat de situation administrative détaillé, d’une opposition dans le cadre d’une procédure de réparation contrôlée concernant le véhicule.
Finalement, la carte grise a été établie au nom de Monsieur [L] [B] [F].
Le véhicule présentant des désordres, la SAS Automobiles Palau a établi un devis en date du 26 juillet 2023, d’un montant de 7.493,45 €, prévoyant notamment le remplacement de la boîte de vitesse. Monsieur [B] [F] a exposé dans ce cadre la somme de 180,70 € au titre des frais de diagnostic suivant facture de la SAS Automobiles Palau en date du 26 juillet 2023.
Le véhicule a ensuite été remis au vendeur pour diagnostic, le 26 juillet 2023. Un devis à hauteur de 3.392,26 € a été établi le 18 octobre 2023, s’agissant notamment de réparations relatives à l’embrayage.
Par courrier en date du 30 octobre 2023, Monsieur [B] [F] a sollicité que la société K Prestige Auto prenne à sa charge les frais de réparation.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée par Creativ, société diligentée par l’assureur protection juridique de Monsieur [B] [F]. Le rapport d’expertise amiable a été établi le 22 janvier 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 21 novembre 2023, l’assureur protection juridique de Monsieur [B] [F] a mis en demeure la société K Prestige Auto de procéder à la réparation du véhicule, et à défaut de prendre acte du fait que l’acheteur procédera à l’annulation de la vente emportant remboursement du prix de vente, au titre de la garantie légale de conformité.
Monsieur [L] [B] [F] a assigné la société K Prestige Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins qu’une expertise judiciaire du véhicule soit ordonnée, mesure qui a été effectivement ordonnée par ordonnance de référé en date du 29 novembre 2024.
Le rapport d’expertise judiciaire a été établi par Monsieur [H] [V], expert, le 07 mai 2025.
Aucun accord n’a pu être trouvé.
Suivant procès verbal des décisions de l’associé unique du 25 septembre 2025, il a été décidé de la dissolution anticipée de la SASU K Prestige Auto et de sa mise en liquidation amiable à compter du 25 septembre 2025, Monsieur [C] [T] [I] étant désigné comme liquidateur durant la période de liquidation.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2025, Monsieur [L] [B] [F] a assigné la SAS K Prestige Auto devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par acte d’huissier à Monsieur [C] [I], liquidateur amiable de la SAS K Prestige Auto, le 11 février 2026, Monsieur [L] [B] [F] demande au Tribunal de :
- ordonner la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [L] [B] [F] et la société K Prestige Auto, société en liquidation représentée par Monsieur [C] [T] [I], liquidateur, portant sur le véhicule Ford Fiesta immatriculé DH-103-QG,
- condamner la société K Prestige Auto, société en liquidation représentée par Monsieur [C] [T] [I], liquidateur, à lui verser la somme de 7.300 € au titre de la restitution du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure,
- condamner la société K Prestige Auto, société en liquidation représentée par Monsieur [C] [T] [I], liquidateur, à reprendre possession du véhicule Ford Fiesta immatriculé DH-103-QG dans les lieux et l’état où il se trouvera, sous condition de règlement préalable des sommes des sommes mises à sa charge, le tout sous astreinte de 100 € par jour, à compter de la date de signification de la décision à intervenir,
- l’autoriser à céder le véhicule à un épaviste de son choix, à défaut pour la société K Prestige Auto société en liquidation représentée par Monsieur [C] [T] [I], liquidateur, d’avoir payé l’intégralité des sommes mises à sa charge et d’avoir repris possession du véhicule dans un délai de deux mois suivant la date de signification du jugement à intervenir, - condamner la société K Prestige Auto, société en liquidation représentée par Monsieur [C] [T] [I], liquidateur, à lui verser les sommes suivantes :
- frais de carte grise : 238,76 €, - frais de diagnostic : 180,70 €, - frais de remorquage : 362 €, - assurance pour le véhicule non utilisable : 2.892,60 € au titre des années 2023, 2024, 2025, et 2026, - préjudice de jouissance depuis le 26 juillet 2023 à raison de 7 € par jour soit 7.392,00 € au 26 janvier 2026 et à réactualiser au jour de la décision, - condamner la société K Prestige Auto, société en liquidation représentée par Monsieur [C] [T] [I], liquidateur, à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au visa des articles 1641, 1643 et 1645 du code civil, Monsieur [B] [F] se prévaut de l’action rédhibitoire, ouvrant droit à la résolution de la vente, au titre de la garantie des vices cachés due par le vendeur. Il soutient en effet que le véhicule est atteint d’un vice caché consistant en la déformation de la carrosserie au niveau de l’arrière du véhicule. Il sollicite en outre réparation de ses préjudices, soutenant que le vendeur avait connaissance du vice caché, de sorte que la SAS K prestige Auto est tenue de réparer tous les préjudices en résultant.
