Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 octobre 2026
Numéro de rôle
25-15.822
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 331 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 14 octobre 2026

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° Q 25-15.822

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2026

La société Horizal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-15.822 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2025 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Objectif lune, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Mutuaide assistance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Horizal, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Objectif lune, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Horizal du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuaide assistance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 avril 2025), par contrat du 22 juin 2021, la société Horizal a acquis auprès de la société Objectif lune (l'agence de voyages) un voyage à forfait consistant en un séminaire destiné aux membres de son réseau de commercialisation devant se dérouler à [Localité 1] (Autriche) du 19 au 22 novembre 2021, comprenant les transports, des visites et l'hébergement avec restauration.

3. En raison de la recrudescence de la pandémie de Covid 19, le gouvernement autrichien a ordonné, le 14 novembre 2021, le confinement des personnes non vaccinées.

4. Par lettre du 17 novembre 2021, la société Horizal a informé l'agence de voyages de l'annulation du séminaire en raison de cette mesure et de l'insécurité créée par une manifestation prévue contre celle-ci dans le centre de [Localité 1] le 20 novembre 2021.

5. Le 19 novembre 2021, le gouvernement autrichien a ordonné le confinement de toute la population à compter du 22 novembre 2021 pour une durée de trois semaines.

6. L'agence de voyages ayant refusé de lui rembourser le prix du voyage à forfait, la société Horizal l'a assignée en paiement de cette somme. La société Mutuaide assistance a été appelée en intervention forcée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Objectif lune aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Objectif lune et la condamne à payer à la société Horizal la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 211-14, II, du code du tourisme.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 octobre 2026, sous le numéro 25-15.822.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-15.822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.