Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

En bref

Juridiction
Conseil de prud’hommes
Décision du
9 octobre 2026
Numéro de rôle
2025-00014467
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 424 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2025-00014467

Référence de l'affaire [B] [Y] C/ SOCIETE [3] [Localité 6]

Numéro de minute 2026-419

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

9 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Carla DE ARAUJO, Conseiller salarié, Président ; Marie-Françoise DELSOL, Conseiller salarié, Assesseur ; Corinne BAUER, Conseiller employeur, Assesseur ; Jennyfer HELLER, Conseiller employeur, Assesseur.

Assisté(es) de Christophe JOGUET, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [B] [Y] né le 09/02/1993 - [Localité 9] (FRANCE) [Adresse 4] (Aide juridictionnelle 25% numéro 2025-3267 du 03 mars 2025 Bordeaux) assisté par Maître Florence HERBOLD - CABINET HERBOLD FLORENCE, avocat au barreau de Bordeaux PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SOCIETE [3] [Localité 6]

[Adresse 3] représenté(e) par Maître Aurélien AUCHABIE - SELARL ACTMIS, avocat au barreau de Brive représenté(e) par Monsieur [H] [T], Membre de l'entreprise ou de l'établissement

PARTIE EN DÉFENSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 14 mars 2025.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 19 mars 2025 (accusé de réception signé le 22 mars 2025), à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 18 juin 2025.

L'audience de plaidoiries s'est tenue le 11 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [Y] à été engagé par la SNC Société [3] [Localité 6] le 9 août 2021, en contrat à durée indéterminée à temps plein. Il occupait un poste de réceptionniste, catégorie Non-Cadre, Niveau I échelon 3, conformément à la Convention Collective Nationale des Hôtels, cafés, restaurants.

Le 21 janvier 2025, Monsieur [Y] a une altercation avec une de ses collègues, Madame [C].

Le 5 février 2025, Monsieur [Y] est convoqué par lettre remise contre décharge à un entretien préalable fixé au 12 février 2025, en vus d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied conservatoire.

Le 17 février 2025, Monsieur [Y] est licencier pour fautes graves.

C'est dans ces conditions que Monsieur [B] [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin de :

- REQUALIFIER le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

CONDAMNER la Société [3] [Localité 6] à verser à Monsieur [B] [Y] :

◆ 1 850,60 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

185,00 € de congés payés sur l'indemnité légale de licenciement,

9 552, 00 € brut (4 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4 776,00 € brut de préavis,

477,60 € de congés payés sur préavis,

2 000,00 € d'indemnités pour mise à pied abusive,

3 000,00 € pour préjudice de carrière,

1 000,00 € pour préjudice moral souffrance psychologique, anxiété et stress,

CONDAMNER la Société [3] [Localité 6] à verser à Monsieur [B] [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la Société [3] [Localité 6] aux entiers dépens et au paiement des sommes qui pourraient être retenues par l'huissier de justice en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001,

ORDONNER l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

Reconventionnellement, la société [3] [Localité 6] demande de :

DECLARER Monsieur [B] [Y] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,

DEBOUTER Monsieur [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes

ECARTER le pièce 11, 12 et 19 de Monsieur [B] [Y],

CONDAMNER Monsieur [B] [Y] à régler à la société [3] [Localité 6] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil.

CONDAMNER Monsieur [B] [Y] aux entiers frais et dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DECISION

- Sur la demande de la société [3] concernant les pièces 11, 12 et 19 de Monsieur [Y] :

La société [3] demande que les pièces 11, 12 et 19 de Monsieur [Y] soient écartées au motif qu'elles sont payes à l'ordinateur et non manuscrites.

L'article 202 du Code de Procédure Civil indique que « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »

Les attestations en question mentionnes bien les éléments obligatoires et ne sont pas contestées par les auteurs. Le Conseil retiendra donc les attestations et déboute la société de sa demande.

Cependant, le Conseil constate que les attestations fournies par la société [3] n°15 de Madame [X] [M] et n°17 de Madame [C] n'indiquent par qu'elle s sont établies en vue de leur production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de la sa part l'expose à des sanctions pénales.

- Sur la requalification du licenciement :

La faute grave est un manquement aux obligations du contrat de travail ou des relations professionnelles d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis.

