Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 14 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01862
- Formation
- Référés Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 017 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2026
Grosse délivrée le 14/10/2026 À -Maître [C] [V] - - - N° RG 26/01862 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VD4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la Société INTESA, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [W], né le 04 Février 1984 demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
non comparant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[L] [W] est copropriétaire des lots n°1, 20, 30 et 31 consistant en un appartement T1, cave et parking et un appartement T3, cave et parking au sein de la [Adresse 6], immeuble en copropriété situé [Adresse 7] et dont l’exercice comptable est fixé du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
Des charges sont impayées.
Par acte de commissaire de justice du 13/06/2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a délivré une sommation de payer les charges de copropriété à [L] [W] pour un montant de 2 120 € (acte remis à étude).
Par LRAR du 25/02/2026, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure [L] [W] de payer les charges de copropriété échues de l’exercice en cours et visé l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 (AR signé).
Par assignation du 30/04/2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société INTESA, a fait citer [L] [W] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de : « Condamner [L] [W] à lui payer les sommes suivantes : 3 241,77 € au titre des charges de copropriété impayées au 26/01/2026 avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 120 € à compter du commandement de payer signifié le 13/06/2025 et à compter de l’assignation pour le surplus856,54 € au titre des frais et honoraires exposés pour leur recouvrement842,68 € au titre des provisions non échues de l’exercice courant depuis le 1er octobre 2025500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusiveDébouter [L] [W] de toutes ses demandes Condamner [L] [W] à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ».
L’affaire a été appelée à une première audience le 17/06/2026, [L] [W] s’y est présenté en personne et a obtenu le renvoi de son affaire indiquant qu’il n’avait pas pu payer en raison du changement de syndic intervenu et qu’il s’engageait à régler la dette dans l’attente de l’audience ainsi renvoyée.
A l'audience du 02/09/2026, [L] [W] était absent et non représenté et le syndicat des copropriétaires par l’intermédiaire de son conseil a indiqué qu’aucun paiement n’était intervenu. Ainsi, en l’état de son assignation, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Assigné à domicile, [L] [W] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 14/10/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 26/06/2024 et 03/02/2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, - les décomptes de charges et appels de fonds concernant [L] [W] pour la période réclamée, - la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25/02/2026, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours, - la sommation de payer délivrée le 13/06/2025, - le relevé de compte arrêté au 02/04/2026 à la somme de 3 241,77 € due au titre des charges et travaux, 720 € réclamés au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 842,68 € (du 01/07/2026 au 30/09/2026), - le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, [L] [W] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 241,77 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 02/04/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/04/2026 au 30/06/2026.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 25/02/2026, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. Il convient donc de condamner [L] [W] au paiement de la somme de 842,68 € correspondant aux provisions trimestrielles et cotisations pour fonds de travaux du 01/07/2026 au 30/09/2026.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
En l’espèce, le syndic réclame la somme de 720 € au titre des frais qu’il a facturé au titre des frais de recouvrement. Cependant, seuls les frais NECESSAIRES au recouvrement des charges, expurgés des actes inutiles ou non justifiés sont dus au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965. En outre, il ne saurait être fait droit aux honoraires abusifs facturés par le syndic et qui n’apparaissent pas justifiés, quand bien même ils seraient prévus par le contrat de syndic. Ainsi, le syndic sera débouté de sa demande concernant les frais de mise en demeure inutiles au recouvrement de la dette et les frais redondants et abusifs de suivi de dossier alors que le recouvrement des charges fait partie de la mission normale du syndic.
Il lui sera alloué la somme de 160 € soit 40 € de frais de mise en demeure et 120 € d’honoraires de constitution du dossier remis à l’avocat, seuls frais justifiés pour parvenir au recouvrement effectif de la dette, engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur les intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure.
Les condamnations porteront donc intérêt au taux légal à compter du 13/06/2025 sur la somme de 2 120 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1 231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
Le syndicat des copropriétaires ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [L] [W] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[L] [W] qui succombe sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne [L] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société INTESA, les sommes suivantes : - 3 241,77 € au titre des charges de copropriété exigibles au 02/04/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/04/2026 au 30/06/2026, - 842,68 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant la provision trimestrielle du 01/07/2026 au 30/09/2026, - 160 € au titre des frais de recouvrement,
Avec intérêt au taux légal à compter du 13/06/2025 sur la somme de 2 120 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société INTESA, de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne [L] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société INTESA, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [L] [W] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 14 octobre 2026, sous le numéro 26/01862.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.