Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 13 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00292
- Formation
- Annexe Rue de Crosne
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 131 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 26/00292 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NTWG
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA LOGEAL IMMOBILIERE 5 rue Saint Pierre 76190 YVETOT Représentant : SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [K] [C] 159 rue du Général de Gaulle Résidence du Manoir - Bat A - Appt 23 76770 LE HOULME comparant Mme [G] [X] 44 Impasse du Pressoir 76570 EMANVILLE comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 04 Septembre 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2024, avec prise d'effet au 30 avril 2024, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a donné à bail à Monsieur [K] [C] et Madame [G] [X] un appartement situé 159 rue du Général de Gaulle - Résidence du Manoir - Bâtiment A - Appartement 23 à LE HOULME(76770), pour un loyer mensuel de 525,52 euros, et 54,32 euros de provisions sur charges.
Par lettre reçue le 24 mars 2025, Madame [G] [X] a délivré congé à son bailleur et a quitté les lieux loués.
Par lettre reçue le 16 octobre 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a saisi la caisse d’allocations familiales pour signaler la situation d'impayés de loyers de Monsieur [K] [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a fait signifier à Monsieur [K] [C] un commandement de payer dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire pour un montant de 1.935,18 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a signifié ce commandement de payer à Madame [G] [X] et lui a fait sommation de payer la somme de 1.935,18 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a fait assigner Monsieur [K] [C] et Madame [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail pour inexécution des obligations contractuelles soit le non paiement des loyers et des charges ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier ; - condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [G] [X] au paiement des sommes suivantes : - la somme de 1.774,70 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 janvier 2026; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, du jugement à intervenir jusqu'au départ effectif de Monsieur [K] [C] et jusqu'à l'expiration de la clause de solidarité de Madame [G] [X], laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ; - la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 12 février 2026. À l'audience du 4 septembre 2026, la SA LOGEAL IMMOBILIERE, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 3.920,62 euros selon décompte arrêté au 31 août 2026.
La SA LOGEAL IMMOBILIERE soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [K] [C] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 20 octobre 2025.
Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle précise que conformément à la clause de solidarité présente dans le cadre du bail, bien que Madame [G] [X] ait délivré congé et quitté le logement le 24 mars 2025, elle reste tenue solidairement avec Monsieur [K] [C] du paiement des loyers et des charges durant un an après son départ soit jusqu'au 24 mars 2026, correspondant donc à la somme de 1.775,67 euros. Elle mentionne qu'il a été déduit de cette somme le versement effectué par Madame [X] le 24 novembre 2025 d’un montant de 1.000 euros.
La SA LOGEAL IMMOBILIERE s'oppose à l'octroi de délais de paiement et à la suspension de la la clause résolutoire. La SA LOGEAL IMMOBILIERE fait valoir qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement du loyer courant, qu'elle n'a aucun contact avec Monsieur [K] [C] et qu'il existe des troubles anormaux du voisinage.
Madame [G] [X], comparant en personne, conteste la légalité de la clause de solidarité présente au contrat de bail, indiquant que le délai pour lequel elle pourrait être tenue solidairement avec Monsieur [K] [C] ne pouvait être que de 6 mois et non 1 an. Elle sollicite donc que la SA LOGEAL IMMOBILIERE soit déboutée en partie de sa demande en paiement, précisant que lorsqu'elle était dans le logement, le loyer était payé. Madame [G] [X] sollicite aussi des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
Monsieur [K] [C], comparant en personne, ne conteste pas le principe de la dette et explique que la dette s'est créée car il ne dispose pas de ressources.
Il sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 30 euros par mois en plus des loyers. Il fait valoir qu'il perçoit la mission locale à hauteur de 560 euros et qu'il a déposé un dossier de surendettement en mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 12 février 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par la SA LOGEAL IMMOBILIERE le 16 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA LOGEAL IMMOBILIERE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le fond
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 20 octobre 2025 pour un montant en principal de 1.935,18 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 1er décembre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 23 avril 2024 à compter du 2 décembre 2025.
Sur la demande d'expulsion
Monsieur [K] [C] n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 2 décembre 2025, Monsieur [K] [C] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [K] [C] à son paiement à compter du 2 décembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIERE produit le bail en date du 23 avril 2024 ainsi qu'un décompte actualisé, en date du 31 août 2026, faisant état d'une dette locative de 3.920,62 euros, déduction faite des frais de procédure d'un montant total de 285,20 euros.
Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais relatifs à l'enquête d'occupation du parc social dit frais « OPS » pour un montant total de 38,10 euros.
L’article L.442-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que « aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. À défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation. L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L.441-9 ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l'espèce, le bailleur ne produit aucun courrier de mise en demeure qui aurait été adressé au locataire en respectant les dispositions légales susvisées. Il produit en effet qu'un procès-verbal de constat en date du 25 novembre 2025 d'un commissaire de justice et un tableur excel faisant apparaître le nom de Monsieur [K] [C] sans qu'il soit possible de déterminer si en effet, une telle lettre de mise en demeure a été envoyée au locataire et à quelle date.