La SAS K Prestige Auto n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 24 juin 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire fixée à l'audience de dépôt du 02 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur les demandes de résolution de la vente, de restitution du prix et de reprise du véhicule
Suivant les dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Suivant les dispositions de l'article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Suivant les dispositions de l'article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
***
La SAS K Prestige Auto est tenue de la garantie des vices cachés envers Monsieur [L] [B] [F], s’agissant de la vente du véhicule Ford Fiesta immatriculé DH-103-QG, intervenue suivant certificat de cession en date du 10 janvier 2023.
Or, il ressort du rapport d'expertise judiciaire établi le 07 mai 2025 que l’expert a relevé l'existence de désordres au niveau de la boîte de vitesses automatique qui est hors d'usage. Il a toutefois précisé que le véhicule avait parcouru 8.818 km sans la moindre difficulté et qu'il s’était écoulé 6 mois et demi avant le désordre, de sorte qu'il est difficile de se prononcer techniquement sur le fait que ces désordres étaient en germe avant la transaction. L'expert a précisé, au regard du fait qu'a été constaté un choc arrière non réparé avec projection à l'avant, qu’il n'était pas exclu que la boîte aurait subi un début de dommage lors de l'accident, avant la transaction, tout en ajoutant qu’aucun moyen technique ne permet de confirmer cette hypothèse.
L'expert a ajouté que le moteur ne peut plus démarrer, la batterie et le démarreur étant hors d'usage, très probablement en raison de l'immobilisation de la voiture.
Au regard de ces développements, il n’est pas établi que les désordres relatifs à la boite de vitesse, à la batterie, au démarreur et au moteur, seraient antérieurs à la vente.
Toutefois, l'expert a également relevé que le véhicule avait fait l'objet de deux sinistres les 14 mars 2015 et vers le 29 novembre 2022, qu'elle n'a pas été réparée dans les règles de l'art et est toujours accidentée. Il a relevé la présence d'un choc arrière non réparé, les tôles constituant la structure de la voiture ayant été redressées sommairement au lieu de les remplacer.
L'expert a souligné que le véhicule présente un caractère de dangerosité tant pour ses occupants que pour les autres usagers de la route et qu'elle doit rester définitivement immobilisée tant que les réparations n'auront pas été réalisées dans les règles de l'art. Il a précisé que si les dommages au niveau de la carrosserie arrière, dissimulés par les pare chocs arrière et les garnitures de coffre, n'étaient pas apparents pour des profanes en mécanique, tel n'est pas le cas s'agissant du vendeur, qui a cédé le véhicule avec une opposition de transfert de carte grise liée à l'accident. L'expert a souligné que le vendeur a fait le nécessaire pour faire lever l'opposition.
S'il n'est pas établi que les désordres affectant la boîte de vitesse, le démarreur et la batterie sont constitutifs de vices cachés aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, faute de démonstration de leur antériorité à la vente intervenue entre Monsieur [B] [F] et la SAS K Prestige Auto, il en va différemment s'agissant du désordre résultant de la réparation non conforme aux règles de l'art relative aux tôles redressées, et non remplacées, lesquelles entraînent une dangerosité du véhicule qui doit rester immobiliser jusqu'à ce que des réparations adaptées soient effectuées.
Ces vices sont antérieurs à la vente, puisqu’en lien avec les réparations effectuées à la suite des sinistres intervenus en 2015 et 2022. Ces vices n’étaient pas apparents pour Monsieur [B] [F], profane, et sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, compte tenu de la dangerosité qu’ils engendrent et du coût des réparations induits comparativement au prix de vente. En effet, l'expert a expliqué que pour remettre le véhicule en état de circuler, il est nécessaire de réparer le choc arrière en remplaçant toutes les tôles tordues, de remplacer les feux arrières ainsi que les optiques de phare, et a précisé que le montant de cette réparation s'élève à 3.815,89 € HT soit 4.579,07 € TTC.
Il en résulte que le véhicule acquis était bien atteint de vices cachés, de sorte que la garantie du vendeur est due à ce titre.
Dès lors, la résolution de la vente sera ordonnée, de même que la restitution à Monsieur [L] [B] [F] par la SAS K Prestige Auto du prix de vente du véhicule à hauteur de 7.300 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandée avec accusé de réception soit à compter du 21 novembre 2023.
La SAS K Prestige Auto sera par ailleurs condamnée à reprendre possession du véhicule Ford Fiesta immatriculé DH-103-QG dans les lieux et l’état où il se trouvera, sous condition de règlement préalable des sommes mises à sa charge à Monsieur [L] [B] [F]. Monsieur [L] [B] [F] sera toutefois débouté de sa demande tendant à ce que la condamnation de la SAS K Prestige Auto à reprendre possession du véhicule soit assortie d’une astreinte, puisque ne justifiant que la défenderesse serait susceptible de faire obstacle à l’exécution de la décision.
