Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
13 octobre 2026
Numéro de rôle
25/06179
Formation
JCP-Baux d'habitation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 055 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2026

Minute n° :

N° RG 25/06179 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLSP

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte RIZZO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

ASSOCIATION POUR L'ACCOMPAGNEMENT ET L'HEBERGEMENT URBAIN dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [F], munie d'un pouvoir de représentation

DÉFENDEUR :

Madame [W] [H] demeurant [Adresse 2] comparante en personne

A l'audience du 30 Juin 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé du 31 mai 2023, l’AHU, association pour l’accompagnement et l’hébergement urbain a consenti à Mme [W] [H] un bail d’habitation sur les locaux sis au [Adresse 3].

Le 06 janvier 2025 l’AHU, association pour l’accompagnement et l’hébergement urbain, a fait délivrer à Mme [W] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 2 886, 08 euros, au titre des loyers et charges impayés.

Le 12 septembre 2025 l’AHU, association pour l’accompagnement et l’hébergement urbain, a fait assigner Mme [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes : Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’ordonner que la location consentie à Mme [W] [H] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de juger que Mme [W] [H] sera expulsée ainsi que tout occupant de son chef dans les délais légaux et ce avec le concours de la [Localité 2] publique et d’un serrurier ;Condamner Mme [W] [H] au titre des loyers et charges au paiement de la somme de 4 052,80 euros avec intérêt aux légal à compter de l’assignation ; Condamner Mme [W] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre ; Condamner Mme [W] [H] au paiement de la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Mme [W] [H] aux entiers dépens de l’instance. L’assignation délivrée à Mme [W] [H] a été notifiée au représentant de l’Etant dans le département le 16 septembre 2025.

Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l'audience, n’a apporté aucun élément utile, la locataire ne s’étant pas présentée au rendez-vous.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 22 janvier 2026 avant de faire l’objet d’un renvoi.

A l'audience utile du 30 juin 2026, l’AHU, association pour l’accompagnement et l’hébergement urbain, représentée avec pouvoir par Madame [N] [F], a maintenu toutes ses demandes.

Mme [W] [H] a indiqué avoir réalisé un versement de 1 000 euros à l’endroit de la demanderesse la veille de l’audience et avoir assaini sa situation financière ; de sorte qu’elle peut désormais honorer les échéances des charges courantes. Elle indique pouvoir réaliser de nouveau un virement de 1 000 euros pour apurer sa dette locative.

La décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la qualité à agir de l’Association pour l’Accompagnement et l’Hébergement urbain

Malgré la réalisation d’un renvoi afin de permettre aux parties de se mettre en état et notamment à l’AHU, association pour l’accompagnement et l’hébergement urbain de produire ses statuts, sa qualité à agir ayant ainsi été débattue ; force est de constater que cette pièce reste manquante.

La juridiction de céans ne peut ainsi apprécier la qualité à agir de la demanderesse qui sera donc considérée irrecevable en l’intégralité de ses demandes.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La demanderesse étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, les dépens seront laissés à sa charge.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l'espèce, le demandeur succombant étant condamné aux entiers dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, l’ensemble des demandes étant rejeté, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE l’AHU, association pour l’accompagnement et l’hébergement urbain irrecevable en son action ;

REJETTE l’ensemble des demandes ;

LAISSE les entiers dépens à la charge de l’AHU, association pour l’accompagnement et l’hébergement urbain ;

ECARTE l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 13 octobre 2026, sous le numéro 25/06179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.