Dès lors, le bailleur qui ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation, formalité substantielle, ne peut prétendre au paiement des sommes visées ci-dessus, lesquelles seront retirées de la dette locative.
Il ressort aussi de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais d'assurance pour un montant total de 7,08 euros.
L'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « à défaut de remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L.112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier aliéna du présent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire. Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat. Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire ».
En l'espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIERE n'argue ni ne démontre avoir adressé de sommation à son locataire de justifier d'une assurance locative qui serait restée vaine, ni de l'avoir informée de sa volonté de souscrire une assurance pour son compte, ni qu'une assurance groupe serait incluse dans le bail.
Dès lors, les montants prélevés pour l'assurance doivent être déduits du décompte produit.
En conséquence, Monsieur [K] [C] sera condamné à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 3.875,44 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, dus au 31 août 2026, mois d'août 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 février 2026 sur la somme de 1.774,70 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de paiement solidaire de Madame [G] [X]
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
Aux termes de l'article 8-1, I, de la loi du 6 juillet 989, la colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat.
Le paragraphe VI du même article prévoit que la solidarité d'un des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. Dans le cas de l'espèce, il n'est pas établi que Monsieur [K] [C] et Madame [G] [X] étaient mariés ou liés par un pacte civil de solidarité lors de la conclusion du bail, de sorte qu'ils sont soumis aux conditions de droit commun.
Il résulte du contrat de bail une clause de solidarité qui dispose que « les preneurs du bail sont tenus personnellement et solidairement de l'ensemble des obligations issues du contrat sans bénéfice de discussion et de division. En cas de départ anticipé de l'un d'eux, la solidarité est maintenue à l'égard de celui resté dans les lieux pendant une durée d'un an à compter de la date d'information du bailleur de son départ ».
Cette stipulation contractuelle est manifestement contraire à l'article 8-1 VI, susvisés, lequel impose la fin de la solidarité du colocataire ayant quitté les lieux au plus tard six mois après la date d'effet de son congé.
Or en application de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, ces dispositions sont d'ordre public et ne peuvent donc faire l'objet de stipulations contractuelles contraires, qui seront en conséquence réputées non écrites.
Ainsi, Madame [G] [X] doit être considérée comme tenue solidairement de la dette locative avec Monsieur [K] [C] pendant six mois après la date d'effet du congé. Le congé a été reçu le 24 mars 2025 et la SA LOGEAL IMMOBILIERE fait partir la dette d'effet du congé à compter de cette date qui sera donc retenue. Par conséquent, la solidarité cessera au 24 septembre 2025.
Or, au 24 septembre 2025, la dette locative s'élevait à la somme de 1.338,22 euros. Il ressort des débats également que Madame [G] [X] s'est acquittée de la somme de 1.000 euros le 24 novembre 2025 qui doit en conséquence venir en déduction de la somme due.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [G] [X] à payer avec Monsieur [K] [C] à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 338,22 euros, au titre des loyers et charge dus au 24 septembre 2025.
Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [K] [C] et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Monsieur [K] [C] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée.
Toutefois, le locataire a cessé de régler son loyer depuis plusieurs mois, le dernier versement datant du 21 août 2025, sans présenter aucune proposition d’apurement de l’arriéré. En outre, ses revenus apparaissent insuffisants à couvrir le seul loyer. Enfin, aucune amélioration n’est envisagée.
En conséquence, la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [K] [C] sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement de Madame [G] [X]
En vertu de l'article 1343-54 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, compte tenu de la bonne foi de Madame [G] [X], du montant de sa dette et de sa proposition, il y a lieu de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif (fin) de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [C] et Madame [G] [X]in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [G] [X] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SA LOGEAL IMMOBILIERE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 23 avril 2024 entre la SA LOGEAL IMMOBILIERE d'une part, et Monsieur [K] [C] et Madame [G] [X] d'autre part, concernant les locaux situés 159 rue du Général de Gaulle - Résidence du Manoir - Bâtiment A - Appartement 23 à LE HOULME(76770), sont réunies à la date du 2 décembre 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [K] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [K] [C] à compter du 2 décembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 3.875,44 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, dus au 31 août 2026, mois d'août 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 février 2026 sur la somme de 1.774,70 euros et de la signification du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Madame [G] [X] solidairement avec Monsieur [K] [C] à payer la somme de 338,22 euros, au titre des loyers et charge dus au 24 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 31 août 2026, échéance de septembre 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire de Monsieur [K] [C] ;
ACCORDE un délai à Madame [G] [X] pour le paiement de la somme de 338,22 euros ;
AUTORISE Madame [G] [X] à s’acquitter de la dette en 3 fois, en procédant à 2 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [G] [X] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [G] [X] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 20 octobre 2025, le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1730Code civil
- Article L. 441-9Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 442-5Code de la construction et de l'habitation
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 112-1Code des assurances
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
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22/10/2026Expéditions envoyées le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Minute : N° RG 26/00573 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPIK DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION (Articles 394 …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 13 octobre 2026, sous le numéro 26/00292.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.