L'article 1235-1 indique que « (…) A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »

Par ailleurs, et selon l'article L. 1235-2 du Code du travail « La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. »

Monsieur [Y] a été licencié à la suite de la lettre de Madame [C] datée du 31 janvier 2025 et plus particulièrement, à la suite de l'altercation avec cette dernière en date du 21 janvier. Il est également reproché au salarié son comportement envers Monsieur [N] et envers Madame [C] mais

également de propager des rumeurs sur son compte de cette dernière afin de l'isoler, de refuser de suivre ses consignes mais aussi de chercher à la discréditer auprès de la direction.

Enfin, il lui est reproché de refuser d'appliquer les consignes émanant de la Direction relatives aux plannings des chambres.

Dans sa lettre du 31 janvier 2025, Madame [C] fait état de tension croissantes entre Monsieur [Y] et elle-même.

Les précédentes problématiques entre les deux salariés ne semblent par étrangères à la Direction. En effet, Madame [C] identique sur ce même courrier « C

es tensions ont souvent mené à des interactions difficiles, ce qui affecte non seulement notre collaboration mais aussi l'ambiance de travail au sein de l'équipe. Malgré mes tentatives pour résoudre ce problème en discutant directement avec M. [Y], en signalant les incidents à mon responsable hiérarchique.

»

Cependant à la lecture des attestations produites par Monsieur [Y], démontre une attitude respectueuse envers ses collègues contrairement aux attestations de la société.

Il ressort néanmoins de l'attestation de Monsieur [K] [S] que « (…) s'il le contentieux en question est là , c'est le résultat du faible engagement de la direction qui découle de son manque de leadership. » ou sur celle de Madame [J] [V] «(…) Encore une fois notre direction n'agira pas(…) ». Cela semble confirmer que la direction était informé des difficultés.

Concernant l'attraction du 21 janvier 2024, aucune autre salarié n'était présent, et les attestations qui relatent cet événement font état de ce qui a été rapporté et non des faits.

Madame [C] indique que Monsieur [Y] l'a verbalement agressée ce que le demandeur ne conteste pas, mais indique que c'est en réaction à la remarque de sa supérieur qui l'aurait traité de « con ».

Sur ces points, un doute subsiste sur la réalité des faits.

Monsieur [N] [P] fait part dans son attestation de sentiments et de ressenties à l'égard de Monsieur [Y] et un certain [I]. Il y fait état de certaines de critiques remontées par Monsieur [Y] à la Direction mais ne présente aucun fait daté. Il fait également mention d'un incident concernant la cuisson de viennoiseries pour le petit-déjeuner.

Ce même événement est également relaté par Madame [J] [V]. Elle indique par le biais de son attestation que Monsieur [Y] a effectivement modifié le prévisionnel pour les petits-déjeuners afin notamment d'apaiser les conflits entre elle est Monsieur [N] : «

J'ai demandé plusieurs fois à [F] d'augmenter le prévisionnel pour les petits-déjeuners car j'étais souvent en rupture de produits et les clients étaient mécontents. Elle n'agira jamais et n'interviendra pas et laissera le conflits s'envenimer entre moi et le réceptionniste de nuit ([P] Ada) qui est censé faire cuire les viennoiseries durant la nuit. J'avais prévenu [B] que si [P] ne changeait pas sa manière d'agir et de mal me parler que cela mènerait à une altercation. Voulant éviter cette situationLucas a changé la veille le prévisionnel petit-déjeuner sans nous prévenir pour que tout le monde soit content mais [P] remarquant cela ne le Fata pas et le conflit éclata entre nous deux.».

Sur plusieurs des attestations, mais également sur la lettre de licenciement de Monsieur [Y], et fait état d'un cahier de liaison dans lequel étaient noté des « remontrances » des « reproches ».

Cependant, ce cahier n'a pas été mis à disposition du Conseil.

Ainsi, un doute subsiste également sur la réalité et l'objectivité des faits rapportés par Monsieur [N].

Il est également reproché au salarié de ne pas suivre les consignes :

le refus de porter le badge : Le salarié indique que le refus est lié à un problème de peau, mais ne produit aucun document ou préconisation médicale qui atteste de ce point,

Le refus de faire cuire des suppléments de viennoiseries pour le petit-déjeuner et plutôt les faire cuire pas le réceptionniste de nuit sans l'accord de sa responsable : ce point a déjà été développé précédemment. Les faits ne sont pas datés et le veilleur de nuit ne fera pas la cuisson complémentaire. Le but du salarié n'était en rien de défier sa direction, mais de résoudre un conflit entre deux collègues et satisfaire la clientèle.