Cependant, à défaut pour la SAS K Prestige Auto d’avoir payé l’intégralité des sommes mises à sa charge et repris possession du véhicule dans les deux mois suivant la date de signification du présent jugement, Monsieur [L] [B] [F] sera autorisé à céder le véhicule à un épaviste de son choix.
Sur les demandes indemnitaires
Suivant les dispositions de l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices affectant la chose vendue.
La SAS K Prestige Auto ayant la qualité de vendeur professionnel, elle est tenue de garantir l'intégralité des préjudices de Monsieur [B] [F] résultant des vices cachés et de la résolution de la vente.
S’agissant des préjudices de Monsieur [B] [F], l’expert a relevé les éléments suivants : - prix d’achat du véhicule : 7.300 €, - frais de carte grise : 238,76 €, - frais de diagnostic : 180,70 €, - frais de remorquage : 362 €, - assurance pour un véhicule inutilisable : 1.737,28 €, - préjudice de jouissance, véhicule immobilisé depuis le 26 juillet 2023, soit 651 jours à 7 € : 4.557 €.
Il sera tout d’abord rappelé que les frais d’assurance, qui ne sont que la contrepartie de la possession du véhicule, ne constituent pas un préjudice indemnisable. Par suite, Monsieur [B] [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des frais d’assurance exposés.
Au titre du préjudice matériel de Monsieur [B] [F], il convient de retenir les frais exposés au titre de la carte grise, du diagnostic et du remorquage du véhicule.
Dès lors, la SAS K Prestige Auto sera condamnée à payer la somme de 781,46 € à Monsieur [L] [B] [F] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel constitué des frais exposés pour la carte grise du véhicule, des frais de diagnostic et des frais de remorquage.
Enfin, il faut relever que la réalité d’un préjudice de jouissance est établie, le véhicule ayant dû être immobilisé en raison de sa dangerosité.
Toutefois, la période retenue au titre du préjudice de jouissance correspondera à la période du 26 juillet 2023 au 07 juin 2025, soit avec un terme fixé un mois après le dépôt du rapport d’expertise, date à compter de laquelle il appartenait au demandeur de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser son préjudice, notamment par l’achat d’un nouveau véhicule - sauf pour le demandeur à justifier que ses capacités financières ne lui auraient pas permis un tel achat, ce qu’il n’établit pas.
Le préjudice de jouissance sera fixé à hauteur d’un montant de 5 € par jour, compte tenu de la valeur du véhicule.
Dès lors, la SAS K Prestige Auto sera condamnée à payer à Monsieur [L] [B] [F] la somme de 3.410 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance entre le 26 juillet 2023 et le 07 juin 2025 (682 jours x 5 €). Monsieur [L] [B] [F] sera débouté de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance postérieurement au 07 juin 2025.
- Dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].
En l'espèce, la SAS K Prestige Auto perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
- Frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS K Prestige Auto, partie perdante, sera condamnée à verser une somme de 2.000 euros à Monsieur [L] [B] [F].
- Exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Ford Fiesta immatriculé DH-103-QG intervenue entre la société K Prestige Auto et Monsieur [L] [B] [F] suivant certificat de cession date du 10 janvier 2023,
CONDAMNE en conséquence la SAS K Prestige Auto à restituer à Monsieur [L] [B] [F] le prix d’acquisition du véhicule, soit la somme de 7.300 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023,
CONDAMNE la SAS K Prestige Auto à reprendre possession du véhicule Ford Fiesta immatriculé DH-103-QG dans les lieux et l’état où il se trouvera, sous condition de règlement préalable des sommes mises à sa charge à Monsieur [L] [B] [F],
DEBOUTE Monsieur [L] [B] [F] de sa demande tendant à ce que la condamnation de la SAS K Prestige Auto à reprendre possession du véhicule soit assortie d’une astreinte,
AUTORISE Monsieur [L] [B] [F], à défaut pour la SAS K Prestige Auto d’avoir payé l’intégralité des sommes mises à sa charge et repris possession du véhicule dans les deux mois suivant la date de signification du présent jugement, à céder le véhicule à un épaviste de son choix,
CONDAMNE la SAS K Prestige Auto à payer la somme de 781,46 € à Monsieur [L] [B] [F] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel constitué des frais exposés pour la carte grise du véhicule, des frais de diagnostic et des frais de remorquage,
DEBOUTE Monsieur [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des frais d'assurance exposés,
CONDAMNE la SAS K Prestige Auto à payer à Monsieur [L] [B] [F] la somme de 3.410,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance du 26 juillet 2023 au 07 juin 2025,
DEBOUTE Monsieur [L] [B] [F] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance postérieurement au 07 juin 2025,
CONDAMNE la SAS K Prestige Auto aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SAS K Prestige Auto à payer une somme de 2.000 euros à Monsieur [L] [B] [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
N° RG 25/08872 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27AQ
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 octobre 2026, sous le numéro 25/08872.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.