Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Coutances
- Décision du
- 13 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01064
- Formation
- JEX SAISIES IMMOBILIERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 006 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE N° RG 26/01064 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EFPO
DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION RENDUE LE 13 Octobre 2026
Tribunal judiciaire de COUTANCES
entre
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [U], [N], [Z] [K] né le 30 Septembre 1983 à BAYONNE (64) 2/ Madame [J], [T], [Q] [E] épouse [K] née le 24 Février 1996 à ST GAUDENS (31) demeurant ensemble 58 Route du Mont Saint-Michel - 50660 QUETREVILLE SUR SIENNE
tous deux comparants en personne
et
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [X] [G] né le 31 Août 1943 à SAINT DENIS LE GAST (50) demeurant 10 Route de Saint Jean - 50750 SAINTE SUZANNE SUR VIRE
comparant en personne, assisté de Maître Jean-Paul FOURMONT, avocat au barreau de Coutances-Avranches
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Octobre 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 17/04/2023 (N° RG 22/00312),à laquelle il convient de ses référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité d'Avranches a notamment : - Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire au titre du contrat de bail conclu le 18/02/2022 entre M. [L] [X] [G], Mme [J] [E] et M. [U] [K], concernant le logement loué sis 58 route du Mont Saint-Michel à QUETTREVILLE-SUR-SIENNE (50660) sont réunies à la date du 06/10/2022 à 00h ; - Condamné solidairement Mme [J] [E] et M. [U] [K] à payer à M. [L] [X] [G] la somme provisionnelle de 2.036,54 € au titre des loyers et charges impayés dus jusqu'au 28/02/2023 ; - Autorisé Mme [J] [E] et M. [U] [K] à s'acquitter de cette somme par versements mensuels consécutifs de 102€ dans la limite de 20 mois, en plus des loyers et charges courants.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice du 05/06/2026, M. [X] [G] a fait procédé à une tentative d'expulsion qui s'est heurtée à la résistance de l'occupant.
Par requête reçue le 13/07/2026, M. [U] [K] a saisi le Juge de l'exécution de céans d'une demande de délais à mesure d'expulsion.
Au soutien de sa demande, le requérant expose avoir repris le paiement des loyers depuis 7 mois, et avoir apuré 15% de la dette locative. Il indique qu'un impayé de 675€ serait « réapparu » dans les comptes de l'agence immobilière, qu'il a réglé immédiatement, et qu'aucun incident de paiement de loyer n'est à déplorer depuis 46 mois. Il fait valoir que la dette locative est remboursée depuis le 07/01/2025, et qu'il a respecté l'ordonnance.
Il demande un délai de 12 mois, dès lors qu'il se pensait couvert par le bail locatif. Il expose être bénéficiaire d'une allocation France travail, et en formation soudure à Cherbourg.
L'affaire a été fixée à l'audience du 01/09/2026, puis mise en délibéré au 13/10/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Aux termes de l'article L412-3 code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Aux termes de l'article suivant, « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 17/04/2023 (N° RG 22/312) prévoit expressément, aux termes du dispositif, la suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de bail dans la mesure des délais accordés, et « dit qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ».
En l'occurrence, le propriétaire ne justifie d'aucun commandement de quitter les lieux délivré aux locataires, et admet que ces derniers sont à jour de leurs loyers.
Les locataires font la preuve de leurs versements et produisent des bulletins de salaire attestant de leur capacité à s'acquitter des loyers.
En l'état de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de délai.
Le bailleur qui succombe doit être condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, par décision contradictoire, prononcée en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : ACCORDE à Mme [J] [E] épouse [K] et M. [U] [K] un délai de douze mois pour quitter les lieux loués, sis 58 route du Mont Saint-Michel à QUETTREVILLE-SUR-SIENNE (50660) ;
CONDAMNE M. [L] [X] [G] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 octobre 2026, sous le numéro 26/01064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.