Le refus d'imprimer les réservations faites en direct : les deux parties indiquent avoir des consignes différentes mais aucun élément afin de vérifier les faits n'est présenté,

Refus de respecter les consignes relatives aux modification des plannings de chambres : sur l'attestation de

Madame [D] le Conseil peut lire : «(…) sur la modification des plannings de chambre(…) ce ne sont pas M. [Y] et M. [J] qui modifient le placement des réservation mais moi-même qui effectuais ces changements sur les sessions respectives de chacun n'en possédant pas une personnellement. ».

Aussi, compte tenu des doutes qui subsistent, seul le point concernant le refus de port de badge peut-être retenu mais ne constitue pas un faute grave.

C'est pourquoi, le Conseil requalifie de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Sur les conséquences financières de la requalification :

Le Conseil condamne la Société [3] [Localité 6] au paiement de

l'indemnité légale de licenciement mais déboute Monsieur [Y] de sa demande de congés payés sur l'indemnité de licenciement car cette demande ne se fonde sur aucun fondement juridique,

De dommage et intérêts : La société [3] [Localité 6] compte 7 salariés et Monsieur [Y] avait une ancienneté de 3 ans au moment du licencient. Ainsi, l'article 1235-3 prévoit un indemnité d'un mois de salaire,

Du préavis de 2 mois et des congés payés y afférents soit 4 288,60 € et 428,86 € de congés payés correspondant à la moyenne des 12 derniers mois mentionné sur le l'attestation employeur destinée à France Travail,

◆ De la mise à pied soit 613,19 € et 61,31 € de congès payés y afférents,

Indemnité pour préjudice sur mise à pied tardive et vexatoire : pour rappel, le licenciement du salarié fait suite à l'altercation du 21 janvier et la lettre de Madame [C] dont l'employeur a eut connaissance immédiatement : Monsieur [Q] [G] atteste que « l e mardi 21 janvier (…) j'ai rappelé Monsieur [B] [Y] sur son téléphone portable (…). Il m'a informé qui'l venait de quitter l'établissement après une altercation verbale avec sa supérieure hiérarchique Madame [F] [C] ». Or, le salarié n'a été mis à pied que le 5 février.

Le salarié n'apportant aucun élément concernant le préjudice de carrière our le préjudice morale, le Conseil le déboute de ses demandes.

- Sur l'exécution provisoire :

En application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, sont exécutoires de droit par provision les condamnations au paiement des salaires, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire des condamnations qui n'en bénéficient pas de droit.

- Sur les autres demandes :

Le Conseil condamne la société [3] [Localité 6] au paiement d'une somme de 1 000 € en l'application de l'article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens et des frais éventuels d'exécution.

Le Conseil déboute la société [3] [Localité 6] de ses demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseil des Prud'hommes de Bordeaux, section Commerce, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la Société [3] [Localité 6] à verser à Monsieur [B] [Y] :

1 850,60 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

1 850,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4 288,60 € brut de préavis,

428,86 € de congés payés sur préavis,

613,19 € de mise à pied conservatoire,

€ 61,31 € de congés payés sur mise à pied,

613 € d'indemnités pour mise à pied tardive et vexatoire,

DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande concernant le versement 185,00 € de congés payés sur indemnités légales de licenciement,

DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande pour préjudice de carrière,

DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande pour préjudice moral souffrance psychologique, anxiété et stress,

CONDAMNE la Société [3] [Localité 6] à verser à Monsieur [B] [Y] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la Société [3] [Localité 6] aux entiers dépens et au paiement des sommes qui pourraient être retenues par l'huissier de justice en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001,

ORDONNE l'exécution provisoire de droit,

DEBOUTE la société [3] [Localité 6] de ses demandes.

Le greffier Christophe JOGUET

Le président Carla DE ARAUJO

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [B] [Y], le

Date de réception du défendeur : - SOCIETE [3] [Localité 6], le

Recours

- Fait par, le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Conseil de prud’hommes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025-00014467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.