Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
9 octobre 2026
Numéro de rôle
26/00979
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 721 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00979 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4EZ7 AFFAIRE : [C] [F], [G] [X] [H], [M] [H] C/ CPAM DU RHONE, MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Mme Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [C] [F] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [H] née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 5] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Céline LOUVEAU, avocat au barreau de LYON

Monsieur [G] [X] [H] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [M] [H] née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 5] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Céline LOUVEAU, avocat au barreau de LYON

Madame [M] [H] née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Céline LOUVEAU, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 16 Juin 2026 - Délibéré au 22 Septembre 2026 prorogé au 9 Octobre 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes d'huissier signifiés les 07 et 18 Mai 2026, Monsieur [G] [X] [H] et Madame [C] [F] agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille [M] [H] a fait assigner en référé la MAIF et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique pédiatrique, et de réserver les dépens. Ils sollicitent également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.

Monsieur [G] [X] [H] et Madame [C] [F] exposent que le 20 Mai 2023 leur fille âgée de trois ans a été victime d'un accident de la voie publique alors qu'elle était piéton ; que l'accident a été causé par Madame [M] [L] qui circulait à vélo ; que cette dernière est assurée par la MAIF ; que l'accident a causé à [M] [H] des blessures importantes et notamment une fracture du tibia et de la fibula ayant justifié une prise en charge chirurgicale ; que la MAIF a refusé par courrier du 19 Avril 2024 de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par la compagnie ABEILLE ASSURANCES protection juridique de Monsieur [H] et de Madame [F], faisant valoir que la mineure était à l'origine de ses propres blessures et de celles de son assurée.

Par conclusions en défense en date du 11 Juin 2026, la MAIF demande au juge des référés de : - DONNER ACTE à la MAIF de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise médicale judiciaire sollicitée ; - DÉSIGNER tel expert médical qu'il plaira au Tribunal avec la mission habituelle en matière de réparation du dommage corporel ; - DIRE ET JUGER que la MAIF formule toutes protestations et réserves d'usage quant à toute reconnaissance, même implicite, de la responsabilité de son assurée Madame [M] [L], ainsi que quant aux conséquences juridiques susceptibles d'être tirées des opérations d'expertise ; - DIRE ET JUGER que les responsabilités respectives des parties demeurent expressément contestées et seront débattues devant la juridiction du fond ; REJETER toutes demandes plus amples ou contraires. - RESERVER les dépens.

La CPAM du Rhône, citée à personne habilitée, n'a pas comparu ni constitué avocat.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 Juin 2026 et mise en délibéré au 22 Septembre 2026, prorogé au 9 octobre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de " donner acte " étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n'ont donc pas été rappelées dans l'exposé du litige.

Sur la demande d'expertise médicale

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Monsieur [G] [X] [H] et Madame [C] [F] agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille [M] [H] produisent aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état et qui rendent nécessaire l'organisation d'une mesure d'investigation ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties à l'encontre desquelles les intéressés développent leurs griefs.

De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l'échec.

Les requérants justifient ainsi d'un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l'accident dont leur fille mineure a été victime.

Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Monsieur [G] [X] [H] et Madame [C] [F] agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille [M] [H], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de faits nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige.

La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de [M] [H] et de la nature des lésions invoquées.

Au regard des investigations expertales à mener, il y a lieu de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique qui pourra si besoin s'adjoindre les services d'un sapiteur.

Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Monsieur [G] [X] [H] et Madame [C] [F] agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille [M] [H], qui ont intérêt à son exécution.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l'espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l'état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l'égard de l'un ou de l'autre des défendeurs et que la mesure d'expertise a justement pour objet d'instruire.

Monsieur [G] [X] [H] et Madame [C] [F] agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille [M] [H] conserveront donc en l'état la charge des dépens de l'instance.

La CPAM du Rhône, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l'ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet.

Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, tous droits et moyens des parties réservés,

Ordonnons une expertise médicale de [M] [H], mineure née le [Date naissance 1] 1029 et ayant pour représentants légaux Monsieur [G] [X] [H] et Madame [C] [F] et commettons pour y procéder :

Le Docteur [U] [Q] (Spécialité Chirurgie orthopédique et traumatologie des membres inférieures) Service d'Orthopédie pédiatrique Hôpital Mère Enfant HC[Localité 9] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] 2002-2025 Fax : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 1]

Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LYON

avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, ses activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,

" Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

" Prendre connaissance du dossier médical de [M] [H] et se faire communiquer par l'intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l'événement rapporté,

" Se faire communiquer par l'intéressé(e) ou par l'organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l'intéressé(e),

" Recueillir les doléances de l'intéressé(e) et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,

" Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de l'intéressé(e) et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l'intéressé(e),

" A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :

- La réalité des lésions initiales et de leur évolution,

- L'état séquellaire,

- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, si celui-ci aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident, et si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation, ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.

- Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :

1. Dépenses de santé actuelles Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec l'événement à l'origine du dommage. L'organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l'éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l'objet d'une discussion contradictoire au stade de la mesure d'expertise.

2. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenues, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique.

3. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée.

4. Consolidation Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l'évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l'intéressé(e) devra être réexaminé(e) ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu'ergothérapie ou psychomotricité, …).

5. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, l'intéressé(e) subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Évaluer l'importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun". Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.

6. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou psychologiques ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.

7. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l'intéressé(e) (prothèses, appareillages spécifiques, ...) en précisant la fréquence de leur renouvellement.

8. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l'intéressé(e) d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci et, le cas échéant, la fréquence de leur renouvellement.

9. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour l'intéressé(e) de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.

10. Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, ...).

11. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si l'intéressé(e) est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.

12. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7.

13. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.

14. Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).

15. Préjudice d'établissement Dire si l'intéressé(e) subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.

16. Préjudice d'agrément Indiquer, au vu des justificatifs produits, si l'intéressé(e) est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir pratiquées antérieurement à l'événement traumatique ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation.

17. Préjudices permanents exceptionnels Dire si l'intéressé(e) subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanent, non pris en compte dans les précédents chefs de préjudices.

" Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l'intéressé(e),

" Dire si l'état de l'intéressé(e) est susceptible de modifications en aggravation,

" Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Disons que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;

Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d'en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

Disons que Monsieur [G] [X] [H] et Madame [C] [F] agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille [M] [H] devront consigner au greffe du tribunal la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 31 Décembre 2026, sous peine de caducité de l'expertise ;

Rappelons qu'à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Rappelons qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'il pourra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

Rappelons que la consignation peut être payée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de Lyon - REGIE D'AVANCES ET RECETTES BIC: TRPUFRP1 IBAN: [XXXXXXXXXX01]

Rappelons que lors de la passation du virement il convient d'indiquer à l'établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l'opération les références du dossier :

N° RG ou MI ou PORTALIS de l'affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision

Disons qu'à défaut l'opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal

Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;

Disons que l'expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 Décembre 2027, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;

Disons que l'expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l'heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu'ils ont de s'y faire représenter par tel médecin de leur choix ;

Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Plus spécialement rappelons à l'expert :

" qu'il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, " qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis, " qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord, " qu'il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations, " qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant, " qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;

Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;

Disons que, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert au plus tard à l'issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ;

Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;

Rappelons que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;

Disons que conformément à l'article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l'expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d'expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu'un relevé d'identité bancaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d'expertise et faire rapport en cas de difficultés ;

Disons qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera pourvu d'office à son remplacement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les entiers dépens de l'instance à la charge de Monsieur [G] [X] [H] et Madame [C] [F] agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille [M] [H] ;

Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 9 octobre 2026, sous le numéro 26/00979.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.