Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
14 octobre 2026
Numéro de rôle
26/03652
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
756 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 2]

N° RG 26/03652 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4WJG Ordonnance du : 14 Octobre 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Souhad GUECHI, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 29/04/2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 15 avril 2026,

Concernant : Monsieur [R] [M] né le 17 Juillet 2003 à [Localité 3] (TUNISIE)

Vu la requête en date du 29 Septembre 2026 du Préfet du RHONE reçue au greffe le 29 Septembre 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 09/10/2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu la soustraction aux soins de Monsieur [R] [M] depuis le 05.05.2024,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :

Maître CHAUMONT Isabelle, avocat de permanence, représentant Monsieur [R] [M],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu’il résulte de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique que l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État est subordonnée à l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public;

Attendu qu’en l’espèce, le conseil du patient sollicite la mainlevée de la mesure en faisant valoir que celui-ci se trouve en fugue depuis 2024 et que les certificats médicaux établis depuis cette date, en l’absence de tout nouvel examen clinique, ne permettent pas de caractériser la persistance des troubles psychiatriques;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, admis en hospitalisation complète sans consentement sur décision du représentant de l’État le 29 avril 2024, a quitté l’établissement trois jours après son admission et demeure depuis lors en fugue ;

Que toutefois, cette circonstance ne saurait, à elle seule, établir que les conditions ayant justifié la mesure ne sont plus réunies.

Que l’impossibilité pour les psychiatres de procéder à un nouvel examen clinique, qui résulte de l’absence persistante du patient, n’est pas davantage de nature à priver, par elle-même, les avis médicaux successifs établis de toute valeur probante ;

Qu’il ressort de ces avis médicaux et notamment de l’avis établi par le Dr [D] le 30 septembre 2026 que les troubles constatés chez l’intéressé rendent impossible son consentement et peuvent compromettre la sûreté des personnes ou peuvent porter atteinte de façon grave à l’ordre public; que les médecins concluent à la nécessité de poursuivre la mesure ;

Qu’au regard de ces éléments, et en l’absence de données nouvelles permettant de remettre en cause les constatations médicales, il convient de considérer que les troubles de Monsieur [M] ayant motivé son admission en hospitalisation complète demeurent d’actualité et que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

Qu’il convient, en conséquence, de rejeter la demande de mainlevée formée par le conseil de l’intéressé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [R] [M] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 14 Octobre 2026 Le Juge Souhad GUECHI

N° RG 26/03652 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4WJG

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître CHAUMONT Isabelle, avocat de permanence le 14 Octobre 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] pour notification à Monsieur [R] [M] le 14 Octobre 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] le 14 Octobre 2026

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 14 Octobre 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 Octobre 2026

Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 14 octobre 2026, sous le numéro 26/03652.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.